Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_614/2023
Arrêt du 3 décembre 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lorenzo Dahler, avocat,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
Direction des affaires juridiques,
place du Château 1,
1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Contrat de cautionnement; réduction légale du montant maximal cautionné (art. 500 al. 1 CO),
recours contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PO.20.038499-221634, 466).
Faits :
A.
A.a. La société B.________ SA (ci-après: la société viticole), active dans la viticulture, aujourd'hui en liquidation, a obtenu un crédit bancaire de 2'930'000 fr. de la Banque C.________ (ci-après: la banque). La société a garanti ce prêt par un billet à ordre du 20 mai 2014.
A.b. Par convention du 19 mai 2014, "relative au blocage avec financement des vins vaudois - 2013 -", l'État de Vaud (ci-après: l'État ou le défendeur ou l'intimé) s'était engagé à garantir ce prêt accordé par la banque. Il a donné son aval au billet à ordre en apposant sa signature au dos de celui-ci le 21 mai 2014. En garantie de son aval, l'État bénéficiait d'un droit de gage, soit un droit préférentiel sur le vin bloqué, sous forme d'une hypothèque légale mobilière selon l'art. 33 al. 5 de la Loi vaudoise sur la viticulture du 21 novembre 1973 (BLV 916.125). Pour couvrir en capital et intérêts le crédit ainsi garanti, la société s'engageait d'ores et déjà à constituer en tout temps, à première réquisition de l'État, une autre garantie mobilière ou immobilière, réelle ou personnelle, que celle constituée par le vin bloqué.
A.c. À l'occasion de visites de caves intervenues les 15 novembre 2014 et 23 janvier 2015, il a été constaté que le stock de vin de la société viticole ne couvrait plus le montant du prêt garanti par l'État.
Par avenant du 4 février 2015 à la convention du 19 mai 2014, la société viticole et A.________, actionnaire principal et président de son conseil d'administration, d'une part, et l'État, d'autre part, ont constaté que, du prêt de 2'930'000 fr., la société n'avait remboursé à cette date que la première tranche de 586'000 fr. et qu'un solde de 2'344'000 fr. était encore ouvert. Ils ont également constaté que la valeur du vin bloqué s'élevait à 1'670'730 fr., de sorte que le blocage était insuffisant pour couvrir l'intégralité du solde du prêt, le manco s'élevant au montant arrondi de 674'000 fr. (2'930'000 - 586'000 - 1'670'730). A.________ s'est alors engagé à se porter caution simple envers l'État pour le solde du prêt. Pour le surplus, la convention du 19 mai 2014 demeurait applicable.
Par acte de cautionnement du 10 février 2015, passé en la forme authentique, avec le consentement de son épouse, A.________ (ci-après: l'actionnaire/caution ou le demandeur à l'action en libération de dette ou le recourant) a déclaré se constituer caution simple de la société viticole envers l'État au sens de l'art. 495 CO pour le solde du prêt de 2'344'000 fr. à concurrence d'un montant total de 674'000 fr.
A.d. Le 3 septembre 2015, la société viticole s'est vu accorder un sursis concordataire.
Le 15 juillet 2016, la banque a fait appel à la garantie de l'État découlant de l'aval que celui-ci avait donné au billet à ordre. L'État lui a versé le montant de 2'241'000 fr. le 4 octobre 2016. La banque en a accusé réception, indiquant que demeuraient réservés les intérêts courus impayés depuis le 15 avril 2015 au taux de 1 % l'an, soit le montant de 32'931 fr. 70. L'État a versé ce montant le 9 décembre 2016. Au total, l'État a payé à la banque le montant de 2'274'031 fr. 70.
Le 7 avril 2017, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a homologué un concordat par abandon d'actifs proposé par la société viticole à ses créanciers. L'État a produit, dans la masse concordataire de la société viticole, une créance d'un montant de 2'241'031 fr. 70 correspondant au solde du prêt de 2'344'000 fr. au jour de l'ouverture du concordat, créance qui a été intégralement admise et mise au bénéfice du gage mobilier.
En qualité de créancier gagiste, l'État a obtenu de la masse concordataire de la société, le versement de 2'241'031 fr. 70.
A.e. Par courrier du 30 janvier 2020, l'État a réclamé à la caution le montant de 33'000 fr. représentant la différence entre la créance de l'État à l'encontre de la société et le montant issu de la vente des vins bloqués (2'274'031 fr. 70 - 2'241'031 fr. 70). La caution s'y est opposée.
L'État a requis la poursuite de la caution. Un commandement de payer portant sur le montant de 33'000 fr. lui a été notifié le 6 mars 2020 dans une poursuite n° xxx, auquel le débiteur a fait opposition. L'État a requis la mainlevée de l'opposition le 8 juillet 2020, laquelle a été prononcée le 11 septembre 2020 à concurrence de la somme de 33'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2020.
B.
Par demande du 2 octobre 2020, la caution a ouvert action en libération de dette, concluant à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas le montant de 33'000 fr. avec intérêts à l'État et à ce que l'opposition au commandement de payer soit maintenue. L'État a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 28 février 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis partiellement l'action en libération de dette et a dit en conséquence que le demandeur devait la somme de 29'656 fr. à l'État avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2020, a levé définitivement l'opposition au commandement de payer n° xxx à concurrence de ce montant en capital et intérêts et l'a maintenue pour le surplus.
En bref, il a considéré que la dette cautionnée a été remboursée à concurrence de 2'241'031,70 fr. et qu'elle a donc été diminuée de 95,6 % (2'241'031,70 / 2'344'000). Il a donc calculé que le montant cautionné par l'actionnaire devait être réduit de 95,6 %, soit à 29'656 fr. (674'000 - [96,5 % de 674'000]. Il a condamné le demandeur à son paiement, avec des intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du lendemain de la notification du commandement de payer, soit dès le 7 mars 2020.
Statuant sur appel du demandeur et appel joint de l'État le 14 novembre 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et admis l'appel joint. Elle a réformé le jugement de première instance en rejetant intégralement l'action en libération de dette et disant que le demandeur doit le paiement de 33'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2020 à l'État et que l'opposition formée par le demandeur est définitivement levée.
En bref, tout d'abord, à propos de l'art. 500 al. 2 CO, la cour cantonale a retenu que la créance de l'État, que le demandeur a garantie par son cautionnement, est une créance de droit privé et donc que cette disposition ne s'applique pas.
Puis, à propos de l'art. 500 al. 1 CO, la cour cantonale a considéré que l'État est titulaire de deux créances, une de droit public, qui est garantie par l'hypothèque légale mobilière, et l'autre de droit privé, dont il est titulaire par suite du paiement à la banque en exécution de l'aval et que la caution garantit. Selon elle, la dette née de l'aval (art. 1022 al. 3 CO) est abstraite et indépendante et le montant de 2'241'031 fr. 70 provenant de la réalisation de l'hypothèque légale mobilière ne l'a pas amortie. Ce versement a donc permis de rembourser la créance de l'État qui relève du droit public, et non la dette de droit privé avalisée et cautionnée, qui s'élevait en réalité à 2'274'031 fr. 70 (et non à 2'344'000 fr.). La cour cantonale a donc simplement diminué le montant maximal garanti par la caution en fonction de la réduction légale forfaitaire de 3 % par an, soit pour cinq ans (de 2015 à 2020) de 101'100 fr. et, obtenant le montant de 572'900 fr. (674'000 - 101'100), a constaté qu'il était supérieur au montant de 33'000 réclamé par l'État, de sorte que le demandeur devait être condamné à payer à celui-ci ce montant avec intérêts; elle a levé définitivement l'opposition au commandement de payer à concurrence de ce montant.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 21 novembre 2023, le demandeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 20 décembre 2023. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il ne doive pas à l'État le paiement de 33'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2020 et que l'opposition soit définitivement maintenue; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Selon lui, la créance cautionnée est de droit privé, de sorte que l'art. 500 al. 2 CO n'entre pas en ligne de compte. En relation avec l'art. 500 al. 1 CO, il conteste qu'il y ait deux créances, l'une de droit public et l'autre de droit privé. Il fait valoir qu'il n'y a jamais eu qu'une seule créance de prêt, qui était garantie par un billet à ordre, avalisé par l'État, lequel bénéficiait en retour d'une hypothèque légale mobilière sur le vin bloqué. Il en déduit que, conformément à l'art. 500 al. 1 CO, le montant maximal garanti par lui devait être réduit en proportion de la diminution de la dette garantie, soit de 98,55 % (2'241'031,70 / 2'274'031,70 x 100) pour l'année 2019-2020, et, cumulativement, pour chaque année de 2015 à 2019 (4 ans) de 3 % par an, soit de 80'880 fr. (4 x 20'220), de sorte que le montant maximal de son cautionnement a été réduit à zéro.
L'État, défendeur et intimé, conclut au rejet du recours. En outre, il soutient que, même si la dette cautionnée n'était pas une dette de droit privé résultant de l'aval, mais une dette de droit public comme le retient l'arrêt cantonal, l'art. 500 al. 2 CO serait alors applicable et le résultat du litige serait le même.
Le recourant a encore déposé des observations.
La cour cantonale s'est référée à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) compte tenu des féries de fin d'année (art. 46 al. 1 let. c LTF) par le demandeur qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 143 III 290 consid. 1.1; 147 III 172 consid. 2.2). Il demeure toutefois libre d'intervenir s'il estime qu'il y a une violation manifeste du droit (ATF 140 III 115 consid. 2).
Lorsqu'il entre en matière sur une question, il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
Il n'est pas contesté que le montant que l'État a payé à la banque en lieu et place de la société viticole, en exécution de son aval, est garanti par l'acte de cautionnement de l'actionnaire. Il n'est donc pas nécessaire de qualifier plus précisément les rapports juridiques de garantie ayant lié, premièrement, la société à la banque (relation de billet à ordre) et, deuxièmement, l'État à la banque (relation d'aval, qui est un cautionnement cambiaire). En effet, seul le troisième rapport de garantie entre l'actionnaire/caution et l'État (relation de caution au sens de l'art. 492 CO) est l'objet du présent litige.
Plus précisément, les parties et les instances cantonales divergent à propos de la réduction légale du montant total à concurrence duquel la caution est tenue au sens de l'art. 500 al. 1 CO en cas de diminution de la dette garantie (2 e phr.) ou/et en cas d'écoulement du temps depuis la signature de l'acte de cautionnement (1 ère phr.).
3.1. Le tribunal de première instance a admis que la créance cautionnée de 2'344'000 fr. a diminué à 2'241'031 fr. 70, correspondant au produit de la vente du vin bloqué, soit de 95,6 %, de sorte que le montant maximal dont la caution est tenue a diminué dans la même proportion de 674'000 fr. à 29'656 fr. (674'000 - [95,6 % x 674'000]).
De son côté, la cour cantonale a exclu que le produit du vin bloqué puisse entraîner une diminution de la créance cautionnée, au motif que l'hypothèque légale mobilière garantissait une créance de l'État de droit public; la créance de droit privé cautionnée devait donc être réduite forfaitairement de 3 % par an durant 5 ans, soit de 101'000 fr. (674'000 x 3 % x 5) à 572'900 fr. (674'000 - 101'100), de sorte que le montant de 33'000 fr. avec intérêts réclamé par l'État était couvert par le cautionnement.
3.2. Le demandeur recourant soutient que les deux cas de réduction légale de l'art. 500 al. 1 CO sont cumulatifs, de sorte que le montant maximal a été entièrement réduit.
L'État défendeur partage l'avis de la cour cantonale, de sorte que le montant maximal à concurrence duquel la caution est tenue couvre toujours sa créance de droit privé de 33'000 fr.
3.3. La question de savoir pourquoi l'État n'a pas produit la créance d'intérêts de 33'000 fr. dans la procédure concordataire et si l'hypothèque légale mobilière aurait permis de la couvrir n'a pas été discutée par les parties, ni en instance cantonale, ni dans leurs écritures devant le Tribunal fédéral. La Cour de céans n'a donc pas à la traiter (cf. consid. 2.1 ci-dessus).
4.
Il y a lieu d'examiner tout d'abord la question de savoir si l'actionnaire qui s'est porté caution pour le solde de la dette principale de 2'344'000 fr. peut en déduire le produit de la vente du vin bloqué de 2'241'031 fr. 70, qui était l'objet de l'hypothèque légale mobilière en faveur de l'État, et, partant, si le montant maximal de 674'000 fr. à concurrence duquel il est tenu doit être réduit dans la même proportion.
4.1. Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). Lorsque la caution est une personne physique, l'acte de cautionnement doit revêtir la forme authentique (art. 493 al. 2 CO). Il doit indiquer le montant maximal à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 et 499 al. 1 CO).
Selon l'art. 500 al. 1 CO, le montant maximal dont la caution est tenue diminue chaque année, sauf convention convenue d'emblée ou subséquemment, de 3 % (si la créance n'est pas garantie par un gage immobilier) (1 ère phr.); dans tous les cas, il diminue au moins dans la même proportion que la dette garantie (i.e. le prêt) (2 e phr.).
Si la réduction forfaitaire (art. 500 al. 1 1ère phr. CO) est de nature dispositive, la loi réservant expressément une dérogation, la réduction proportionnelle à la diminution de la dette (art. 500 al. 1 2e phr. CO) est relativement impérative, les parties ne pouvant exclure ou limiter la réduction, mais étant libres de convenir que la garantie diminuera dans une mesure plus grande que la dette principale (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. Zurich 2016, n. 6325-6326; MEIER, Commentaire romand CO I, 3e éd. 2021, n. 7 s. ad art. 500 CO et les références).
4.2. Pour résoudre la question posée, il faut donc rechercher la volonté des parties telle qu'elle résulte de l'acte de cautionnement, volonté qui les lie dans la mesure où elle ne restreint pas les droits de la caution découlant de l'art. 500 al. 1 CO.
4.2.1.
4.2.1.1. Conformément aux principes généraux applicables tant à l'interprétation qu'à la conclusion des contrats, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF ), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4).
4.2.1.2. Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4).
L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les arrêts cités).
D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités).
La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
4.2.2. De l'acte de cautionnement, qui se réfère à la convention du 19 mai 2014 et à son avenant du 4 février 2015, il résulte que la dette principale initiale est le prêt de 2'930'000 fr. accordé par la banque à la société, qui s'est obligée à le rembourser par un billet à ordre, dont l'État s'est porté garant en lui donnant son aval.
Selon l'avenant, "en garantie de cet aval, [la société viticole] a conféré à l'État un droit de gage", sous forme d'hypothèque légale mobilière, sur le vin de la récolte 2012-2013 pour le montant du prêt de 2'930'000 fr.
Une première tranche de ce prêt a été remboursée par la société à raison de 586'000 fr.
C'est parce qu'il a été constaté que le vin bloqué, dont la valeur était de 1'670'730 fr., était insuffisant pour couvrir le solde du prêt que les parties et l'actionnaire sont convenus, par cet avenant, que l'actionnaire se porterait caution pour le manco de 674'000 fr.
Il s'ensuit que, vu les chiffres indiqués dans ces documents et, partant, selon la volonté des parties, qu'il s'agisse de leur volonté réelle ou de leur volonté objective, cette dernière permettant d'imputer à l'État le sens objectif du texte, le montant de la dette principale était de 2'930'000 fr., dont à déduire la première tranche remboursée de 586'000 fr., et que l'actionnaire en cautionnait le solde de 2'344'000 fr. et que c'est parce qu'à la date de l'acte, le vin bloqué s'élevait à 1'670'930 fr. que le montant maximal à concurrence duquel était tenue la caution s'élevait au montant arrondi de 674'000 (2'930'000 - 586'000 - 1'670'930). Selon les chiffres indiqués dans ces textes, bien que la dette principale garantie fût de 2'344'000 fr., la caution n'était tenue que du solde à découvert, après déduction de la valeur du vin bloqué, de 674'000 fr.
Le solde de la dette principale de 2'344'000 fr. ayant été corrigé par la cour cantonale au montant de 2'274'031 fr. 70, ce qui n'est pas contesté, et le blocage des vins ayant effectivement permis à l'État de récupérer un montant de 2'241'031 fr. 70 dans la procédure concordataire de la société viticole débitrice, la dette principale cautionnée s'est donc réduite à 33'000 fr. avec intérêts.
Le régime légal découlant de l'art. 498 al. 2 CO aboutit d'ailleurs au même résultat: la caution de l'art. 495 CO (i.e. l'actionnaire) de la caution cambiaire qui a payé (i.e. l'État) ne garantit celle-ci que contre l'insolvabilité du débiteur principal (i.e. la société viticole). Autrement dit, l'actionnaire en tant qu'arrière-caution (Rückbürge) n'est garant envers l'État en tant que caution principale (cambiaire;
Wechselbürgschaft; cf. EIGENMANN, Commentaire romand CO II, 3e éd. Bâle 2024, n. 1 et 4 ad art. 1020 CO) qui a payé que de l'insolvabilité de la société débitrice principale (MEIER, Commentaire romand I, Bâle 2021, n. 8 ad art. 498 CO). Cette insolvabilité correspond au découvert du prêt de celle-ci à l'égard de la banque. Le produit du gage mobilier sur le vin appartenant à la société, qui a été versé à la banque, doit à l'évidence être porté en déduction de son prêt, de sorte que l'arrière-caution ne répond plus que d'une dette principale de 33'000 fr. avec intérêts.
La dette principale garantie par la caution ayant diminué de 2'274'031 fr. 70 à 33'000 fr. (2'274'031 fr. 70 - 2'241'031 fr. 70), soit de 98,55 %, le montant maximal dont répond la caution a diminué dans la même proportion de 674'000 fr. à 9'773 fr. (674'000 - [674'000 x 98,55 %]). Les intérêts moratoires à 5 % l'an courront dès le 7 mars 2020, ce point n'étant pas remis en question.
4.3. La solution adoptée par la cour cantonale, qui revient à admettre deux créances de prêt du même montant (de 2'344'000 fr. corrigé à 2'274'031,70 fr.), soit une première, de droit public, garantie par une hypothèque légale mobilière de droit public et amortie par le produit de la réalisation de cette hypothèque à concurrence de 2'241'031,70 fr., et une seconde créance, de droit privé, garantie par un billet à ordre de la société, avalisé par l'État et que celui-ci a dû payer (par 2'274'031,70 fr.) et qui n'a pas été diminuée par le produit de la réalisation du gage et dont la société demeurerait débitrice, est en contradiction avec la volonté des parties et viole l'art. 498 al. 2 CO.
5.
Il y a encore lieu d'examiner si, comme le soutient le recourant, la réduction légale proportionnelle de l'art. 500 al. 1 2
e phr. CO s'applique en cumul avec la réduction légale forfaitaire de 3 % par an (si la créance n'est pas garantie par un droit de gage immobilier) de l'art. 500 al. 1 1
ère phr. CO.
5.1. Aux termes de l'art. 500 al. 1 CO, le montant total dont [la caution] est tenue diminue chaque année [...] de 3 % [...]; dans tous les cas (
in jedem Falle), le montant [...] diminue au moins (
mindestens) dans la même proportion que la dette.
En introduisant la réduction légale forfaitaire de la garantie, le législateur a voulu éviter que la caution, personne physique, ne soit liée trop longtemps par un cautionnement supposé risqué. Ainsi, même en l'absence d'amortissement de la dette principale, l'obligation de la caution, personne physique, s'allège progressivement au fil des ans (MEIER, op.cit., n. 1 ad art. 500 CO).
La doctrine a déduit des termes de "dans tous les cas" et de "diminue au moins" que les deux types de réduction ne peuvent être cumulés, mais que la réduction la plus basse s'efface devant la plus haute (SCHÖNENBERGER, Zürcher Kommentar, Zurich 1945, n. 15 ad art. 500 CO; MEIER, op. cit., n. 5 ad art. 500 CO). Sans motivation aucune, Pestalozzi parle d'une addition des deux ("
zusätzlich ") (PESTALOZZI, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 500 CO). La Cour de céans se rallie à l'interprétation que la doctrine tire déjà du texte de la loi, à savoir que, dans tous les cas, c'est au moins la réduction proportionnelle qui prévaut.
5.2. En l'espèce, la réduction proportionnelle de la dette principale garantie par la caution entraîne une diminution du montant maximal dont répond la caution de 98,55 %, soit à 9'773 fr. (cf. consid. 4.2.2 ci-dessus).
6.
Enfin, il sied d'ajouter que l'on ne se trouve pas en présence d'un cautionnement d'une dette de droit public au sens de l'art. 500 al. 2 CO. Selon l'avenant à la convention, l'État a avalisé un billet à ordre pour un prêt bancaire et "en garantie, [la société] a conféré à l'État un droit de gage [...]". C'est donc bien la créance découlant du paiement effectué par l'État à la suite de l'appel à l'aval émis par la banque et donc une dette de droit privé que l'actionnaire a garantie en tant qu'arrière-caution. Dans sa réponse au recours, l'État ne soutient d'ailleurs pas que la dette cautionnée par l'actionnaire serait une dette de droit public, mais persiste à invoquer que seule la réduction légale forfaitaire de 3 % par an serait applicable.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens que l'action en libération de dette du demandeur est partiellement admise. L'intérêt patrimonial de l'État étant en cause, celui-ci n'est pas dispensé du paiement des frais et des dépens (art. 66 al. 4 LTF). Les frais seront répartis entre les parties en fonction du résultat obtenu, soit à raison de 2/3 à charge de l'État et 1/3 à charge du recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF), étant précisé que l'État qui a agi par sa direction des affaires juridiques n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que :
I. L'action en libération de dette déposée le 2 octobre 2020 par A.________ contre l'État (DGAIC) est partiellement admise en ce sens que le demandeur doit payer au défendeur le montant de 9'773 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2020.
II. L'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié le 6 mars 2020 par l'Office des poursuites du district de Morges dans la poursuite n° xxx sur réquisition de l'État est levée à concurrence de 9'773 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2020.
2.
Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé à raison de 1'667 fr. et à la charge du recourant à raison de 333 fr.
3.
L'intimé versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure fédérale.
4.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 décembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Botteron