Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_603/2025  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participantes à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire; effet suspensif, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/5968/2025, ACJC/1465/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 1 er septembre 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée A.________ SA (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer que lui avait fait notifier B.________ AG (ci-après: l'intimée) dans la poursuite n o xxx de l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève.  
Le 25 septembre 2025, la poursuivie a déposé un recours contre ledit jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève et requis l'octroi de l'effet suspensif audit recours. 
Par arrêt du 20 octobre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, en substance, rejeté la requête d'effet suspensif formée par la poursuivie. 
 
2.  
Contre cet arrêt, la poursuivie a formé un recours auprès du Tribunal fédéral le 26 novembre 2025. En substance, elle conclut, avec requête d'effet suspensif, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et réformé, en ce sens que l'effet suspensif est octroyé à son recours cantonal. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance présidentielle du 1 er décembre 2025, la requête d'effet suspensif formée par la recourante a été rejetée.  
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. 
 
3.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. 
 
4.  
Il n'y a pas lieu d'examiner si la décision incidente attaquée peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion, cf. ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités), le recours étant irrecevable pour un autre motif. 
 
5.  
 
5.1.  
 
5.1.1. L'arrêt entrepris, relatif à l'octroi de l'effet suspensif, porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 5A_212/2025 du 19 mars 2025 consid. 2), de sorte que la partie recourante ne peut invoquer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 III 303 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
5.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).  
 
5.2. La cour cantonale a constaté que la poursuivie n'avait pas allégué qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux ou qu'elle ne pourrait pas en obtenir le remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la cour cantonale. Elle a en outre considéré qu'en tout état, la poursuivie pouvait éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette.  
 
5.3. La recourante se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont elle ne sollicite pas valablement le complètement (cf. supra consid. 5.1.2), de sorte que la Cour de céans ne saurait en tenir compte.  
En substance, la recourante soutient que la cour cantonale aurait violé (1) l'art. 325 al. 2 CPC et l'art. 9 Cst. en retenant qu'elle n'avait pas allégué qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières, étant donné notamment qu'elle dispose d'une capacité financière très limitée et que cela ressortirait du dossier et des pièces produites, (2) l'art. 29 al. 1 et l'art. 29a Cst. en considérant qu'elle pouvait déposer une action en libération de dette, dès lors notamment qu'elle ne disposerait d'aucune ressource pour introduire simultanément un recours et une telle action et (3) l'art. 5 al. 2 Cst. en "sacrifi[ant] l'existence même d'une micro-entreprise pour éviter à l'une des plus grandes entreprises de Suisse un délai de quelques mois dans l'encaissement d'une créance contestée". 
Dès lors que la cour cantonale a notamment retenu, en substance, que la poursuivie n'avait pas satisfait à son incombance d'alléguer et de motiver valablement sa requête d'effet suspensif et que la recourante n'allègue ni n'établit, par des renvois précis au dossier cantonal, qu'elle aurait satisfait à ladite incombance devant la cour cantonale, force est de constater que la recourante ne s'en prend pas valablement à la motivation de la cour cantonale. Partant, ses griefs et son recours sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
 
6.  
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire de la recourante. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Étant donné que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Douzals