Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_661/2024  
 
 
Arrêt du 2 juin 2025  
I  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Denys et Rüedi. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ismael Fetahi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Emilie Praz, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
dommage, investigations de l'expert, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2024 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 23 20). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Depuis le 1er janvier 1998, C.________ SA (ci-après: C.________ SA), à Stans, a confié à B.________ SA (ci-après: B.________ SA ou la défenderesse) la gestion de ses comptes (tenue, bouclement, révision) jusqu'en 2005. A partir de 2006, A.________ a pris le relais en ce qui concerne la tenue des comptes, B.________ SA continuant à effectuer les bouclements annuels finaux et la révision des comptes. De 1998 à 2010, B.________ SA établissait également les déclarations d'impôts de C.________ SA. Celle-ci détenait 100 % du capital social (soit 40'000 euros) de la société D.________ Sàrl, dont le siège social se situe à Pontarlier (France). 
Le 5 mai 2008, le Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après : SCC) a expertisé les comptes des exercices 2005 et 2006 de C.________ SA. Il a constaté que la contribuable avait octroyé deux prêts à D.________ Sàrl pour un montant total de 1'801'907 fr., sans facturer d'intérêts. Selon le SCC, C.________ SA avait ainsi renoncé à un bénéfice à concurrence du montant des intérêts. La Commission d'impôt des personnes morales (CIPM) a ajouté au revenu de C.________ SA, au titre de prestations appréciables en argent, un montant de 60'462 fr. pour l'année 2005. Cette somme correspondait à un intérêt de 2,5 % sur le prêt accordé à D.________ Sàrl. Pour l'année 2006, appliquant les mêmes principes, la CIPM a ajouté au revenu de C.________ SA un montant de 50'200 fr. Elle a rejeté la réclamation formée par la contribuable le 2 octobre 2008. Cette décision a été confirmée par la Commission de recours en matière fiscale en date du 10 novembre 2010. 
En raison du dépôt par C.________ SA de déclarations d'impôts inexactes pour les années 2005 et 2006, le SCC a condamné la société à une amende de 57'566 fr. pour tentative de soustraction fiscale au sens des art. 203 ss LF/VS et 175 ss LIFD. C.________ SA a également dû s'acquitter de 1'570 fr. 75 à titre d'intérêts de retard pour les années 2005 (231 fr. 95) et 2006 (1'338 fr. 80). 
Le 17 juin 2004, C.________ SA a vendu l'immeuble "zzz". L'inscription au Registre Foncier a été opérée le 13 janvier 2006. Malgré cela, cet immeuble figurait toujours au bilan de la société le 31 mars 2006. Le SCC a ainsi ajouté un gain immobilier de 250'391 fr. au bénéfice de la société pour l'année 2006. A.________ prétend que ce gain immobilier a été imposé à deux reprises car il figurait toujours dans les comptes 2007 et que B.________ SA ne l'a pas déduit du bénéfice réalisé en 2007. Il estime que, sans cette erreur de B.________ SA, C.________ SA aurait réalisé en 2007 une perte de 191'252 fr. qui aurait pu être reportée sur les exercices 2008, 2009 et 2010, ce qui aurait évité à la société de payer un impôt sur le bénéfice pendant ces périodes. B.________ SA conteste ces assertions, en particulier le fait que le gain immobilier ait été imposé une seconde fois en 2007. 
Afin d'analyser les conséquences fiscales des prétendus manquements de B.________ SA, C.________ SA a fait appel à la fiduciaire E.________. Selon le rapport établi par E.________, C.________ SA a subi un dommage de 300'217 fr. uniquement en lien avec l'absence d'intérêts sur les prêts alloués à D.________ Sàrl. Pour ses prestations, E.________ a facturé à C.________ SA des honoraires de 16'000 fr. 
 
B.  
A la requête de C.________ SA, l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny a notifié à B.________ SA un commandement de payer pour le montant de 300'217 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2004. La poursuivie a fait opposition. Le 2 octobre 2018, C.________ SA a cédé l'ensemble de ses actifs à A.________. Le 3 juillet 2019, celui-ci a ouvert action contre B.________ SA devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice. |l concluait au paiement d'un montant de 437'674 fr. 54, réduit ultérieurement à 394'251 fr. 55 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2004. B.________ SA s'est opposée à la demande. Chaque partie a maintenu sa position lors du second échange d'écritures. L'instruction de la cause a comporté, outre la production de titres, l'audition d'un témoin, l'interrogatoire des parties et une expertise judiciaire. Le 4 mars 2021, l'experte, à qui le juge avait transmis l'intégralité du dossier judiciaire, s'est adressée au tribunal afin d'obtenir les décisions de taxation de C.________ SA pour les années 2006/2007 jusqu'à la plus récente et la déclaration d'impôt de la société pour l'année 2007/2008. Par décision du 25 mars 2021, le juge de district a rejeté la demande de l'experte au motif que le dépôt de ces documents contrevenait au secret fiscal et aux règles de procédure, en particulier à l'art. 229 CPC. Selon ce magistrat, les titres demandés par l'experte constituaient des moyens de preuve nouveaux (nova improprement dits). Faute pour les parties de les avoir proposés lors du double échange d'écritures, il n'était plus possible, à ce stade de la procédure, de compléter le dossier, fût-ce à la requête de l'experte. 
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de district a condamné B.________ SA à verser à A.________ un montant de 1'570 fr. 75 et a rejeté la demande pour le surplus. 
Par arrêt du 8 novembre 2024, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement de première instance. 
 
C.  
A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que B.________ SA (ci-après: l'intimée) soit condamnée à lui verser la somme de 391'251 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2004. 
L'intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. 
Les parties ont répliqué et dupliqué. La cour cantonale se réfère à son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. requis en la matière (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs soulevés par le recourant. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2). 
 
2.2.2. Le recourant se livre à une libre présentation des faits sur plusieurs pages de son mémoire. Ce faisant, il n'articule aucun grief recevable.  
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 316 et 317 CPC et d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas indiqué dans son état de fait qu'il avait déposé une requête de nova le 2 septembre 2024 et que sa requête se serait heurtée à un refus d'entrer en matière implicite qui violerait les dispositions précitées. 
 
3.1. Contrairement à ce que suppose le recourant, le refus de la cour cantonale n'a rien d'implicite. Elle a déclaré irrecevable la requête de nova par décision du 3 septembre 2024, exposant que par ordonnance du 12 juin 2024 la cour avait avisé les parties que l'affaire était appointée à jugement entre les mois d'août et octobre 2024 et qu'il serait statué sans débat ce qui signifiait que l'on se trouvait dans la phase des délibérations. Cela avait encore été rappelé au recourant dans une ordonnance du 14 août 2024 rejetant la tenue d'une audience. Dès lors que la phase des délibérations avait commencé, les faits et moyens de preuve nouveaux (vrais ou pseudo nova) étaient exclus, conformément à la jurisprudence (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2).  
Il n'est pas déterminant que cette décision n'ait pas été reprise dans l'arrêt attaqué et le recourant ne dit pas en quoi cela le serait. Il lui est loisible de mettre en cause cette décision incidente dans le cadre de son recours au fond (art. 93 al. 3 LTF). 
 
3.2.  
 
3.2.1. Devant la cour d'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais pas au-delà du début des délibérations. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6). Sont donc des faits antérieurs (ou des pseudo-nova; unechte Noven) les faits qui existaient déjà au moment du début des délibérations de la cour d'appel, en particulier au moment où elle a communiqué, par ordonnance d'instruction, que la cause était gardée à juger, alors que sont des faits postérieurs (ou vrais nova; echte Noven) les faits qui se sont produits après ce moment-là (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Si la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment (cf. ATF 138 III 788 consid. 5), les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 in fine).  
 
3.2.2. Le recourant a été informé par ordonnance du 12 juin 2024 que la cour était entrée en délibération, ce qui lui a été confirmé par une nouvelle ordonnance du 14 août 2024. Autrement dit, le recourant a été dûment informé que la cause était gardée à juger. Que l'ordonnance du 12 juin 2024 ait mentionné que la cause était appointée à jugement entre les mois d'août et octobre 2024 constitue une indication sur le moment où l'arrêt serait rendu mais ne change rien à l'entrée en délibération. À partir du 12 juin 2024 respectivement du 14 août 2024, la cause a été gardée à juger. Conformément à la jurisprudence précitée, l'introduction de tout nova était exclue après cette phase. Le recourant ne fournit aucun argument pour dire en quoi la jurisprudence aurait été mal appliquée, respectivement l'art. 317 CPC violé. C'est à juste titre que la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête du 2 septembre 2024.  
 
4.  
Invoquant une violation des art. 150, 152 et 186 CPC, le recourant se plaint de ce que la cour cantonale a confirmé la décision du tribunal de première instance rejetant la requête de l'experte sollicitant la production par l'administration fiscale de décisions de taxation de la société C.________ SA pour 2006/2007 et la déclaration d'impôts pour 2007/2008. 
 
4.1. La cour cantonale a rappelé que la procédure était gouvernée par la maxime des débats. En conséquence, le tribunal de première instance était lié par les offres de preuves des parties. Les déclarations fiscales 2005 à 2010 ont été versées en cause. L'experte disposait de ces documents puisque le dossier judiciaire lui a été intégralement transmis. Quant aux décisions de taxation 2006 et 2007, la cour cantonale s'est ralliée à l'approche du tribunal de première instance, qui a refusé la production de ces pièces pour le motif qu'elles n'avaient pas été proposées lors du double échange d'écritures. A partir du moment où le recourant prétendait que le gain immobilier résultant de la vente de l'immeuble "zzz" avait été taxé à deux reprises, en 2006 et en 2007, il était élémentaire de déposer ou, à tout le moins de demander l'édition, des décisions de taxation y relatives. Au contraire, il s'était limité à produire les déclarations fiscales et à solliciter une expertise. Il ne pouvait ainsi pas rattraper sa négligence par l'intermédiaire de l'expertise. Il n'y avait pas non plus de violation du droit à la preuve.  
 
4.2. Les critiques du recourant sont vaines. La cause était régie par la maxime des débats de sorte qu'il incombait au recourant d'alléguer les faits pertinents et de produire les preuves s'y rapportant (art. 55 al. 1 CPC). L'art. 186 al. 1 CPC prévoit que l'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport. La cour cantonale s'est référée à différents avis doctrinaux. Il en ressort que lorsque la maxime des débats s'applique, les investigations de l'expert doivent s'inscrire dans le cadre des allégués et des preuves offertes par les parties. L'expertise ne saurait corriger les défaillances des parties (BOHNET/FITZI, Le cadre procédural de l'expertise judiciaire en matière civile, in L'expertise en procédure, Bâle, 2022, n. 83 et réf. cit.; THOMAS WEIBEL, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 186 CPC; FRANCESCO TREZZINI in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 3e éd., 2025, n. 19 ad art. 186 CPC). L'approche doctrinale doit être suivie. En particulier, l'expertise ne saurait transformer la maxime des débats en maxime inquisitoire. Il incombe donc à la partie d'alléguer et d'offrir les preuves utiles, l'expertise ne pouvant corriger une déficience à cet égard. Le recourant se limite à quelques affirmation mais n'établit nullement que ses allégués et les preuves produites ou requises auraient été suffisantes dans sa demande ou sa réplique. Il n'établit nullement en quoi l'art. 186 CPC aurait été violé, pas plus d'ailleurs que les art. 150 et 152, 316 et 317 CPC, que le recourant invoque également dans ce cadre. On ne perçoit aucune violation du droit fédéral dans le refus de production de pièces qui n'avaient pas été proposées lors du double échange d'écritures.  
 
5.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 53, 97 et 398 al. 2 CO. Il considère que l'intimée est responsable du dommage qu'il invoque, en particulier 57'566 fr. correspondant aux amendes fiscales infligées à C.________ SA pour tentative de soustraction d'impôts, 300'655 fr. correspondant à des intérêts qui auraient dû être comptabilisés dans les comptes de C.________ SA en lien avec les prêts sans intérêts à D.________ Sàrl, 15'489 fr. 80 correspondant aux impôts qui auraient dû être économisés avec le gain immobilier pour l'immeuble "zzz" prétendument taxé à double, 16'000 fr. correspondant aux honoraires de E.________ AG mandatée par le recourant pour une expertise privée. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Les amendes fiscales étant de véritables peines, l'exigence d'une faute personnelle prévaut (ATF 134 III 59 consid. 2.3). La règle prévue à l'art. 53 CO, selon laquelle le juge civil, pour se prononcer sur l'appréciation de la faute et la fixation du dommage, n'est pas lié par un jugement pénal intervenu auparavant, se réfère aux conditions de la responsabilité (cf. art. 97 CO), mais elle n'englobe pas les sanctions (pénales) de nature strictement personnelle déjà prononcées par le juge pénal (cf. ATF 134 III 59 consid. 2.4). Autrement dit, il n'incombe pas au droit privé d'examiner à nouveau l'existence d'une faute personnelle du contribuable et, le cas échéant, de "corriger" le résultat auquel est parvenue l'autorité fiscale au terme de la procédure pénale pour soustraction d'impôt (arrêt 4A_491/2013 du 6 février 2014 consid. 2.4.2).  
 
5.1.2. Le passage jurisprudentiel invoqué par le recourant à propos de l'éventuelle responsabilité du conseiller (ATF 134 III consid. 2.3.3) ne constitue qu'une hypothèse évoquée par la doctrine, le Tribunal fédéral ayant laissé cette question ouverte. Quoi qu'il en soit en l'occurrence, sur la base des faits retenus qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), aucune imputation fautive ne pourrait être opposée à l'intimée. Cela sans compter qu'il n'y a pas de compensation des fautes au pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb) de sorte que la faute de la personne condamnée ne saurait être imputée à un tiers.  
 
5.1.3. Il résulte de la jurisprudence précitée (supra consid. 5.1.1) qu'il n'est pas question de revenir sur la responsabilité pénale de C.________ SA, ni d'imputer cette responsabilité à l'intimée et de faire supporter à celle-ci le montant de l'amende infligée à celle-là. C'est vainement que le recourant invoque ce poste du dommage.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourant reproche ensuite à l'intimée d'avoir violé son obligation d'information puisqu'elle n'a jamais rendu attentive C.________ SA au risque fiscal lié à l'octroi de prêts sans intérêts. Selon lui, si la société avait eu cette information, elle aurait comptabilisé des créances d'intérêts et augmenté ainsi son actif d'un montant de 300'655 francs. La cour cantonale a exclu l'existence d'un dommage car même si C.________ SA avait comptabilisé des intérêts sur les prêts accordés, elle n'aurait pas pu récupérer un quelconque montant à ce titre dans la faillite de D.________ Sàrl. Elle a ainsi exclu tout dommage.  
 
5.2.2. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche une question de droit de dire si la notion juridique de dommage a été méconnue (ATF 132 III 564 consid. 6.2; 130 III 145 consid. 6.2; arrêts 4A_107/2023 du 3 novembre 2023 consid. 4.1). En l'occurrence, le recourant se contente d'affirmations appellatoires, par conséquent irrecevables, sans établir en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en niant tout dommage. Le recourant se prévaut des nova (supra consid. 3) et de ce qu'aurait pu apporter l'expertise si les taxations de 2006/2007 avaient été produites (supra consid. 4). De la sorte, il ne formule aucun grief recevable. En indiquant que de l'argent reçu par la société Grangier en 2013 aurait pu être investi dans D.________ Sàrl ou que cette société aurait été en mesure de verser des intérêts, il émet de pures conjectures, inaptes à établir une appréciation arbitraire des preuves quant à l'absence de dommage retenue. Il n'articule en définitive aucun grief recevable.  
 
5.3. Le recourant considère que c'est à tort que la cour cantonale a rejeté sa prétention de 15'489 fr. 80 correspondant au montant payé en trop en lien avec la prétendue double imposition du gain immobilier pour l'immeuble "zzz". A l'appui de son argumentation, le recourant fait valoir que l'expertise serait lacunaire car établie sans la production de documents essentiels (supra, consid. 4). De la sorte, il ne soulève aucun grief recevable par rapport à ce poste du dommage invoqué.  
 
5.4. Par rapport aux frais d'expertise privée par 16'000 fr., le recourant se limite à indiquer que ce poste du dommage est dû dès lors que ses griefs par rapport aux autres postes doivent être admis. Ce faisant, il ne formule aucun grief recevable.  
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF) et doit verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant est condamné à verser à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Botteron