Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_613/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 février 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Eric Stampfli, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
procédure civile; qualité pour défendre 
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant:  
Que la société A.________ Sàrl a reçu en dépôt divers meubles et objets à elle confiés par X.________; 
Que Z.________ est son unique associé et organe; 
Que le 1er septembre 2011, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève afin de réclamer la restitution des biens confiés, moyennant payement des frais de stockage restant à acquitter; 
Que le tribunal a tenu audience le 17 septembre 2012; 
Qu'il a rejeté l'action par jugement du 25 février 2013; 
Que selon sa décision, un contrat n'a été conclu qu'entre le demandeur et A.________ Sàrl, de sorte que l'organe de cette société n'a pas qualité pour défendre; 
Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 8 novembre 2013 sur l'appel du demandeur; 
Qu'elle a confirmé le jugement; 
Que le demandeur exerce le recours en matière civile et saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant, en substance, à celles de sa demande en justice; 
Que l'acte de recours est un mémoire de vingt pages; 
Qu'il est surtout consacré à des allégations de fait, à une critique du procès-verbal d'audience et à la discussion de diverses circonstances; 
Que la Cour de justice, dans sa décision, a exposé de manière détaillée pourquoi le demandeur n'a pas noué et ne peut pas prétendre avoir noué une relation juridique avec le défendeur personnellement; 
Que le demandeur ne tente aucune réfutation sérieuse de son raisonnement; 
Qu'il persiste à arguer de « l'indissociabilité » de la société et de son organe, et fait référence aux arguments développés dans son mémoire d'appel; 
Que selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les parties doivent articuler leurs moyens dans les mémoires qu'elles adressent au Tribunal fédéral; 
Qu'un renvoi aux écritures présentées dans les instances antérieures n'est pas admis (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54); 
Qu'à teneur des dispositions ci-mentionnées, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit; 
Que cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce; 
Que le recours en matière civile se révèle donc irrecevable; 
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Klett 
 
Le greffier: Thélin