Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.391/2006 / ech 
 
Arrêt du 19 décembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, 
Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
défendeurs et recourants, tous deux représentés par 
Me Richard Calame, 
 
contre 
 
Z.________ SA, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours en réforme contre le jugement de la 
Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois 
du 25 septembre 2006. 
 
Vu le recours en réforme interjeté par X.________ et Y.________ (les défendeurs) contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 septembre 2006 dans la cause qui les divise de Z.________ SA (la demanderesse); 
 
vu la réponse de la demanderesse qui conclut au rejet, avec suite de frais et dépens. 
 
Attendu que les défendeurs ont également déposé un recours de droit public contre la décision susmentionnée; 
 
que, conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours de droit public a été traité avant le recours en réforme; 
 
que, par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a partiellement admis le recours de droit public dans la mesure où il était recevable et annulé le jugement attaqué; 
 
que le recours en réforme est ainsi devenu sans objet. 
 
Considérant que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, applicable par analogie aux dépens en application de l'art. 159 al. 5 OJ, les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés; 
 
qu'en l'espèce, les défendeurs ont usé d'une voie de droit inutile et contraint la demanderesse à procéder en vain; 
 
qu'il se justifie par conséquent de mettre un émolument judiciaire réduit ainsi que de pleins dépens relatifs au recours en réforme à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 7 et 159 al. 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est sans objet. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux. 
3. 
Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à la demanderesse une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 19 décembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: