Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_652/2025
Arrêt du 28 janvier 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
représentée par Me Laurence Cornu, avocate,
2. C.________,
intimés.
Objet
fixation de la note d'honoraires de l'expert judiciaire,
recours contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PO22.024471-251533, 284).
Considérant en fait et en droit:
1.
Un procès est pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise entre A.________ et B.________.
Par ordonnance de preuves complémentaire du 14 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise (ci-après: la juge déléguée) a nommé C.________ en qualité d'expert et l'a chargé de se déterminer sur un certain nombre d'allégués.
Le 27 juin 2025, l'expert judiciaire a déposé son rapport et sa note d'honoraires d'un montant de 37'000 fr.
Par avis du 1er juillet 2025, la juge déléguée a invité les parties à requérir des explications ou poser des questions complémentaires à l'expert, ainsi qu'à se déterminer sur sa note d'honoraires.
Dans leurs déterminations du 30 septembre 2025, les parties ont toutes deux requis la mise en oeuvre d'un complément d'expertise, lequel a été ordonné le 2 octobre 2025.
Par pli du 11 octobre 2025, A.________ a notamment indiqué, s'agissant des honoraires réclamés par l'expert, ne pas s'y opposer "à ce stade", en faisant toutefois valoir que le complément d'expertise ne devrait pas donner lieu à une rémunération supplémentaire.
Par prononcé du 27 octobre 2025, la juge déléguée a arrêté à 37'000 fr. le montant des honoraires dus à l'expert judiciaire. Elle a fixé ce montant en se fondant sur la note d'honoraires du 27 juin 2025, motif pris de ce que les parties l'avaient tacitement acceptée.
2.
Le 10 novembre 2025, A.________ a recouru contre le prononcé du 27 octobre 2025.
Par arrêt du 13 novembre 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable. Elle a considéré que les conclusions formulées par le recourant étaient déficientes car ce dernier, qui se contentait de contester les honoraires alloués à l'expert judiciaire, n'avait pas chiffré le montant de la rémunération qu'il jugeait admissible. La cour cantonale a par ailleurs observé que l'intéressé n'avait pas soulevé d'objections concernant la rémunération de l'expert dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer à ce sujet. Elle a enfin relevé que la motivation du recours portait en réalité sur les honoraires estimés pour l'expertise complémentaire, laquelle n'était pas l'objet de la décision attaquée.
3.
Le 18 décembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, à l'encontre de cet arrêt.
La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles a été rejetée le 23 décembre 2025.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 III 277 consid. 3.1 et les références citées).
4.1. Le prononcé du 27 octobre 2025 fixant la rémunération due à l'expert n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF. L'arrêt cantonal du 13 novembre 2025, qui forme l'objet du présent recours, est une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) qui a certes clos l'instance pendante devant cette juridiction; cependant, du fait qu'il a été rendu à la suite d'un recours exercé contre une décision incidente, ledit arrêt revêt le même caractère que celle-ci et constitue donc, lui aussi, une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 150 III 248 consid. 1.1; 142 III 798 consid. 2.1; 137 III 380 consid. 1.1).
4.2. L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF). Tel est le cas lorsque la partie recourante est exposée à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable par la décision qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1).
4.3. Selon la jurisprudence, la décision cantonale qui se limite à arrêter le montant de la note d'honoraires de l'expert judiciaire ne constitue pas une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 4D_31/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2; 4A_275/2015 du 28 mai 2015 consid. 2; 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1). Le présent recours, qui vise une telle décision, est dès lors manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo