Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_95/2025
Arrêt du 24 juin 2025
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Kiss, juge présidant, Denys et Rüedi.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Thierry P. Augsburger et Gianluca Mastro, avocats,
recourante,
contre
1. B.________ AG,
2. C.________,
toutes deux représentées par Me Andrea E. Rusca, avocat,
intimées.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence rendue le
17 janvier 2025 par une arbitre unique siégeant à Genève (CCI n. 28145/FJT).
Faits :
A.
A.a. La société de droit suisse B.________ AG (ci-après: B.________) et l'entité émiratie C.________ (ci-après: C.________) sont actives dans le domaine du commerce de produits chimiques. Elles font partie du groupe D.________, basé en Russie.
La société turque A.________ (ci-après: A.________) est active dans le secteur du négoce de matières premières.
A.b. Par contrat déployant ses effets à partir du 1er février 2022 (ci-après: le contrat d'achat) et conclu pour une durée d'une année, B.________ s'est engagée à fournir à A.________ deux types de produits chimiques destinés au marché turc, qualifiés contractuellement de "produits de la catégorie 1" ("Category 1 Products"), d'une part, et de "produits de la catégorie 2" ("Category 2 Products"), d'autre part (ci-après désignés collectivement: les produits chimiques). A.________ se voyait conférer le statut de distributeur exclusif desdits produits sur le territoire turc. L'annexe D du contrat d'achat avait la teneur suivante:
A.________ était ainsi tenue d'acheter les quantités minimales de produits chimiques figurant dans l'annexe D du contrat d'achat au moyen de bons de commande ("Purchase Orders [POs]"), la marchandise devant être livrée le 31 décembre 2022 au plus tard. Si elle ne commandait pas les quantités minimales fixées dans l'annexe D, elle devait payer le prix des produits chimiques dont elle n'avait pas fait l'acquisition (art. 8[c] du contrat d'achat). Dans ce cas de figure, B.________ avait en outre le droit, mais non l'obligation, de résilier le contrat d'achat.
A.c. B.________ et A.________ ont signé plusieurs bons de commande entre le 22 février et le 7 juin 2022 en vue de la livraison de produits chimiques.
Entre la fin mars et mai 2022, A.________ a signalé à B.________ des problèmes affectant la qualité de certains produits chimiques de la catégorie 1.
Le 16 septembre 2022, le directeur général de B.________ et les représentants de A.________ se sont rencontrés à Istanbul aux fins de discuter des difficultés rencontrées par cette dernière depuis l'été dans la vente des produits chimiques de la catégorie 2 ainsi que des quantités de produits chimiques qui devaient encore être livrées sur la base du contrat d'achat.
À la suite de cette réunion, les représentants des deux sociétés ont poursuivi leurs négociations en échangeant plusieurs courriers électroniques.
Le 13 octobre 2022, A.________, faisant suite à une offre formulée le 4 octobre 2022 par la représentante du groupe D.________, a établi de nouveaux bons de commande pour les quantités suivantes de produits chimiques relevant de la catégorie 1:
Par courriel du 14 octobre 2022, la représentante du groupe D.________ a suggéré de modifier le nom et les codes douaniers de plusieurs produits chimiques de la catégorie 1, eu égard aux "réalités et circonstances actuelles" ("in view of present realities and circumstances"). Elle a informé A.________ que la nouvelle société C.________ était chargée de distribuer ses produits dans le monde entier depuis le 1er juin 2022, raison pour laquelle toutes les nouvelles expéditions de marchandises par camion seraient effectuées par le truchement de cette entité. Elle a annexé à cet envoi une lettre officielle autorisant C.________ à agir pour le compte du groupe D.________ et à émettre des documents d'expédition et des factures.
Le 17 octobre 2022, A.________ a exposé que la modification des codes douaniers était risquée et a demandé au groupe D.________ de ne prendre aucune mesure avant d'avoir obtenu son feu vert.
Le 18 octobre 2022, A.________ a indiqué qu'elle annulait les commandes restantes de produits chimiques qu'elle avait effectuées, tout en précisant qu'elle était prête à accepter, à certaines conditions, la livraison d'une quantité réduite de substances chimiques. À cette occasion, elle a relevé que les produits chimiques avaient été inclus dans la liste de biens visés par les sanctions prises par l'Union européenne (UE) à l'égard de la Russie, sanctions qui seraient effectives à partir du 31 décembre 2022 ("products subject to [B.________'s and A.________'s] cooperation have been included in the list of sanctions imposed by the European Union against Russia which will be effective from 31st December". Tout en soulignant que la Turquie n'était pas membre de l'UE, A.________ a précisé qu'elle ne disposait pas de la structure nécessaire pour risquer l'ensemble de ses activités commerciale ("A.________ [did] not have the structure to risk [its] entire business"), raison pour laquelle elle devait annuler les commandes restantes.
Le même jour, la représentante du groupe D.________ a demandé à A.________ de clarifier sa position et de lui indiquer si elle souhaitait poursuivre leur collaboration sur la base du contrat d'achat. Dans le cas contraire, elle a invité A.________ à lui notifier officiellement la résiliation dudit contrat.
Le 19 octobre 2022, la représentante du groupe D.________ a proposé à A.________ de lui fournir une quantité déterminée d'un produit chimique de la catégorie 1 en tant que livraison finale opérée sur la base du contrat d'achat ("as the final shipment under our contract"), tout en précisant qu'une partie de la marchandise serait livrée gratuitement. Elle a relevé que, selon la réglementation applicable, les contrats existants pouvaient être exécutés jusqu'au 8 janvier suivant, raison pour laquelle A.________ ne s'exposait pas à d'éventuelles sanctions.
Le 24 octobre 2022, A.________ a accepté de recevoir la quantité de produits chimiques proposée le 19 octobre 2022, mais non pas en tant "livraison finale" ("but not as the final shipment"). Elle a indiqué vouloir acheter des quantités supplémentaires de produits chimiques et a reproduit les chiffres figurant dans son courrier électronique du 13 octobre 2022.
Le 25 octobre 2022, la représentante du groupe D.________ a présenté à A.________ les exigences auxquelles était subordonnée la vente supplémentaire de produits chimiques, parmi lesquelles figurait la modification des codes douaniers de certains produits chimiques. A.________ a refusé les conditions de vente proposées.
Le 31 octobre 2022, les parties concernées ont établi deux nouveaux bons de commande. Le premier, pour un produit chimique de la catégorie 1 d'un montant de 120'832 dollars américains (USD), mentionnait B.________ comme vendeuse. Le second, pour un autre produit chimique de la catégorie 1 d'un montant de 1'351'680 USD, indiquait tant C.________ que B.________ en qualité de venderesses. Les parties ont employé le code douanier qu'elles avaient utilisé auparavant.
Aucune autre commande n'a été passée entre les parties. Celles-ci ont admis que, du 1er janvier au 31 octobre 2022, A.________ avait acheté 6'558,46 MTS de produits chimiques de la catégorie 1 et 3'517,70 MTS de produits chimiques de la catégorie 2.
Le 1er décembre 2022, C.________ a établi plusieurs factures sur la base du second bon de commande établi le 31 octobre 2022, dont le solde impayé se montait à 655'360 USD.
Le 5 décembre 2022, B.________ et C.________ ont indiqué à A.________ que le contrat d'achat ne serait pas reconduit.
Le 16 janvier 2023, B.________ a soumis une proposition transactionnelle à A.________ aux fins de régler le litige divisant les parties.
Le lendemain, A.________ a rejeté cette offre transactionnelle.
B.
Le 6 octobre 2023, B.________ et C.________, se fondant sur la clause d'arbitrage insérée dans le contrat d'achat, ont initié une procédure d'arbitrage à l'encontre de A.________ en vue d'obtenir le paiement, par cette dernière, de divers montants.
Une arbitre unique, statuant sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), a été nommée. Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève.
La défenderesse a soulevé plusieurs exceptions d'incompétence.
Le 5 février 2024, l'arbitre a décidé, avec l'accord des parties, de limiter la procédure à l'examen de sa compétence.
Par sentence du 29 mai 2024, l'arbitre s'est déclarée compétente pour connaître des prétentions élevées tant par B.________ que par C.________ à l'égard de la défenderesse.
L'arbitre a tenu une audience du 12 au 13 septembre 2024.
Par sentence finale du 17 janvier 2025, l'arbitre a fait entièrement droit aux conclusions des demanderesses. Partant, elle a condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 1'517'740 USD et à verser à C.________ le montant de 655'360 USD, le tout avec intérêts. Les motifs qui étayent cette sentence peuvent être résumés comme il suit.
Selon l'arbitre, l'annexe D du contrat d'achat prévoyait clairement l'obligation pour A.________ de commander au moins 5'000 MTS de produits chimiques de la catégorie 1, d'une part, et 5'000 MTS de produits chimiques de la catégorie 2, d'autre part, entre le 1er mars et le 31 décembre 2022. L'arbitre considère que le contrat d'achat n'a pas subi de modifications à la suite des négociations menées par les parties dès la mi-septembre 2022. Elle estime, par ailleurs, que les demanderesses n'ont pas renoncé aux prétentions qu'elles pouvaient faire valoir pour cause de non-respect, par la défenderesse, de son obligation d'acquérir une quantité minimale de produits chimiques de la catégorie 2. Selon l'arbitre, il n'est pas davantage établi, sur la base des preuves recueillies, que les demanderesses auraient failli à leurs obligations contractuelles ni qu'elles auraient empêché la défenderesse d'acheter les produits chimiques en question. Poursuivant son analyse, l'arbitre observe que les sanctions adoptées par l'UE - qui concernaient à la fois les produits chimiques de la catégorie 1 et ceux de la catégorie 2 - ont été étendues, à compter du 8 janvier 2023, aux achats, importations et transferts de produits conclus avant le 7 octobre 2022. Pour une série de raisons, elle écarte toutefois la thèse de la défenderesse selon laquelle cette circonstance l'aurait empêchée de respecter ses obligations découlant du contrat d'achat. Elle considère en outre que la théorie de l'imprévision (
clausula rebus sic stantibus) ne saurait trouver application en l'espèce. L'arbitre estime que C.________ a droit au montant dû pour la marchandise livrée sur la base du second bon de commande établi le 31 octobre 2022. Elle juge aussi que B.________ peut prétendre au paiement de la peine conventionnelle convenue par les parties - dont le montant n'est pas excessif - dans la mesure où A.________ n'a pas commandé la quantité minimale de produits chimiques de la catégorie 2 fixée dans le contrat d'achat.
C.
Le 19 février 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cette sentence.
La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 21 mars 2025.
Dans leur mémoire de réponse du 7 avril 2025, B.________ et C.________ (ci-après: les intimées) ont conclu au rejet du recours. Elles ont également requis la fourniture de sûretés en garantie du paiement de leurs dépens.
L'arbitre a renoncé à formuler des observations sur le recours.
La recourante a répliqué spontanément, suscitant le dépôt d'une duplique de la part des intimées.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant l'arbitre, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Dès lors, le présent arrêt sera rendu dans la langue du recours, conformément à l'usage.
2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 LTF.
En l'espèce, le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. L'une des parties au moins n'avait pas son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
3.
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par la recourante, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par l'intéressée.
4.
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, elle ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 150 III 280 consid. 4.1; arrêts 4A_558/2023 du 14 mai 2024 consid. 4.1; 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 150 III 238 consid. 4.2; 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).
5.
Dans un unique moyen, divisé en plusieurs branches, la recourante soutient que la sentence querellée est contraire à l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.
5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public matériel si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_152/2024 du 23 octobre 2024 consid. 6.1.1; 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1).
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public matériel, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle l'arbitre s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par l'arbitre est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3).
5.2. En premier lieu, la recourante reproche à l'arbitre d'avoir enfreint le principe de la fidélité contractuelle.
5.2.1. Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage
pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe
pacta sunt servanda (arrêt 4A_638/2024 du 27 mars 2025 consid. 5.2 et les références citées).
5.2.2. Selon la recourante, l'arbitre aurait bafoué le principe de la fidélité contractuelle en tranchant le litige qui lui était soumis sur la base des règles du Code des obligations suisse (CO; RS 220) alors que la clause d'élection de droit insérée dans le contrat d'achat commandait, en réalité, l'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM; RS 0.221.211.1). Elle aurait ainsi fait abstraction des règles de droit choisies par les parties pour leur substituer un "faux droit", à savoir les dispositions du CO.
5.2.3. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.
En l'occurrence, l'arbitre a indiqué dans la sentence attaquée, sous la rubrique intitulée "The Arbitration Agreement and the law governing the merits", que le contrat d'achat contenait une clause ayant la teneur suivante: "[This Contract] shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Switzerland, without regard to its conflict of laws principles" (n. 15). Sur la base de ce constat, elle a réglé le litige qui lui était soumis en appliquant certaines règles du droit interne suisse, soit en l'occurrence diverses dispositions du CO. Ce faisant, elle n'a nullement enfreint le principe de la fidélité contractuelle au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.
En argumentant comme elle le fait, la recourante méconnaît totalement la notion spécifique de fidélité contractuelle, rappelée ci-dessus, puisqu'elle s'en sert, en réalité, pour tenter de détourner l'interdiction de critiquer l'application du droit matériel dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale, respectivement pour s'en prendre au choix des normes faisant partie de l'ordre juridique suisse jugées pertinentes par l'arbitre pour résoudre le litige divisant les parties. En l'occurrence, la lecture de la sentence attaquée permet de constater que l'arbitre n'a visiblement pas considéré que la clause d'élection de droit figurant dans le contrat d'achat devait entraîner l'application des règles de la CVIM, étant précisé ici que les parties ne prétendent à aucun moment, dans leurs écritures, avoir soutenu, lors de la procédure d'arbitrage, que de telles règles étaient censées trouver application. Juste ou fausse, soutenable ou non, l'appréciation juridique de l'arbitre quant aux normes applicables en l'espèce ne peut pas être revue par le Tribunal fédéral lorsqu'il examine si la sentence attaquée contrevient à l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Dès lors, tous les arguments avancés par la recourante à l'effet de démontrer que l'élection de droit contenue dans le contrat d'achat aurait dû conduire l'arbitre à appliquer les règles de la CVIM, au lieu des dispositions du CO, tombent à faux. C'est le lieu de souligner enfin que le moyen pris de l'incompatibilité avec l'ordre public matériel, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y afférente, n'est pas recevable dans la mesure où il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et les différentes normes du droit matériel applicable, et ce quel que puisse être le degré de cette contrariété, à la supposer établie (arrêt 4A_396/2024 du 18 novembre 2024 consid. 5.4 et les références citées).
5.3. En second lieu, la recourante soutient que la sentence entreprise est contraire à l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP), car elle la condamne à honorer des créances prohibées au regard du régime de sanctions mis en place tant par l'UE que par la Confédération suisse à l'égard de la Russie en lien avec la situation en Ukraine.
5.3.1. Sur le plan européen, la recourante souligne que l'UE, en date du 7 octobre 2022, a modifié le Règlement n. 833/2014 du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (ci-après: le Règlement n. 833/2014) en plaçant les produits chimiques sur la liste des "biens qui génèrent d'importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en oeuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine" énumérés à l'annexe XXI dudit règlement. À compter de cette date, il était ainsi interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l'UE, les produits chimiques si ceux-ci étaient originaires de Russie ou exportés de cet État (art. 3 decies par. 1 du Règlement n. 833/2014) et de fournir divers services en relation avec de tels biens (cf. art. 3 decies par. 2 du Règlement n. 833/2014), cette interdiction ne s'appliquant toutefois pas à l'exécution, jusqu'au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats (art. 3 decies par. 3 ter du Règlement n. 833/2014 [disposition abrogée le 23 juin 2023]).
5.3.2. En Suisse, la recourante expose que l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72; ci-après: l'Ordonnance du Conseil fédéral) a été modifiée le 23 novembre 2022 (RO 2022 708), raison pour laquelle les produits chimiques ont été ajoutés à la liste de "biens importants sur le plan économique pour la Fédération de Russie" figurant à l'annexe 20 de ladite ordonnance (position n. 3824). Dès le 23 novembre 2022, à 18h00, les interdictions prévues à l'art. 14c al. 1 (achat de biens importants sur le plan économique pour la Fédération de Russie originaires ou provenant de ce pays ainsi que l'importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse) et à l'art. 14c al. 2 de l'Ordonnance du Conseil fédéral (fourniture, directe ou indirecte, de services de toute sorte, y compris l'assistance technique et les services de courtage, ainsi que l'octroi de moyens financiers en lien avec l'achat, l'importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l'art. 14c al. 1, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation desdits biens) étaient donc applicables aux sujets de droit établis en Suisse.
5.3.3. Dans ses écritures, la recourante reproche à l'arbitre d'avoir ignoré, d'une manière choquante, les règles impératives adoptées par la Suisse et lui fait grief d'avoir enfreint l'ordre public matériel en rendant une sentence qui a pour effet de la forcer à honorer une créance prohibée selon l'art. 30 de l'Ordonnance du Conseil fédéral. Insistant sur le fait que les dispositions du droit suisse doivent être interprétées à la lumière des règles édictées par l'UE, elle prétend que l'art. 14c al. 1 et 2 de l'Ordonnance du Conseil fédéral excluait, dès le 22 novembre 2022, la conclusion de nouveaux contrats de vente - à l'instar des bons de commande ("Purchase Orders") - et la fourniture de services de toute sorte, même si les biens concernés n'étaient pas destinés à un État membre de l'UE. Dans ces circonstances, la recourante soutient que l'exécution du contrat d'achat est devenue impossible à partir du 22 novembre 2022. Elle affirme en outre que l'exception prévue à l'art. 35 al. 23 de l'Ordonnance du Conseil fédéral (disposition adoptée le 22 novembre 2022 et abrogée le 16 août 2023 à 18 heures [RO 2023 452]) - en vertu de laquelle l'art. 14c de ladite ordonnance ne s'appliquait pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 24 novembre 2022 et exécutées jusqu'au 4 février 2023 en vue de l'achat de biens comme les produits chimiques et de l'importation, du transit et du transport de tels biens en Suisse et par la Suisse - n'était pas applicable en l'espèce. Se référant en particulier à un document établi par la Commission européenne ("Commission Consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 et Council Regulation No 269/2014"), la recourante fait valoir qu'il lui serait de toute manière interdit, selon l'art. 30 de l'Ordonnance du Conseil fédéral, d'honorer une créance découlant du contrat d'achat.
La recourante se plaint, par ailleurs, de ce que l'arbitre n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation au regard des dispositions pertinentes du Règlement n. 833/2014. Elle s'attelle ensuite à démontrer que la sentence attaquée est contraire à l'ordre public matériel car elle est le fruit d'une " application bâclée du droit européen ".
5.4. Semblable argumentation est impropre à établir une incompatibilité de la sentence querellée avec l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.
5.4.1. Force est d'emblée de relever que certaines doléances de la recourante formulées pour la première fois devant le Tribunal fédéral soulèvent des interrogations, notamment au regard des règles de la bonne foi. Il faut en effet bien voir que l'intéressée n'a jamais prétendu, au cours du dernier trimestre de l'année 2022, que les nouvelles mesures adoptées en novembre 2022 par le Conseil fédéral rendaient l'exécution du contrat d'achat impossible, respectivement l'empêchaient de régler les montants dus pour les commandes passées le 31 octobre 2022. La recourante n'a pas davantage soutenu, durant la procédure d'arbitrage, que la réglementation adoptée par la Suisse ne lui permettait pas d'honorer les prétentions élevées par les intimées à son encontre. Aussi est-elle particulièrement malvenue de venir s'en plaindre, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, alors qu'elle a eu tout loisir de le faire devant l'arbitre.
Par ailleurs, lorsqu'elle reproche en substance à l'arbitre de n'avoir pas examiné spontanément le litige sous tous ses aspects juridiques, la recourante avance un argument qui ne s'inscrit pas dans les limites du cadre tracé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.
5.4.2. À en croire la recourante, le fait qu'un tribunal arbitral ait, par hypothèse, rendu une sentence allant à l'encontre de certaines dispositions de l'arsenal de sanctions - européen ou suisse - visant un État déterminé doit nécessairement conduire au constat qu'une telle décision est
per se contraire à l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la circonstance selon laquelle une disposition impérative de droit suisse relève par hypothèse de l'ordre public helvétique n'implique pas forcément que la violation d'une telle règle contreviendrait à l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêt 4A_456/2022 du 23 février 2023 consid. 5.2 et la référence citée). D'une manière générale, il sied en outre de rappeler que le motif de recours prévu par cette disposition ne tend pas à protéger l'ordre juridique suisse, pas plus qu'il ne vise à sanctionner le défaut d'application ou la mauvaise application du droit étranger applicable au fond du litige, fût-il impératif, ni l'absence de prise en considération d'une loi de police ou d'application immédiate d'un État tiers (ATF 132 III 389 consid. 2.2.2). Ces éléments commandent ainsi d'écarter la thèse selon laquelle la violation de normes réglementaires adoptées dans le cadre d'un régime de sanctions constituerait
ipso facto une atteinte à l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il n'appartient du reste pas au Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre une sentence arbitrale internationale, d'examiner la manière dont il convient d'interpréter les dispositions de l'Ordonnance du Conseil fédéral ou celles du Règlement n. 833/2014, raison pour laquelle l'argumentation développée à ce sujet par la partie recourante ne saurait prospérer.
5.4.3. En tout état de cause, le Tribunal fédéral considère, à titre superfétatoire, sur le vu des explications avancées par la recourante - soigneusement contredites par les intimées -, que l'intéressée a échoué à établir que le résultat auquel a abouti l'arbitre contreviendrait aux normes pertinentes de l'Ordonnance du Conseil fédéral. Il ne discerne au demeurant pas les raisons qui justifieraient d'appliquer le Règlement n. 833/2014 dans la présente cause, étant donné qu'aucune des parties au litige n'a son siège dans un État membre de l'UE, que le contrat d'achat obéit aux règles du droit suisse et que le siège de l'arbitrage se trouve en Suisse.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas, eu égard aux explications fournies par la recourante, que l'arbitre ait rendu une sentence dont le résultat serait incompatible avec l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Cela étant, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens aux intimées, créancières solidaires de l'indemnité qui leur est due à ce titre ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Dans leur mémoire de réponse, les intimées ont présenté une requête de sûretés en garantie de leurs dépens. Selon la jurisprudence, seuls des frais futurs, postérieurs à la demande de sûretés, peuvent être couverts par cette garantie (ATF 132 I 134 consid. 2.2; arrêts 4A_230/2023 du 7 juin 2023 consid. 7; 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 155; 4A_128/2014 du 16 décembre 2014 consid. 1). La partie intimée qui entend obtenir des sûretés doit donc les requérir avant de procéder devant le Tribunal fédéral. La requête de sûretés formée par les intimées dans leur mémoire de réponse est dès lors sans objet (ATF 132 I 134 consid. 2.2; 118 II 87 consid. 2; G RÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 25 ad art. 62 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 17'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 19'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre siégeant à Genève.
Lausanne, le 24 juin 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo