Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_67/2025  
 
 
Arrêt du 4 août 2025  
I  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, Juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffière : Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ SA, 
tous deux représentées par Me Howard Jan Kooger, avocat, 
recourantes, 
 
contre 
 
C.________, 
intimée, 
 
Commune de U.________, 
représentée par Me Boris Lachat, avocat, 
 
Objet 
récusation (magistrat), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/6416/2024; ACJC/1637/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
C.________, juge au Tribunal civil de Genève, est en charge des procédures C/1.../2022, C/2.../2022 et C/3.../2022 opposant A.________ et B.________ SA, locataires, d'une part, à la Commune de U.________, bailleresse, d'autre part, pendantes devant le Tribunal des baux et loyers. La première procédure porte sur la validation d'une consignation de loyer par les locataires, comportant des conclusions en exécution de travaux dans les locaux loués, en réduction de loyer et en paiement d'un montant de l'ordre de 3'000'000 fr. Les deux autres procédures portent sur des contestations de congés donnés par la bailleresse. 
Le tribunal a ouvert les débats principaux dans la cause C/1.../2022 à l'issue d'une audience de débats d'instruction tenue le 19 septembre 2023. 
Par citation du 21 novembre 2023, le tribunal a convoqué une audience de débats principaux dévolue à l'audition, voire l'interrogatoire des parties. Cette audience devait se tenir le 16 janvier 2024 à 10 h 15. 
L'avocate des locataires admet que son Étude a égaré cette citation et ne l'a pas retranscrite dans l'agenda. 
Le 16 janvier 2024, le tribunal siégeait dans une composition constituée de la juge C.________ en qualité de présidente de chambre, des juges assesseurs bailleur et locataire ainsi que de la greffière de chambre. 
Les représentants de la Commune de U.________ et leurs conseils se sont présentés à l'huissier du tribunal quelques minutes avant l'heure de l'audience et se sont installés à proximité de la salle d'attente. 
A 10 h 15, ni les locataires ni leur avocate n'étaient présentes. 
Le tribunal a tenté d'atteindre l'avocate en question par téléphone, sans succès. 
Les représentants de la Commune de U.________ et leurs conseils ont alors quitté les locaux du tribunal, tout en demandant à l'huissier de pouvoir annoncer au tribunal, sans entrer dans la salle d'audience, qu'ils partaient. 
Lorsque le tribunal a appelé la cause à 10 h 30, aucune des parties n'a comparu. Il en a fait mention au procès-verbal, précisant qu'il avait tenté en vain d'atteindre l'avocate des locataires par téléphone. Le tribunal a rayé la cause du rôle en application de l'art. 234 al. 2 CPC, décision qu'il a également inscrite au procès-verbal. 
Le tribunal a communiqué le procès-verbal d'audience le jour même par pli recommandé aux parties, lesquelles l'ont reçu le lendemain. 
Le 17 janvier 2024, le tribunal a notifié aux parties un avis, reçu le lendemain, de radiation du rôle de la cause JTBL/.../2024 avec mentions du défaut des deux parties à l'audience du 16 janvier 2024, de l'art. 234 al. 2 CPC et de la voie de recours au sens des art. 319 ss CPC
Par courrier du 17 janvier 2024, les locataires ont sollicité du tribunal le relief de leur défaut et la restitution de l'audience. Elles ont allégué que leur conseil avait omis de reporter la convocation dans l'agenda de l'Étude, raison pour laquelle personne ne s'était présenté à l'audience. Par ailleurs, leur conseil était alitée le 16 janvier 2024, ce qui expliquait que celle-ci n'avait pas pu être atteinte par téléphone. 
Elles ont également demandé au tribunal, par courrier du 19 janvier 2024, des détails sur le déroulement des faits le 16 janvier 2024, notamment si la Commune de U.________ s'était présentée au tribunal, ou si elle avait également été absente, comme le laissait penser le procès-verbal. Elles avaient en effet « acquis la conviction que (la Commune de U.________ avait) bel et bien été présente à l'audience ». Le tribunal n'a pas répondu à ce courrier. 
La Commune de U.________ s'est opposée à la restitution de l'audience dans des déterminations du 19 janvier 2024. 
Les parties se sont encore exprimées les 31 janvier et 2 février 2024, persistant dans leurs conclusions. 
Par décision du 11 mars 2024, le tribunal a rejeté la demande de restitution de l'audience du 16 janvier 2024. Il a considéré en substance que l'omission de reporter une audience dans l'agenda de l'Étude n'était pas une faute légère de l'avocate permettant la restitution au sens de l'art. 148 CPC et que la maladie de l'avocate n'était pas non plus un motif de restitution, d'autant que « la maladie n' (était) pas établie ». Il a notamment précisé, dans l'état de fait de la décision, que « la partie défenderesse a (vait) délibérément choisi de ne pas comparaître à l'audience, ce dont elle avait informé le tribunal oralement, avant le début de l'audience et sans entrer dans la salle d'audience; (...) ainsi, à 10 h 30, lorsque le tribunal a (vait) voulu débuter l'audience, aucune des parties n'était ni présente, ni représentée ». 
Les locataires ont recouru le 19 février 2024 contre l'avis de radiation de la cause du rôle. Dans leur recours, elles ont reproché au tribunal d'avoir indûment considéré comme non comparante une partie qui s'était rendue à l'audience, ce afin de permettre la radiation de la cause du rôle, et d'avoir de surcroît couvert sa complaisance par un procès-verbal mensonger. La Cour de justice du canton de Genève confirmera cet avis de « rayé du rôle » par arrêt du 25 septembre 2024. Cet arrêt fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 
Parallèlement à leur tentative d'obtenir le relief de leur défaut, les locataires ont déposé, le 19 février 2024, une plainte pénale dénonçant un faux dans les titres commis dans l'exercice de ses fonctions publiques et un abus d'autorité à l'encontre de la greffière de la chambre. Elles soutenaient dans cette plainte que l'avocat de la Commune de U.________ était bien à l'audience du 16 janvier 2024, au vu et au su du tribunal, de sorte que le procès-verbal indiquait faussement qu'il ne se serait pas trouvé là, de manière à laisser croire à la partie adverse que toutes les parties avaient été absentes. 
Au vu de cette plainte, les conseils de la Commune de U.________ ont adressé le 6 mars 2024 à la greffière de la chambre une description des faits survenus le 16 janvier 2024, afin qu'elle puisse s'en prévaloir dans la procédure pénale. Ils déclaraient être arrivés au tribunal à 10 h 05 et s'être annoncés à l'huissier présent dans les couloirs. Ils ajoutaient : « constatant vers 10 h 20 que les demanderesses et leur conseil n'étaient pas présentes, nous avons conseillé, vu la teneur de l'art. 234 al. 2 CPC, à notre mandante (...) de ne pas se présenter à l'audience convoquée et de quitter le bâtiment avant que l'audience ne soit ouverte, soit de faire défaut. Une fois cette décision prise, le soussigné de gauche a demandé vers 10 h 25 à l'huissier d'ouvrir la porte de la salle d'audience, pour en informer par courtoisie oralement le tribunal sans entrer dans la salle et avant que l'audience ne soit ouverte. Nous avons ensuite directement quitté le bâtiment accompagnés (des représentants de la Commune de U.________) ». 
 
B.  
 
B.a. Par acte expédié le 15 mars 2024 au tribunal, les locataires ont demandé la récusation de la juge C.________ dans les trois causes indiquées plus haut. Elles ont en substance soutenu que celle-ci s'était montrée prévenue à leur encontre. La magistrate aurait manifesté de la sympathie envers leur partie adverse au cours de l'audience du 19 septembre 2023. Elle aurait en outre refusé de collaborer après qu'elles lui eurent demandé des précisions sur le déroulement de l'audience du 16 janvier 2024 par courrier du 19 janvier 2024, laissant planer le doute sur le fait que leur adverse partie avait été présente à l'audience nonobstant la teneur du procès-verbal. Elles n'avaient appris ce qui s'était réellement passé le 16 janvier 2024 que par le courrier du 6 mars 2024 des avocats de la Commune de U.________ à la greffière, et par la motivation de la décision du tribunal du 11 mars 2024: iI y aurait eu connivence entre le tribunal et la Commune de U.________ pour faussement admettre que cette dernière n'avait pas comparu afin de provoquer artificiellement la radiation de la cause du rôle. Les locataires soulignaient le fait que, sans le dépôt d'une plainte pénale, la fausseté de la teneur du procès-verbal n'aurait pas été révélée et la vérité n'aurait jamais jailli sous la plume des conseils de la Commune de U.________, dans leur courrier du 6 mars 2024, et sous celle du tribunal dans sa décision du 11 mars 2024. A cet égard, elles reprochaient encore à la juge C.________ de s'être entendue avec les conseils de la Commune de U.________ sur la version des faits à exposer. Elles relevaient finalement que le tribunal aurait adopté une attitude désobligeante et attentatoire à la probité de leur avocate dans la décision du 11 mars 2024 en considérant que la maladie de l'intéressée n'était pas établie.  
Dans ses déterminations du 23 avril 2024, la juge C.________ a principalement conclu à l'irrecevabilité de la demande de récusation pour tardiveté. Sur le fond, elle a conclu à son rejet contestant toute concertation avec la Commune de U.________ en vue de radier la cause du rôle pour défaut de toutes les parties. Elle a notamment relevé qu'elle n'avait pas à mentionner au procès-verbal que la partie défenderesse avait été présente dans les locaux du tribunal avant l'ouverture de l'audience; seule l'absence à l'ouverture des débats était pertinente. Elle avait de surcroît tenté de prendre contact avec l'avocate des locataires demanderesses afin de l'avertir de la tenue de l'audience, ce qui permettait d'exclure toute prévention à leur égard ainsi qu'à l'égard de leur conseil. 
Par ordonnance du 24 juillet 2024, la délégation du Tribunal civil de Genève chargée de statuer sur la demande de récusation a déclaré celle-ci irrecevable. 
 
B.b. Le 5 août 2024, les locataires ont formé recours contre cette ordonnance. Elles ont allégué avoir déposé, le 22 mars 2024, un complément à leur plainte pénale, étendant celle-ci à la juge C.________; elles ont produit ladite plainte avec leur recours.  
Par arrêt du 10 décembre 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté ce recours. Elle a tout d'abord estimé que la pièce nouvelle des recourantes était irrecevable et, quoi qu'il en soit, non pertinente. Elle a confirmé le premier jugement pour deux motifs : premièrement, la juge intimée avait purgé sa saisine au moment du dépôt de la demande de récusation; les motifs de récusation auraient par conséquent dû être invoqués dans le cadre du recours contre la décision de radiation du rôle, ou lors du recours contre la décision de refus de restitution de l'audience, et non sous la forme d'une demande de récusation. Si, par hypothèse, il avait été trop tard pour invoquer ces motifs dans le cadre de ces deux recours, c'est une demande de révision qui se serait imposée. La demande de récusation était tardive, et partant irrecevable, pour ce premier motif. Secondement, les recourantes connaissaient tous les éléments justifiant une éventuelle demande de récusation au plus tard le 19 février 2024, lorsqu'elles avaient recouru contre l'avis de « ray[er] du rôle »; le dépôt de la demande de récusation le 15 mars 2024, soit près d'un mois plus tard, était tardif, et donc irrecevable également pour ce second motif. 
 
C.  
Les locataires forment un recours en matière civile en concluant principalement à l'annulation de cet arrêt et au prononcé de la récusation de la juge C.________. 
La juge concernée conclut au rejet du recours. Au terme de sa réponse, la bailleresse en fait de même. La cour cantonale se réfère, dans la sienne, aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). Il est en outre dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La décision attaquée est une décision incidente, prise et notifiée séparément du fond, portant sur la récusation du magistrat appelé à statuer dans le cadre de la procédure de divorce opposant la recourante à son époux. Elle peut donc faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal de céans (art. 92 al. 1 et 2 LTF). La demande de récusation est formée dans le cadre d'une procédure en matière de contrat de bail laquelle, sur un plan pécuniaire, atteint le seuil ouvrant la voie du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. a LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, l'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (« principe d'allégation », art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.  
La cour cantonale a confirmé le caractère tardif et partant irrecevable de la demande de récusation au terme de deux motivations alternatives et indépendantes. Les recourantes attaquent chaque pan de cette double motivation, de sorte que - sur ce plan - leur recours est recevable. 
 
3.1. Les recourantes estiment que l'arrêt cantonal consacre une violation de l'art. 49 al. 1 CPC : à les croire, leur requête de récusation de la juge C.________ serait intervenue en temps utile. Fer de lance de leur grief, elles font valoir qu'elles n'auraient disposé des éléments déterminants pour formuler cette requête qu'en date du 7 mars 2024, soit lorsqu'elles ont pris connaissance de la lettre de l'intimée du 6 mars 2024.  
 
3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation et, s'il y a lieu, elle doit réclamer dans les dix jours de cette connaissance l'annulation des actes de procédure auxquels le juge récusé a pris part (art. 51 al. 1 CPC). A défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (parmi plusieurs: ATF 141 III 210 consid. 5.2; 139 III 120 consid. 3.2.1). L'art. 49 CPC ne fixe pas de délai pour solliciter la récusation, mais précise qu'elle doit être requise « aussitôt » après la connaissance du motif invoqué, ce qui rejoint les exigences des art. 36 al. 1 LTF et 58 al. 1 CPP (arrêt 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.3 et la référence).  
En matière civile, le Tribunal fédéral avait dans un premier temps laissé ouverte la question de savoir si « aussitôt » pouvait signifier plus de dix jours (arrêt 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3); dans une récente affaire, il a estimé que les motifs de récusation auraient dû être soulevés dans les dix jours dès leur constatation par le recourant (arrêt 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.3). Une requête formée 40 jours après la connaissance du motif de récusation est manifestement incompatible avec l'art. 49 al. 1 CPC (arrêt 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6). 
En matière pénale, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont considérés satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêts 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1; 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les circonstances d'espèce ainsi que le stade de la procédure doivent notamment être pris en compte (arrêts 1B_65/2022 précité ibidem; 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1); considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêts 1B_65/2022 précité ibidemet les références; 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1).  
 
3.3. Les recourantes ne feignent pas d'ignorer les limites temporelles étroites dans lesquelles une demande de récusation doit intervenir. Elles ne se hasardent donc guère à prétendre qu'un laps de temps de plus d'un mois peut s'écouler avant qu'elles ne réagissent par la formulation d'une demande adéquate. Tout leur argument repose sur l'assertion selon laquelle ce ne serait qu'en date du 7 mars 2024, soit à la lecture du récit que l'intimée a livré de l'audience à laquelle elle a fait défaut, qu'elles auraient découvert que la juge C.________ aurait prétendument travesti le déroulement des faits et manifesté un parti pris pour leur adverse partie.  
Or, il n'y a rien dans la lettre de l'intimée du 6 mars 2024 qui fonde une demande de récusation. Les recourantes savaient dès le 17 janvier 2024 que l'intimée avait fait défaut à l'audience; la lettre de l'intimée du 6 mars 2024 ne fait que le confirmer. Les recourantes n'expliquent d'ailleurs pas dans leur recours ce que ce pli révélerait de neuf; tout au plus déplorent-elles l'existence d'un « échange oral avec le conseil de la partie intimée devant la salle d'audience ». Or, cette démarche était destinée à informer la juge du départ de l'intimée, ce qui de toute évidence n'offre pas matière à une demande de récusation. 
Les recourantes n'avaient dès lors guère plus d'élément motivant une demande de récusation le 7 mars 2024 qu'elles n'en disposaient le 17 janvier 2024, c'est-à-dire aucun. Dans ces conditions, laisser s'écouler près de deux mois avant de formuler la demande susdite dénote un aveu d'impuissance. De toute évidence, cette demande est tardive, et partant irrecevable. La cour cantonale ne s'y est guère trompée. 
Cette motivation relative au caractère tardif de la demande n'étant en rien critiquable, ce constat scelle le sort du recours - un rejet - sans qu'il y ait lieu d'examiner les critiques soulevées par les recourantes quant à la motivation alternative sur laquelle l'arrêt cantonal est bâti. 
 
4.  
L'arrêt cantonal disait du recours qu'il confinait à la témérité. Ceci n'a pas dissuadé les recourantes de saisir le Tribunal fédéral, risquant derechef une amende pour témérité (art. 33 al. 2 LTF). Elles y échapperont dans le cas présent, à la faveur de l'application restrictive qui est faite de cette disposition (cf. arrêt 4A_314/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.2). En revanche, il est bien clair que, compte tenu du rejet du recours, les recourantes supporteront solidairement les frais de procédure y relatifs (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Elles verseront en outre à la Commune de U.________ - qui, représentée par un avocat et invitée à s'exprimer sur le recours, a donné suite à cette invitation - une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais de procédure, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.  
Les recourantes, débitrices solidaires, versero nt à la Commune de U.________ une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de U.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
La Greffière : Monti