Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_68/2025
Arrêt du 7 février 2025
I
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Cour de justice de la République et canton de Genève,
Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
recours tardif; demande de restitution du délai de recours,
recours contre la décision rendue le 30 septembre 2024 par la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/1530/2024, DAAJ/116/2024).
Considérant en fait et en droit:
1.
Statuant le 27 juin 2024, la vice-présidence du Tribunal civil genevois a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ SA dans le cadre de l'action en paiement introduite par cette dernière à l'encontre de B.________, C.________ et D.________.
2.
Par décision du 30 septembre 2024, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ SA à l'encontre de ce prononcé.
3.
Le 17 décembre 2024, A.________ SA a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.
Par arrêt du 6 janvier 2025 (cause 4A_680/2024), le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours. En bref, il a considéré que la décision cantonale attaquée avait été notifiée à la recourante le 28 octobre 2024. Le recours, déposé le 17 décembre 2024, était dès lors tardif et, partant, manifestement irrecevable.
4.
Le 3 février 2025, A.________ SA (ci-après: la recourante) a présenté une requête de restitution de délai au sens de l'art. 50 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) aux fins de pouvoir contester la décision cantonale rendue le 30 septembre 2024. En annexe à sa requête, l'intéressée a produit un exemplaire du recours qu'elle avait formé le 17 décembre 2024. Elle fait valoir que son administrateur unique a été hospitalisé du 27 juillet 2024 au 3 janvier 2025 et produit diverses attestations médicales établies par les Hôpitaux Universitaires de Genève.
Le 5 février 2025, la recourante a produit un nouveau certificat médical.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.
5.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
5.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (arrêt 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1).
5.2. Telle qu'elle est formulée, la demande de restitution de délai présentée par la recourante n'est pas suffisamment motivée pour que l'on puisse admettre sa recevabilité. Sans doute l'intéressée a-t-elle produit plusieurs certificats médicaux faisant état d'une maladie affectant sérieusement son administrateur unique. Cela étant, la recourante n'indique nullement pour quelles raisons elle n'aurait pas pu solliciter en temps utile de l'aide auprès d'un tiers pour l'assister dans la défense de ses intérêts. Elle n'établit ainsi pas l'existence d'un empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé au sens de l'art. 50 al. 1 LTF. Mais il y a plus. Il apparaît en effet que l'intéressée a été en mesure de former un recours au Tribunal fédéral le 17 décembre 2024 alors que son administrateur unique était toujours hospitalisé. La recourante a ainsi réussi à rédiger un acte destiné au Tribunal fédéral alors même que son administrateur unique se trouvait encore à l'hôpital. Que l'intéressée ait cru, à tort, que la décision cantonale entreprise lui avait été notifiée le 19 novembre 2024, au lieu du 28 octobre 2024, est dénuée de pertinence. Si la recourante a été en mesure de déposer un recours au Tribunal fédéral le 17 décembre 2024, nonobstant l'hospitalisation de son administrateur unique, elle n'indique en revanche nullement les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de présenter une demande de restitution de délai plus tôt, notamment à réception de l'arrêt fédéral du 6 janvier 2025 déclarant son recours irrecevable, au lieu d'agir seulement le 3 février 2025.
Ainsi, sur le vu des explications fournies par la recourante, il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets justifiant d'entrer en matière sur la demande de restitution de délai.
Le Président de la Cour de céans, en qualité de juge unique, est compétent pour déclarer irrecevable une demande de restitution du délai de recours (arrêts 4A_534/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.3; 5F_2/2008 du 7 avril 2008). Il en va de même en ce qui concerne le recours déposé hors délai (art. 108 al. 1 let. a LTF).
6.
L'issue du litige commande de rejeter la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante (art. 64 al. 1 LTF). Toutefois, étant donné les circonstances, il sera renoncé exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande de restitution de délai est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, à B.________, à Genève, à C.________, à Bienne, et à D.________, à Genève.
Lausanne, le 7 février 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo