Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_616/2023  
 
 
Arrêt du 6 juin 2025  
I  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Rüedi et May Canellas. 
Greffière : Mme Fournier. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Pierre Heinis, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ S.A., 
représentée par Me Stéphane Cappi, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
représentation (art. 32 ss CO), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 21 240). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA (ci-après: A.________) est active notamment dans l'achat et la vente de biens immobiliers. Elle est propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune... (Valais), sur lesquelles elle prévoyait de construire des immeubles.  
Afin de réaliser ce projet, A.________ a conclu un contrat d'architecte global avec C.________ (ci-après: l'architecte) le 21 octobre 2014. Sous la rubrique "représentation du mandant", le contrat prévoyait ce qui suit: 
 
"De manière générale, l'architecte n'a pas de pouvoir de représentation financière à l'égard de tiers. Il s'engage à requérir pour chaque contrat, offre complémentaire ou engagement financier, l'accord écrit ou la signature du mandant. 
 
Si des travaux complémentaires ou des prestations non comprises dans les contrats signés par le mandant doivent être ordonnés et que le mandant ne peut être contacté, l'architecte a le droit, dans la mesure où cela n'engendre aucun retard ou aucun préjudice financier pour le mandant, de le représenter pour autant que les sommes en jeu n'excèdent pas individuellement CHF 5'000 (TVA exclue). Il en informe le mandant aussitôt que possible. 
 
L'architecte doit requérir les instructions du mandant pour toute mesure ayant une portée juridique et pour toute disposition essentielle relative aux délais, à la qualité ou à d'autres aspects essentiels. 
 
Dans les cas urgents, l'architecte est autorisé et tenu de prendre ou d'ordonner toutes mesures propres à prévenir dommages et dangers, même sans l'accord préalable du mandant. Il doit en informer le mandant dans les meilleurs délais. 
 
L'architecte représente le mandant de manière juridiquement valable envers des tiers tels que pouvoirs publics, entreprises, fournisseurs et autres mandataires dans la mesure où il s'agit d'activités relevant directement de l'accomplissement usuel du mandat. Toutes les mises en garde orales ou écrites doivent être immédiatement transmises par écrit au mandant [...]". 
 
 
A.b. Le même jour, A.________ a reçu un e-mail de l'architecte dans lequel celui-ci indiquait que la préparation de la demande d'autorisation de construire nécessiterait de recourir à "un ingénieur CVS pour le dossier Minergie" et qu'il entendait solliciter une offre de différents bureaux, dont B.________ SA (ci-après: B.________).  
Le 7 novembre 2014, à la demande de l'architecte, B.________ a élaboré une offre relative à l'établissement "des dossiers du label Minergie" pour le projet de construction précité. 
Le 4 décembre 2014, B.________ a établi le justificatif énergétique correspondant, lequel a été joint à la demande d'autorisation de construire déposée le même mois, signée par A.________ et par l'architecte. 
Le 17 décembre 2014, sur demande de l'architecte, B.________ a élaboré une deuxième offre relative aux études techniques des installations CVS (chauffage, ventilation et sanitaires). 
Le 28 avril 2015 s'est tenue une première séance de coordination technique organisée par l'architecte, en présence notamment de l'administrateur de B.________. A.________ n'a pas participé à cette réunion. Le procès-verbal dressé à cette occasion et transmis aux participants mentionne que les offres élaborées (notamment) par B.________ ont été acceptées par le "[m]aître de l'ouvrage" et que "les propositions de contrat à préparer sur cette base doivent être remis [sic] pour signature par le maître". A.________ a eu accès au contenu du procès-verbal. 
Le 26 juin 2015, B.________ a rédigé un projet de contrat sur la base de son offre du 17 décembre 2014. Le document indiquait A.________ en tant que "mandant". 
Le même jour, B.________ a adressé à A.________ une facture de 6'000 fr. concernant l'établissement des dossiers Minergie. 
En septembre 2015, le permis de construire a été délivré. 
Une nouvelle séance s'est tenue le 26 novembre 2015. Il ressort du procès-verbal remis aux participants ainsi qu'à A.________ que "[l]es propositions de contrat ont été soumises au promoteur qui les a acceptées". Y figure également le fait que l'autorisation de bâtir comprend une labellisation provisoire Minergie. 
Le 15 février 2016, B.________ a adressé à A.________ une demande d'acompte de 59'346 fr. pour les prestations déjà effectuées en lien avec les études techniques des installations CVS. Le 26 février 2016, B.________ a remis à l'architecte les soumissions et des tableaux comparatifs relatifs à ces installations. 
A.________ ne s'étant pas acquittée des montants facturés, B.________ lui a adressé trois rappels portant sur la somme totale de 65'346 fr.; A.________ n'a pas réagi. 
 
A.c. A.________ a, par la suite, renoncé au projet de construction en question; elle a vendu les parcelles concernées le 26 octobre 2017.  
 
A.d. Le 21 juin 2017, B.________ a formé une réquisition de poursuite à l'encontre de A.________. Celle-ci a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié.  
 
B.  
 
B.a. Le 23 février 2018, B.________ a assigné A.________ devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice en vue d'obtenir le paiement du montant de 65'346 fr., intérêts en sus, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________.  
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de première instance a fait droit à la demande. 
 
B.b. Statuant le 21 novembre 2023, la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement de première instance. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure utile à la discussion des griefs.  
 
C.  
A.________ (ci-après: la recourante) forme un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut à son annulation. 
Dans sa réponse, B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours. 
L'autorité précédente a produit le dossier cantonal; elle s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs soulevés par la recourante. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). 
C'est le lieu de relever que les éléments de fait qui ressortent du mémoire de recours, notamment de la partie "en fait", et divergent de ceux retenus par la cour cantonale, sans que l'arbitraire ou le complètement de l'état de fait ne soit invoqué dans les formes prescrites, ne seront pas pris en considération. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
3.  
Est disputé le point de savoir si la recourante doit à l'intimée la somme de 65'346 fr. conformément aux deux contrats qu'elles auraient passés entre elles. Ceci suppose d'une part d'examiner si la recourante a été valablement représentée par l'architecte pour la conclusion de ces contrats - ce que la recourante conteste ( infra consid. 4). D'autre part, ceci implique de vérifier si le montant dû en vertu de ces contrats correspond bien à 65'346 fr., ce que la recourante nie également ( infra consid. 5).  
 
4.  
Dans une première salve, la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir jugé que l'architecte l'avait valablement représentée pour la conclusion des contrats litigieux avec l'intimée. 
 
4.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a retenu que l'architecte n'avait pas les pouvoirs de représenter la recourante pour la conclusion des deux contrats. Il était néanmoins incontesté qu'il avait agi au nom de la recourante. Par ailleurs, celle-ci avait reçu une copie du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015, dans lequel l'architecte mentionnait qu'elle avait accepté les "propositions de contrat" de l'intimée. En restant inactive tout en sachant, au vu des destinataires du procès-verbal, qu'une acceptation de l'offre de l'intimée avait été communiquée à celle-ci, la recourante avait toléré que l'architecte manifeste une telle déclaration de volonté en son nom. Sa passivité permettait, au vu des circonstances, de retenir une procuration externe par tolérance, en vertu de laquelle elle devait se voir opposer l'apparence de représentation qu'elle avait laissé subsister et qui lui était objectivement imputable au vu de ce qu'elle connaissait. Enfin, l'intimée, dont la bonne foi était présumée, pensait se lier juridiquement à la recourante; preuve en était que le contrat rédigé par ses soins mentionnait la recourante comme cocontractante et que ses factures étaient libellées à l'attention de celle-ci. On ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir procédé à des vérifications quant à l'existence des pouvoirs; aucun motif concret n'était en effet propre à générer des doutes. Les conditions de l'art. 33 al. 3 CO étaient ainsi réalisées de sorte que les parties étaient bien liées contractuellement; la recourante était donc tenue de s'acquitter de la somme de 65'346 fr.  
 
4.2. Tout d'abord, la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir retenu qu'elle avait connaissance de l'intervention de l'intimée dans le projet de construction. En particulier, elle n'aurait pas eu connaissance de "documents dont elle aurait pu - et dû - inférer l'implication de l'intimée" et se serait "bornée à signer la demande d'autorisation de construire sans disposer de la documentation technique".  
Dans sa critique, la recourante ne se conforme pas aux exigences applicables en matière d'arbitraire (cf. supra consid. 2.1). Elle ne précise notamment pas à quels documents elle fait allusion, outre à la demande d'autorisation de construire, pas plus qu'elle ne se réfère à des allégués et moyens de preuve spécifiques. En tout état, la cour de céans ne décèle nulle trace d'arbitraire dans le fait, pour la cour cantonale, d'avoir retenu sur la base du dossier que la recourante avait connaissance de l'intervention de l'intimée dans le projet immobilier. À cet égard, l'e-mail de l'architecte daté du 21 octobre 2014 est éloquent, puisqu'il précise qu'il sollicitera une offre de l'intimée, tout comme le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015 transmis à la recourante, qui mentionne expressément la participation de l'intimée à la séance.  
Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.3. La recourante soutient ensuite que la cour cantonale aurait, de manière arbitraire, retenu que l'intimée ignorait que l'architecte ne détenait pas les pouvoirs de conclure les deux contrats litigieux.  
Ici encore, la recourante s'en prend à l'établissement des faits de l'arrêt cantonal, sans respecter les exigences applicables en matière d'arbitraire (cf. supra consid. 2.1).  
Le grief est dès lors irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.4.  
 
4.4.1. La recourante reproche encore aux juges cantonaux d'avoir retenu un effet de représentation sur la base de l'art. 33 al. 3 CO. En substance, sa critique porte sur deux points. D'une part, elle relève que la cour cantonale ne pouvait déduire de sa passivité - tant à la réception du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015 ainsi qu'à la réception des différentes factures et rappels, qu'elle n'avait du reste pas contresignés - qu'elle acceptait l'offre de l'intimée, respectivement qu'elle tolérait que l'architecte ait émis une manifestation de volonté en son nom. D'autre part, elle prétend que la condition de la bonne foi ne serait pas satisfaite: en tant que professionnelle du domaine de la construction, l'intimée ne pouvait ignorer qu'un architecte ne dispose en principe pas de pouvoirs de représentation pour conclure des contrats importants au nom du maître; ainsi, l'intimée aurait dû s'assurer que son offre était bel et bien acceptée par la recourante et en obtenir l'approbation expresse; enfin, puisque l'architecte aurait agi dans son propre intérêt, les exigences relatives à la bonne foi seraient plus élevées.  
 
4.4.2. Selon le système légal, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 et les références citées).  
Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher si le représentant avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO), dont l'octroi peut être soit exprès, soit tacite (ATF 146 III 37 consid. 7.1.1 et la référence citée). 
Ce n'est que si le juge arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes, qu'il devra, dans un second temps, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit parce que le tiers de bonne foi doit être protégé dans la communication qui lui a été faite par le représenté de l'existence de pouvoirs (art. 33 al. 3 CO), soit parce que le représenté a ratifié l'acte du représentant (art. 38 al. 1 CO). 
 
4.4.3. Pour que l'art. 33 al. 3 CO soit applicable, il faut (1) que le représentant ait agi au nom du représenté, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes (représentation sans pouvoirs), et (2) que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu'il avait effectivement conférés au représentant à titre interne (ATF 146 III 37 consid. 7.1.2.1 et les références citées). L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation est lié par les actes accomplis en son nom (ATF 146 III 37 consid. 7.1.2.1 et les références citées).  
En ce qui concerne la première condition (1), le représentant doit avoir agi au nom du représenté, mais il doit l'avoir fait en l'absence de pouvoirs internes au sens de l'art. 32 al. 1 CO
Pour que la seconde condition (2) soit remplie, il faut qu'il y ait eu communication de pouvoirs par le représenté au tiers (d'où la dénomination de procuration externe, qui n'est pas à proprement parler une procuration, c'est-à-dire un octroi interne de pouvoirs au représentant) et que le tiers soit de bonne foi (arrêt 4A_137/2022 du 30 août 2022 consid. 4.3 et les références citées). 
Pour qu'il y ait communication, le représenté doit avoir porté à la connaissance du tiers une procuration externe qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (par procuration interne). Cette communication peut être expresse ou tacite (arrêt 4A_137/2022 précité consid. 4.3.1). Lorsqu'elle est tacite, la volonté du représenté de faire connaître les pouvoirs au tiers sera déduite de son comportement et, au cas où le tiers ne comprend pas la communication comme le représenté l'entendait, elle sera interprétée selon le principe de la confiance. Conformément à ce principe, il faut que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de pouvoirs au tiers; il n'est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une communication, pourvu qu'elle lui soit objectivement imputable en raison des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt 4A_137/2022 précité consid. 4.3.1 et les références citées). 
Pour que l'art. 33 al. 3 CO puisse trouver application, il faut encore que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs internes du représentant en se fiant à la communication reçue du représenté. Seule sa bonne foi permet de pallier le défaut des pouvoirs de représentation internes. La bonne foi étant présumée conformément à l'art. 3 al. 1 CC, il appartient au représenté de prouver la mauvaise foi du tiers (preuve du contraire); s'il admet que le tiers est subjectivement de bonne foi, le représenté peut également tenter d'établir, en conformité avec l'art. 3 al. 2 CC, que le tiers ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. La preuve de la mauvaise foi du tiers relève du fait, alors que la mesure de l'attention exigée par les circonstances au sens de l'art. 3 al. 2 CC est une question de droit, soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 143 III 653 consid. 4.3.3; arrêt 4A_137/2022 précité consid. 4.3.2). 
 
4.4.4. En l'espèce, il est incontesté que l'architecte ne détenait pas de pouvoirs de représentation internes l'autorisant à conclure les contrats en cause au nom de la recourante, de sorte que c'est à juste titre que l'instance précédente a nié tout effet de représentation basé sur l'art. 32 al. 1 CO.  
Quant à l'application de l'art. 33 al. 3 CO au cas d'espèce, il faut relever ce qui suit. 
La cour cantonale a admis que l'architecte avait agi au nom de la recourante pour la conclusion des contrats litigieux, ce que celle-ci ne conteste pas. La cour de céans n'a ainsi nulle raison d'examiner ce point. 
Quant à l'existence d'une communication des pouvoirs du représenté au tiers, la recourante ne peut être suivie quand elle prétend que la cour cantonale ne pouvait déduire de son inaction une communication de pouvoirs. Elle omet en effet qu'une communication de pouvoirs peut également revêtir la forme d'un comportement passif. Certes, il règne un flou quant aux dates auxquelles les contrats en cause ont été conclus et quant à savoir si ce comportement passif est antérieur aux dates en question. La recourante n'aborde toutefois pas cette thématique dans laquelle le Tribunal fédéral n'a donc pas de raison de se plonger. 
Enfin, s'agissant de la bonne foi de l'intimée, la cour cantonale a établi que celle-ci ignorait que l'architecte ne détenait pas les pouvoirs de conclure les deux contrats litigieux; ceci relève du fait. C'est sur ce seul point que la recourante focalise ses griefs, sans toutefois parvenir à établir un quelconque arbitraire (cf. supra consid. 4.3). En outre, elle ne démontre pas que l'intimée aurait dû, au vu des circonstances, savoir que l'architecte ne détenait pas de pouvoirs de représentation. Elle évoque certes brièvement que l'intimée est une professionnelle de la branche et qu'elle aurait dû savoir qu'un architecte ne dispose en principe pas de pouvoirs de représentation pour adjuger des travaux importants; elle est toutefois muette sur la question déterminante de savoir si l'intimée pouvait se fier à la communication qui lui aurait été faite par la recourante, qui pouvait aller au-delà de la procuration interne.  
Le grief doit dès lors être rejeté. 
 
5.  
 
5.1. La recourante conteste enfin le montant de la créance: elle relève que l'intimée n'aurait ni démontré, ni prouvé l'existence d'un dommage. À cet égard, la production de deux factures ne serait à ses yeux pas suffisante; une expertise aurait, en revanche, permis d'en apporter la preuve.  
 
5.2. La recourante perd de vue que l'intimée ne réclame pas la réparation d'un dommage, mais fait valoir deux créances contractuelles en paiement du prix. Force est ainsi de constater qu'il n'y a, en l'espèce, pas de dommage à constater. En tout état, si la recourante cherchait à contester les prestations contractuelles effectuées par l'intimée, respectivement le montant des prix contractuellement dus, sa vaine critique - qui feint d'ignorer l'examen effectué par le tribunal de première instance (jugement de première instance, consid. 6.2), notamment pour délimiter les prestations exécutées dans le cadre du deuxième contrat - ne respecte pas les exigences requises en la matière (art. 106 al. 2 LTF).  
Le grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 6 juin 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Fournier