Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_652/2020  
 
Ordonnance du 4 février 2021 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Yvan Henzer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Comité International Olympique, 
représenté par Me Jean-Pierre Morand, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 24 septembre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS/2017/A/5434). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu la décision du 27 novembre 2017 par laquelle le Comité International Olympique a notamment reconnu l'athlète A.________ coupable d'avoir enfreint les règles antidopage, l'a disqualifiée des épreuves auxquelles elle avait pris part lors des Jeux Olympiques de Sotchi 2014, lui a retiré les médailles d'argent qu'elle y avait conquises dont celle obtenue dans l'épreuve féminine de biathlon du relais 4 x 6 km, a disqualifié l'équipe féminine du relais 4 x 6 km en l'enjoignant de restituer les médailles d'argent obtenues, et a déclaré A.________ inéligible à l'accréditation en quelque qualité que ce soit pour toute édition des Jeux de l'Olympiade et des Jeux Olympiques d'hiver postérieure aux Jeux de Sotchi; 
 
Vu la sentence du 24 septembre 2020 dans laquelle le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a admis l'appel interjeté par A.________, annulé la décision attaquée, tout en maintenant cependant l'annulation du résultat obtenu par l'équipe féminine de biathlon lors du relais 4 x 6 km aux Jeux de Sotchi; 
 
Vu le recours en matière civile interjeté le 14 décembre 2020 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de la sentence du TAS du 24 septembre 2020;  
 
Vu l'ordonnance du 15 janvier 2021 par laquelle les parties et le TAS ont été invités à se déterminer sur diverses questions dans un délai échéant le 8 février 2021; 
 
Vu le courrier du TAS du 3 février 2021; 
 
Vu la lettre du 3 février 2021 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que les parties ont trouvé un accord, raison pour laquelle il retire le recours; 
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF), 
 
que l'ordonnance du 15 janvier 2021 est dès lors sans objet; 
 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF
 
Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, l'auteur du recours est réputé avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références), 
 
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF), 
 
qu'en conséquence, le montant des frais sera arrêté à 500 fr.; 
 
Considérant que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens; 
 
 
Ordonne :  
 
1.   
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.   
La cause 4A_652/2020 est rayée du rôle. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée à la recourante (avec une copie de l'Act. 10), à l'intimée (avec une copie des Act. 10 et 11) et au Tribunal Arbitral du Sport (avec une copie de l'Act. 11). 
 
 
Lausanne, le 4 février 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo