Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_621/2024  
 
 
Arrêt du 9 juillet 2025  
I  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Denys et Rüedi. 
Greffière : Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Charles Guerry, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
HFR - Hôpital fribourgeois 
représenté par Me Philippe Leuba, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
responsabilité médicale, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2024 par la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (601 2023 15). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en (...), travaillait comme employé puis comme contremaître auprès d'une entreprise de scierie.  
 
A.b. En avril 2016, il a consulté son médecin traitant en raison de lombosciatalgies dans le territoire S1 droit. Il a ensuite été adressé au Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, et médecin-chef adjoint de la clinique de chirurgie orthopédique du HFR - Hôpital fribourgeois. Le 12 avril 2016, ce médecin a retenu une suspicion de syndrome sacro-iliaque droit et des lombosciatalgies S1 à droite sur hypertrophie facettaire et conflit radiculaire S1 récessal droit en L5-S1. Il a notamment préconisé différentes infiltrations, qui n'ont pas abouti à une amélioration des douleurs du patient.  
Après deux consultations durant l'été 2016, constatant un tableau clinique non évolutif et très invalidant pour le patient, le Dr C.________ a proposé une intervention chirurgicale. Effectuée le 9 septembre 2016, elle a consisté en une décompression interlamaire L5-S1 droite avec résection partielle facettaire à droite associée à une microdiscectomie L5-S1 en raison d'une racine S1 adhérente à l'annulus avec légère protrusion discale à ce niveau. Le 4 octobre 2016, le Dr C.________ a constaté une persistance du syndrome lombo-radiculaire L5 et S1 droit. 
Devant l'évolution non favorable, un second avis a été pris le 10 novembre 2016 auprès du Dr D.________, spécialiste en neurochirurgie à E.________ et médecin-adjoint agréé au HFR - Hôpital fribourgeois (ci-après: l'hôpital). Ce spécialiste a opéré le patient le 18 janvier 2017 à la Clinique en procédant à une microdiscectomie L5-S1 à droite, à une section de la racine L5 à droite et à une foraminotomie L5-S1 du même côté. Il a pratiqué de nouvelles interventions et reprises chirurgicales en mai, juin, juillet, août et novembre 2017. À cette dernière date, la mise en place d'un nouveau système de neurostimulation a conduit à une amélioration nette des douleurs. 
 
A.c. Le patient n'a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle. Selon décision rendue le 16 janvier 2018 par l'Office AI du canton de Fribourg, il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er avril 2017.  
 
B.  
 
B.a. Le 8 septembre 2017, le patient a fait valoir une demande d'indemnité à l'encontre de l'hôpital, réclamant un montant total de 1'146'484 fr. à titre de dommage domestique, perte de gain et perte de rente, tort moral, dommage d'assistance et frais médicaux futurs.  
L'hôpital a refusé de reconnaître sa responsabilité quant aux difficultés présentées par l'intéressé. Il ne s'est pas opposé à la mise en oeuvre d'une expertise médicale confiée au Bureau d'expertises extrajudiciaires de la FMH, auprès duquel le patient a ensuite déposé une demande. 
Le rapport d'expertise extrajudiciaire, rendu le 16 mars 2020, a été établi par le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin adjoint du Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur de G.________, et le Dr H.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin adjoint agrégé au Service de neurochirurgie de G.________. 
Concernant l'opération du 9 septembre 2016, les experts ont retenu un faux diagnostic, car il n'avait pas été tenu compte de la présence d'une anomalie congénitale, soit une vertèbre surnuméraire; le choix du ou des niveaux nécessitant une intervention chirurgicale était donc incertain, ce qui constituait une violation du devoir de diligence. La présence de deux anomalies (la vertèbre surnuméraire et la naissance commune de racines à droite dans le niveau L6-S2) que présentait le patient diminuait significativement la fiabilité de la relation causale entre le diagnostic retenu par les chirurgiens et les souffrances endurées par le patient et donc les chances de le soulager par le traitement chirurgical préconisé. Selon les experts, la faute de diagnostic lors du traitement du 9 septembre 2016 présente un "lien de causalité probable" avec l'absence de soulagement des douleurs et la persistance du syndrome déficitaire lombo-radiculaire L5 et S1 droit. Le syndrome d'échec de la chirurgie était probablement en partie secondaire à la lésion du nerf lié à la pathologie et au délai du traitement médical ayant précédé les chirurgies, mais également à la non-décompression du niveau adjacent supérieur (L5-L16) où la racine S1 pourrait être irritée. Les experts ont encore indiqué que la littérature médicale considérait qu'une chirurgie de décompression lombaire permettait, dans 60 % à 90 % des cas, de soulager les douleurs radiculaires. S'agissant de l'intervention du 18 janvier 2017, les experts ont également retenu une faute de diagnostic et une violation du devoir de diligence, le diagnostic initial n'ayant pas été reconsidéré malgré l'échec de la première opération. 
Le 15 septembre 2020, les experts ont déposé un complément d'expertise afin de répondre aux questions posées par les parties. Ils y ont exposé que la littérature médicale montrait des résultats variables concernant la réussite d'une intervention chirurgicale de décompression, qui pouvait varier entre 57 % et 85 % selon les études. Ils ont précisé que, dans le cas du patient, la symptomatologie durait depuis plusieurs mois, voire années, de sorte qu'une composante de souffrance chronique n'était pas exclue. Partant, même en cas de diagnostic correct et de décompression de tous les nerfs souffrants, la chance de soulager les douleurs était probablement plus proche de 57 % que de 85 %. Quant au syndrome déficitaire, il n'aurait pas pu être atténué par la chirurgie en raison de la durée des symptômes; un tel syndrome avait un potentiel d'amélioration si une chirurgie de décompression était réalisée dans les premières 72 heures après l'apparition des symptômes, ce qui n'était pas le cas du patient. 
Le patient a maintenu ses prétentions, faisant valoir un dommage total réduit à 656'758 fr. 
 
B.b. Par décision du 23 janvier 2023, l'hôpital a rejeté les prétentions du patient. En substance, il a considéré qu'aucun lien de causalité naturelle ne pouvait être admis entre l'éventuel faux diagnostic retenu par les experts et la symptomatologie présentée par le patient.  
 
B.c. Le patient a recouru contre cette décision auprès de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, concluant à ce que l'hôpital soit condamné à lui verser la somme de 654'737 fr. 67 avec intérêts. Il a notamment sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire portant sur la question de la causalité naturelle.  
Par arrêt du 7 octobre 2024, la cour cantonale a rejeté le recours du patient. La mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ne s'avérait pas nécessaire. 
 
C.  
Le patient (ci-après: le recourant) a exercé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Il a conclu à sa réforme en ce sens que l'hôpital soit condamné à lui payer le montant de 654'737 fr. 67 avec intérêts. Subsidiairement, à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
L'hôpital (ci-après: l'intimé) a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
La cour cantonale s'est référée à son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué a pour objet la responsabilité d'un hôpital public fondée sur le droit public cantonal en matière de responsabilité de l'État (cf. infra consid. 2.1). Il s'agit d'une décision prise en application de normes de droit public cantonal dans une matière connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b LTF (ATF 139 III 252 consid. 1.5; 135 III 329 consid. 1.1; 133 III 462 consid. 2.1). Elle doit donc être attaquée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (ATF 139 III 252 consid. 1.5; 135 III 329 consid. 1.1).  
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par le recourant, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Fribourg (art. 75 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse excède 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique; en vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 139 III 252 consid. 1.3; 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa et bb).  
 
2.2. Le canton de Fribourg a fait usage de cette réserve. L'art. 41 de la loi du 27 juin 2006 sur l'hôpital fribourgeois (LHFR/FR; RS/FR 822.0.1) prévoit expressément que la responsabilité de cet hôpital pour le préjudice que ses employés causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la loi cantonale du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/FR; RS/FR 16.1). Selon l'art. 6 al. 1 LResp/FR, les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions. L'art. 7 al. 1 LResp/FR permet l'octroi d'une réparation morale en cas de lésions corporelles ou de mort d'homme.  
Le droit public fribourgeois a ainsi institué une responsabilité causale pour les actes des médecins dans les hôpitaux publics du canton. Cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions: un acte illicite, un préjudice (dommage ou tort moral) et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le préjudice (ATF 139 III 252 consid. 1.4; 133 III 462 consid. 4.1). 
Pour le surplus, les dispositions du Code des obligations s'appliquent, en particulier à la détermination du préjudice et à la fixation de l'indemnité (art. 9 LResp/FR), lesquelles sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif. 
 
2.3. Conformément à l'art. 18 al. 1 LResp/FR, la procédure de l'action en responsabilité contre l'État fondée sur cette loi est en principe régie par le Code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg du 23 mai 1991 (CPJA/FR; RS/FR 150.1).  
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.2. En matière d'interprétation et d'application du droit public cantonal, y compris du droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal supplétif, le Tribunal fédéral n'examine que si la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou parce qu'elle est contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF).  
 
4.  
La cour cantonale a admis que le Dr C.________ avait commis une erreur de diagnostic, laquelle constituait une violation des règles de l'art et, partant, un acte illicite. 
 
5.  
S'agissant de la condition du dommage, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu que l'intervention réalisée le 9 septembre 2016 par le Dr C.________ " n'avait pas aggravé de manière notable (sa) symptomatolgie ". Il dénonce une appréciation arbitraire des preuves, dans la mesure où le rapport du 12 septembre 2017 du Dr I.________ et le rapport d'enquête AI du 18 avril 2018, lesquels démontraient une détérioration importante, n'ont pas été pris en compte. 
Le recourant se fonde toutefois sur deux rapports qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale, sans requérir valablement un complètement de l'état de fait à cet égard. Le renvoi à des pièces du dossier est insuffisant. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur son argument. On peut néanmoins relever que le rapport du 12 septembre 2017 a été établi entre deux interventions effectuées par le Dr D.________ et que le recourant ne parvient quoi qu'il en soit pas à démontrer que l'appréciation des juges cantonaux, selon laquelle ses problèmes de santé étaient sérieux et handicapants déjà avant l'opération réalisée par le Dr C.________, serait arbitraire. 
 
6.  
Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir nié le lien de causalité naturelle entre d'une part, l'intervention du 9 septembre 2016 reposant sur le diagnostic erroné, constitutif de l'acte illicite, et d'autre part le non-soulagement de ses douleurs et la persistance du syndrome déficitaire lombo-radiculaire L5 et S1. Il invoque une appréciation arbitraire de l'expertise extrajudiciaire. 
 
6.1. La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 133 III 462 consid. 4.4.2). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1).  
Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence n'avait pas établi de pourcentages, mais que selon la doctrine, une vraisemblance de 51 % ne suffisait pas, un degré de vraisemblance nettement plus élevé devant être appliqué: un degré de 75 % était cité (arrêts 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.4; 4A_424/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1 non publié in ATF 147 III 73 et les références). 
 
6.2. Selon la cour cantonale, même si les experts ont indiqué que la faute de diagnostic lors de l'intervention du 9 septembre 2016 présentait un lien de causalité "probable" avec l'absence de soulagement des douleurs et la persistance du syndrome déficitaire, une lecture attentive de l'expertise et de son complément permettait de retenir que le lien de causalité n'était en réalité que "possible" d'après les experts.  
La cour cantonale a expliqué que les experts avaient d'emblée mis en évidence que la présence des anomalies que présentait le patient diminuait significativement la fiabilité de la relation causale entre le diagnostic retenu et les souffrances endurées; ils avaient ajouté que le syndrome d'échec de la chirurgie était probablement en partie secondaire à la lésion du nerf lié à la pathologie, et au délai du traitement médical ayant précédé les chirurgies, mais également à la non-décompression du niveau adjacent supérieur où la racine S1 pourrait être irritée. 
S'agissant du non-soulagement des douleurs, les experts avaient précisé que la littérature médicale considérait qu'une chirurgie de décompression lombaire permettait, dans 60 % à 90 % des cas, de soulager les douleurs radiculaires. Selon la cour cantonale, il s'agissait là de statistiques générales sur les chances de succès d'une telle intervention et non d'une appréciation faite dans le cas concret. On pouvait en revanche en déduire que, même en présence d'un diagnostic correct et d'une opération effectuée dans les règles de l'art sur les bons niveaux à décompresser, le patient n'était quoi qu'il en soit pas assuré d'être soulagé de ses douleurs. La suppression complète des douleurs n'était par conséquent pas garantie s'agissant d'une telle intervention chirurgicale. 
La cour cantonale a ajouté que les experts avaient tenté d'être plus précis dans leur rapport complémentaire, en indiquant que la littérature montrait des résultats concernant la réussite d'une intervention chirurgicale de décompression qui pouvaient varier entre 57 % et 85 % selon les études. L'argument du patient selon lequel un degré "de soulagement" entre 57 % et 85 % s'établissait à la moyenne de 75 % procédait d'une erreur de son raisonnement. Par ailleurs, cette fourchette représentait les chances de succès de l'intervention en cas de diagnostic correct mais ne disait rien du lien de causalité entre une erreur de diagnostic et l'absence de soulagement des douleurs. Après avoir précisé que, dans le cas du recourant, la symptomatologie durait depuis plusieurs mois voire années, de sorte qu'une composante de souffrance chronique n'était pas exclue, les experts avaient retenu que même en cas de diagnostic correct et de décompression de tous les nerfs souffrants, la chance de réussir à soulager les douleurs du patient était probablement plus proche de 57 % que de 85 %. La cour cantonale en a conclu qu'il y avait encore moins de probabilité que le non-soulagement des douleurs soit en lien de causalité naturelle avec l'intervention chirurgicale effectuée sur la base du diagnostic erroné. 
S'agissant du syndrome déficitaire, les experts avaient souligné qu'il ne pouvait pas être atténué par la chirurgie en raison de la durée des symptômes. La persistance du syndrome déficitaire n'était donc pas en lien de causalité avec le faux diagnostic retenu. 
Ainsi, la cour cantonale a considéré qu'une lecture attentive de l'avis des experts permettait de retenir que le lien de causalité naturelle entre l'erreur de diagnostic et la persistance des douleurs était tout au plus possible, ce qui ne suffisait pas en termes de vraisemblance prépondérante pour admettre l'existence d'un lien de causalité. Compte tenu également du taux de probabilité de soulager les douleurs du patient en cas de diagnostic correct, il n'était pas non plus possible de retenir, au degré de preuve requis, qu'une intervention menée dans les règles de l'art et fondée sur un diagnostic correct aurait permis de soulager les douleurs en question. Personne, en particulier les experts, n'avait été en mesure de démontrer avec une vraisemblance prépondérante que, si le diagnostic avait été correctement posé, les atteintes du patient auraient disparu à la suite de l'intervention. Dans ces circonstances, le lien de causalité naturelle n'était pas établi avec une vraisemblance suffisante, ce qui excluait la responsabilité de l'hôpital. 
 
6.3. Le recourant soutient d'abord, en se référant à l'ATF 132 III 715 consid. 2.3, qu'en cas d'omission d'un diagnostic correct, c'est sur la base de l'expérience générale de la vie et du cours ordinaire des choses que la causalité naturelle doit être appréciée. Or, ni cet ATF en particulier, ni d'autres arrêts ne retiennent cela.  
Pour le surplus, le recourant se contente largement de présenter sa propre appréciation de l'expertise extrajudiciaire, sans parvenir à démontrer que celle opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il se réfère au passage de l'expertise selon lequel d'après la littérature médicale, une chirurgie de décompression lombaire donne entre 60 % et 90 % de chances de soulagement des douleurs, pour en déduire que si un diagnostic correct avait été posé par le Dr C.________, son intervention aurait comporté entre 60 % et 90 % de chances de soulager les douleurs. Or, cela ne rend en aucun cas l'appréciation de la cour cantonale - s'écartant d'une telle affirmation - insoutenable, dès lors qu'il s'agit bien de statistiques générales et que l'appréciation effectuée dans la situation concrète du patient s'éloigne de ces chiffres. De même, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir considéré qu'en cas de diagnostic correct, le degré de soulagement des douleurs se serait situé entre 57 % et 85 %, alors que les experts avaient à cet égard uniquement fait référence à la "chance" de soulager les douleurs. Toutefois, si la cour cantonale a certes mentionné un "degré de soulagement" entre 57 % et 85 %, c'était uniquement pour répondre à un argument en ce sens du recourant. Elle a bien précisé que les experts avaient retenu, vu les caractéristiques du cas concret, que la chance de réussir à soulager les douleurs du patient en cas de diagnostic correct était probablement plus proches de 57 % que de 85 %. Enfin, le recourant se limite à calculer une moyenne entre les quatre taux précités, aboutissant à celui de 73 %, avant de conclure que si un diagnostic correct avait été posé, il aurait eu d'excellentes chances d'obtenir un soulagement de ses douleurs. Or, comme déjà relevé, les taux généraux entre 60 % et 90 % ne se rapportent pas au cas concret. De surcroît, les experts ont précisé qu'en l'espèce, le taux se rapprocherait probablement plus de 57 % que de 85 %, de sorte qu'une moyenne de ces deux chiffres est à l'évidence également exclue. 
Sur la base de ce qui précède, les juges cantonaux ont constaté qu'il y avait encore moins de probabilité que l'intervention chirurgicale effectuée sur la base du diagnostic erroné soit en lien de causalité naturelle avec le non-soulagement des douleurs, de sorte que le degré de la vraisemblance prépondérante n'était pas atteint. Le recourant n'a ni démontré l'arbitraire de leur appréciation, ni fait valoir, à juste titre, qu'ils se seraient manifestement trompés dans la conception du degré de la preuve de la vraisemblance prépondérante. 
 
7.  
Le recourant invoque enfin une violation de son droit à la preuve tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst., dans la mesure où la cour cantonale n'a pas ordonné la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire portant sur le lien de causalité précité, ni donné suite aux différentes auditions qu'il avait requises. 
 
7.1. Le droit à la preuve - qui découle notamment du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. -, octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 133 III 295 consid. 7.1; arrêt 4A_230/2024 du 21 janvier 2025 consid. 6.1).  
En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2). Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
7.2. S'agissant tout d'abord de la requête de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, la cour cantonale a retenu que le rapport d'expertise extrajudiciaire et son complément disposaient d'une valeur probante, ne souffraient d'aucune imprécision et lui permettaient de statuer sur le litige qui lui était soumis; une expertise judiciaire ne s'avérait ainsi pas nécessaire.  
Dès lors, il n'est pas ici question du droit à la preuve dont se prévaut le recourant, mais bien de l'appréciation anticipée des preuves effectuée par les magistrats cantonaux. Il appartenait donc au recourant de démontrer l'arbitraire de cette appréciation, ce qu'il ne fait pas valablement. 
Il en va de même concernant les différentes auditions qu'il avait sollicitées. La cour cantonale a à cet égard expressément indiqué que ces réquisitions de preuves devaient être rejetées par appréciation anticipée des preuves. Le recourant n'a ni invoqué que cette dernière serait arbitraire, ni a fortiori tenté de le démontrer.  
 
8.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Raetz