Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_638/2024  
 
 
Arrêt du 27 mars 2025  
I  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Luca Tettamanti et Raphaël Bourré, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Serge Vittoz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 31 octobre 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2021/A/8268). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le club ou A.________) est un club de football professionnel, membre de la Fédération C.________ de Football (C.________), elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).  
Par contrat de travail du 23 septembre 2020, A.________ a engagé B.________, ressortissant portugais, en qualité d'entraîneur. Le terme des rapports de travail a été fixé soit au 31 juillet 2021 soit à la fin de la saison sportive 2020/2021. L'entraîneur avait droit à une rémunération nette de 1'020'000 euros (EUR), payable en dix mensualités. Il pouvait en outre prétendre, à certaines conditions, au paiement de divers bonus. L'art. 5 du contrat de travail prévoyait ce qui suit: 
 
"If any party for what so ever reason terminate the contract before the end of the contract, the terminating party will pay other party an amount of 204.000 EUR [...] NET of any taxes." 
 
A.b. Le 11 mars 2021, le club a licencié l'entraîneur.  
En août 2021, A.________ a remporté le championnat de football.... 
 
A.c. Le 12 avril 2021, B.________ a saisi la Commission du Statut du Joueur (CSJ) de la FIFA d'une demande visant à obtenir de A.________ le paiement de 246'962.50 EUR à titre d'arriérés de salaire et de bonus ainsi que le versement d'une indemnité de 1'455'065.50 EUR pour résiliation unilatérale du contrat de travail sans juste cause, le tout avec intérêts.  
Statuant le 30 juin 2021, la CSJ FIFA, faisant partiellement droit à la demande, a condamné le club à payer à l'entraîneur divers montants dont une indemnité de 204'000 EUR, intérêts en sus, pour rupture du contrat de travail injustifiée. 
 
B.  
Le 27 août 2021, l'entraîneur a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
La Formation arbitrale, constituée de trois membres, a tenu une audience à Lausanne le 28 mars 2022. 
Par sentence du 31 octobre 2024, la Formation a partiellement admis l'appel formé par l'entraîneur. Elle a confirmé la décision de la CSJ FIFA en tant qu'elle avait alloué à l'appelant 244'800 EUR et 40'000..., intérêts en sus, à titre d'arriérés de salaires et de bonus. Pour le reste, la Formation a réformé ladite décision. Elle a ainsi considéré que l'entraîneur avait droit à un montant de 469'200 EUR à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail sans juste cause et à une somme de 102'000 EUR à titre de compensation partielle pour le bonus convenu en cas de victoire en championnat de A.________, le tout avec intérêts. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 29 novembre 2024, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de cette sentence. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 4 décembre 2024. 
En tête de sa réponse du 13 février 2025, l'entraîneur (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours. 
Dans ses déterminations du 24 février 2025, le TAS a proposé le rejet du recours. 
Par pli du 28 février 2025, le recourant a indiqué renoncer à déposer des observations supplémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis qu'elles ont employé le français dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son siège respectivement son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de sa motivation, de l'unique moyen invoqué par l'intéressé. 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
5.  
Dans un unique moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, reproche à la Formation d'avoir enfreint le principe de la fidélité contractuelle et, partant, d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel. 
 
5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1).  
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par le tribunal arbitral est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3). 
 
5.2. Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (arrêts 4A_660/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.2; 4A_70/2020 du 18 juin 2020 consid. 7.3.1; 4A_318/2017 du 28 août 2017 consid. 4.2).  
 
5.3. Dans la sentence attaquée, la Formation, appliquant la réglementation adoptée par la FIFA et le droit suisse à titre subsidiaire, estime que le recourant a licencié l'intimé sans juste motif le 12 mars 2021. Examinant ensuite les conséquences financières résultant de cette résiliation injustifiée, elle considère que l'art. 5 du contrat de travail conclu par les parties est nul car il contrevient à l'art. 337c al. 1 du Code des obligations suisse (CO; RS 220), disposition qui revêt un caractère semi-impératif (art. 362 CO). À cet égard, les arbitres soulignent que le montant de l'indemnité prévu à l'art. 5 du contrat de travail (204'000 EUR) est sensiblement inférieur à la somme que l'intimé aurait touché, conformément à l'art. 337c al. 1 CO, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance convenue. Ils sont d'avis que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi (art. 341 al. 1 CO). La Formation aboutit ainsi à la conclusion que l'intimé a droit à un montant de 469'200 EUR, intérêts en sus, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié.  
 
5.4. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir qu'il existe une contradiction intrinsèque dans la sentence entreprise, dès lors que le TAS a reconnu, dans un premier temps, que l'art. 5 du contrat de travail constituait une clause valide au regard de la réglementation adoptée par la FIFA, mais a pourtant jugé, dans un second temps, que ladite clause était contraire au droit suisse. Selon le recourant, la Formation n'aurait pas dû se référer au droit matériel suisse, applicable à titre subsidiaire, dans la mesure où la réglementation édictée par la FIFA était suffisante pour résoudre le problème litigieux. Le recourant reproche ainsi aux arbitres d'avoir appliqué à tort le droit suisse pour fixer le montant de l'indemnité due à l'intimé.  
 
5.5. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.  
Bien que le recourant prétende le contraire, la Formation n'a pas enfreint le principe de la fidélité contractuelle, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, puisqu'elle n'a pas refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation. 
Contrairement à ce que soutient l'intéressé, la sentence querellée ne souffre d'aucune contradiction interne. La lecture de la décision entreprise permet en effet de constater que la Formation ne s'est pas contredite en refusant d'appliquer l'art. 5 du contrat de travail. Dans un premier temps, la Formation a certes observé que ladite clause remplissait les exigences posées par le TAS dans sa jurisprudence, ce qui pouvait potentiellement la rendre valide (sentence, n. 81: "The Parties have satisfied the CAS case law requirements for validity of a buy-out/penalty clause and the latter is also balanced, proportionate and non-discriminatory, potentially making for a perfectly valid contractual provision...."). Se référant à une pratique bien établie du TAS, elle a toutefois souligné immédiatement ce qui suit (sentence, n. 82) : 
 
"82. According to well-established CAS case law, however, "according to Article 341 para. 1 of CO an employee may not waive claims arising from mandatory provisions of law or mandatory provisions of a collective employment contract during the period of the employment relationship and for one month after its end. The provision of Article 337 (c) of CO regarding the employee's claims for financial compensation in case of unilateral termination of an employment contract without just cause by the employer is such a mandatory provision, as explicitly stipulated in Article 362 of CO" (...) ". 
Poursuivant son analyse, la Formation a considéré que l'art. 5 du contrat de travail était nul car il était incompatible avec l'art. 337c al. 1 CO, disposition revêtant un caractère semi-impératif. Il apparaît ainsi que la Formation a refusé d'appliquer la clause litigieuse car elle était, à son avis, frappée de nullité. Ce faisant, la Formation ne s'est pas mise en contradiction avec le résultat de son interprétation. Le raisonnement tenu par les arbitres pour refuser d'appliquer l'art. 5 du contrat de travail est étranger à la notion de fidélité contractuelle au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Sous le couvert d'une prétendue violation du principe pacta sunt servanda, l'intéressé ne fait que substituer sa propre appréciation juridique à celle de la Formation et cherche à inciter le Tribunal fédéral à examiner les raisons pour lesquelles celle-ci a appliqué le droit matériel suisse et à faire en sorte qu'il se prononce sur l'articulation entre la réglementation de la FIFA et les règles du droit suisse, ce qui n'est pas admissible. Le point de savoir si l'appréciation juridique des arbitres est matériellement correcte échappe en effet à la cognition du Tribunal fédéral, raison pour laquelle la tentative du recourant est vaine.  
En tout état de cause, il sied de relever que le résultat auquel a abouti la Formation n'apparaît nullement contraire à l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il s'ensuit le rejet du grief dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 27 mars 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo