Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.429/2006 
 
Ordonnance du 2 mars 2009 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, Présidente. 
 
Parties 
X.________ SA en liquidation, 
défenderesse et recourante, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Paul Maire. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; défaut de l'ouvrage, 
 
Recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2006. 
 
La Présidente: 
Vu le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2006 par lequel la défenderesse X.________ SA a été condamnée à payer à la demanderesse Y.________ SA la somme totale de 104'039 fr.70 avec intérêts et de lui verser un montant de 23'385 fr. à titre de dépens; 
 
Vu le recours en réforme interjeté auprès du Tribunal fédéral le 29 novembre 2006 par X.________ SA contre ce jugement; 
 
Vu l'arrêt du 29 janvier 2007 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours cantonal formé par X.________ SA contre le jugement du 4 juillet 2006 de la Cour civile; 
 
Vu la lettre du mandataire de X.________ SA du 22 mai 2007 par laquelle il informe le Tribunal fédéral que la faillite de X.________ SA avait été récemment prononcée; 
 
Vu la lettre de l'Office des faillites du canton de Genève du 23 février 2009 par laquelle celle-ci déclare que la créance de Y.________ SA a été définitivement admise à l'état de collocation dans la faillite de X.________ SA pour la somme de 143'534 fr.70; 
 
Considérant que l'admission définitive de la demande de Y.________ SA à l'état de collocation implique la reconnaissance du bien-fondé des conclusions prises par celle-ci (art. 63 al. 2 OAOF) et qu'en conséquence l'affaire peut être rayée du rôle; 
 
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas supporté de frais en rapport avec la procédure devant le Tribunal fédéral; 
 
Qu'il peut être statué sans frais; 
 
ordonne: 
 
1. 
L'affaire est rayée du rôle. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée en copie à l'intimée, à l'Office des faillites du canton de Genève et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 2 mars 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: 
 
Klett