Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_107/2025  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, 
Kiss et Denys. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
Contrat d'entreprise, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 mai 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JI18.010346-240781 209). 
 
 
Faits :  
 
A.  
En février 2011, B.________ (ci-après: le demandeur ou l'intimé) a remis pour réparation à A.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse ou la recourante) une Porsche 911 Carrera 4, mise en circulation la première fois le 22 septembre 1989. Du 20 mai 2011 au 15 février 2012, le demandeur a versé un total de 19'000 fr. d'acomptes sur le prix des travaux. La voiture est restée au garage exploité par la défenderesse jusqu'au mois de mai 2012. Le 24 mai 2017, la défenderesse a adressé au demandeur une facture pour un total de 34'661 fr. 20, dont à déduire 19'000 fr. d'acomptes. Elle a fait notifier un commandement de payer pour 16'914 fr. 10 plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 mai 2017 et a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition. Par demande du 5 mars 2018, le demandeur a ouvert action en libération de dette (constatation de l'inexistence de la créance et annulation de la poursuite). La défenderesse a conclu au rejet et, reconventionnellement, à la condamnation du demandeur à verser le montant réclamé et à la mainlevée définitive. 
Une expertise judiciaire a été mise en oeuvre afin de déterminer si la quotité de la facture du 24 mai 2017 était correcte, compte tenu du travail effectué et des pièces fournies. L'expert désigné, C.________, a déposé son rapport le 16 avril 2020. Il a répondu à la question dans les termes suivants: "N'ayant pas connaissance de l'état du véhicule avant les travaux, je me base sur la facture du 24 mai 2017 pour un véhicule dont la première mise en circulation est le 22 septembre 1989 et ayant 318'552 km au compteur. Le montant de 3'500 fr. pour une peinture complète est très correct. Le montant de 7'181 fr. 20 pour les fournitures selon le dossier me paraît correct. Pour la main-d'oeuvre soit 218 heures pour les travaux de tôlerie, démontage remontage, travaux à l'intérieur du véhicule, sur le tableau de bord, ainsi que sur la mécanique, la recherche de pièces etc., les 218 heures facturées me paraissent être un minimum selon mon expérience sur les véhicules de collections. De ces faits, j'estime le montant de 34'661 fr. 20 justifié."  
Par jugement du 11 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la demande, constaté l'inexistence de la créance et annulé la poursuite. En résumé, les conclusions de l'expert n'ont pas emporté la conviction du président parce que l'expert ne connaissait pas l'état du véhicule avant les travaux litigieux, qu'il s'était uniquement fondé sur la facture du 24 mai 2017, qui n'est pas très détaillée, et qu'il avait motivé son avis sur le bien-fondé des 218 heures facturées en termes très généraux et non exhaustifs. Sur appel de la défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, statuant par arrêt du 29 novembre 2021, a annulé le jugement et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a considéré que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO et que le prix devait être déterminé en application de l'art. 374 CO, soit selon la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Elle a aussi considéré qu'il ressortait de l'expertise, probante sur ce point, que les travaux et les pièces facturés l'avaient été à un prix correct. Elle a considéré néanmoins que le rapport d'expertise était lacunaire sur le point de savoir si tous les travaux évalués par l'expert avaient bien été exécutés après la remise du véhicule à la défenderesse et que le premier juge aurait dû ordonner un complément d'expertise, afin que l'expert approfondisse ses investigations sur ce point. II y avait lieu aussi de rechercher si les pièces facturées par la défenderesse au demandeur provenant d'un garage tiers étaient celles que le demandeur avait achetées et payées directement lui-même à ce garage ou s'il s'agissait d'autres pièces. 
 
B.  
Par jugement du 8 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions principales du demandeur, a admis les conclusions reconventionnelles de la défenderesse et dit que celui-là devait immédiat paiement à celle-ci de la somme de 16'914 fr. 10 plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 mai 2017. 
Par arrêt du 13 mai 2025, statuant sur appel du demandeur, la Cour d'appel civile vaudoise a admis l'appel et constaté que celui-ci n'est pas débiteur de la défenderesse du montant de 16'914 fr. 10 plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 mai 2017. 
 
C.  
A.________ Sàrl forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi à la cour cantonale pour nouvelle décision en ce sens que l'intimé lui doit immédiat paiement du montant de 16'914 fr. 10 plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 mai 2017. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en constitutionnel subsidiaire étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 et 117 LTF), la partie recourante ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; elle doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3). En l'occurrence, la recourante ne prend pas formellement de conclusion réformatoire mais en annulation et au renvoi en instance cantonale pour que celle-ci lui alloue le montant réclamé. Vu le sort du recours, il n'est pas besoin de se demander si cette conclusion particulière pourrait à la rigueur être interprétée comme valant conclusion réformatoire. 
 
2.  
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1, art. 45 al. 1 et art. 117 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 et 114 LTF) dans une affaire en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse ne satisfait pas aux conditions du recours en matière civile et dont la recourante ne prétend ni ne démontre qu'elle présenterait une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a et art. 113 LTF), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte. 
 
3.  
 
3.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). La partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
3.2. Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1).  
 
3.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
4.  
La recourante est d'avis que la cour cantonale a interprété arbitrairement l'expertise. 
 
4.1. Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise, comme tout moyen de preuve. Le Tribunal fédéral ne revoit cette question qui relève de la libre appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 et les références citées).  
Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère; le juge est même tenu de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). 
 
4.2. La cour cantonale a indiqué que le rapport d'expertise ne permettait pas de surmonter les doutes subsistant à la lecture des pièces et des témoignages, pour se convaincre avec certitude que la dépense effective de la recourante aurait été supérieure aux acomptes versés par l'intimé, qui plus est qu'elle aurait atteint le montant allégué par la recourante. En effet, l'expert n'avait pas vu l'état de la voiture avant le début des travaux et il n'avait pas pu l'inspecter avant la réalisation de nouveaux travaux. Pour estimer la quantité de travail fournie et en estimer la valeur, il s'était fondé sur l'hypothèse que la voiture avait été entièrement démontée et remontée par la recourante - ce qui n'était pas établi - et en partant manifestement de l'idée que chaque heure de travail de la recourante sur le véhicule avait été payée par elle - ce qui n'était pas le cas du travail fourni par le témoin D.________. L'expert avait expliqué que 218 heures pour accomplir les travaux incluant un démontage et remontage complets lui paraissaient, sur la base de son expérience professionnelle, un minimum. Mais, si l'on tient compte des doutes subsistant sur le fait que tous les travaux constatés par l'expert aient bien été exécutés par la recourante, d'une part, et du fait qu'une grande partie des heures de la recourante avait été accomplie à titre gratuit par le témoin D.________, d'autre part, l'admission par l'expert du poste "main d'oeuvre" pour un montant de 23'980 fr. était loin d'emporter la conviction. La recourante avait ainsi échoué à établir ses dépenses.  
 
4.3. La recourante ne formule aucune critique à l'encontre du coeur du raisonnement de la cour cantonale. Elle se contente de généralités sur la portée d'une expertise et d'un libre exposé purement appellatoire, inapte à établir un quelconque arbitraire dans l'application du CPC et l'appréciation des preuves. Son argumentaire est irrecevable.  
 
5.  
La recourante invoque une application arbitraire des art. 8 CC et 160 CPC par rapport à l'absence de collaboration de l'intimé. Selon elle ses dépenses devraient être considérées comme prouvées parce que l'intimé n'aurait pas collaboré à l'administration des preuves. Ce grief ne respectant pas les requisits de l'art. 106 al. 2 LTF par rapport à la violation d'un droit constitutionnel, il est déjà irrecevable pour cette raison dans le cadre d'un recours constitutionnel (cf. supra consid. 3.1). Il l'est également pour la raison suivante. 
 
5.1. La cour cantonale a observé que lorsque la recourante avait fait appel du jugement rendu le 11 juin 2021, elle n'avait pas soulevé le moyen selon lequel l'intimé n'aurait pas contesté avec assez de précision la facture du 24 mai 2017. En outre, la cour avait renvoyé la cause en première instance pour compléter l'instruction sur le bien-fondé de la facture et pour statuer à nouveau après appréciation des preuves ainsi complétées, ce qui impliquait que la cour avait considéré que le bien-fondé de la facture devait être prouvé. Il en découlait que le nouveau moyen de la recourante en appel, qui tendait à faire juger le contraire en raison de l'absence de collaboration de l'intimé était irrecevable. La cour a ajouté que les allégués de la recourante en lien avec la facture n'étaient au demeurant pas suffisamment précis pour qu'il incombât à l'intimé de formuler une contestation détaillée, et que cet argument de la recourante devait ainsi être rejeté.  
 
5.2. Ce faisant la cour cantonale a adopté une double motivation indépendante. Lorsque la décision attaquée comporte une double motivation (i.e deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (arrêt 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.2; ATF 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. Tel est le cas par exemple lorsque l'appel est déclaré irrecevable pour un motif de procédure (motivation principale) et que, même si l'on admettait qu'il est recevable, il devrait de toute façon être rejeté sur le fond (motivation subsidiaire) (ATF 113 IV 119 consid. 6.3).  
 
5.3. La recourante ne remet aucunement en cause l'irrecevabilité de son grief par la cour cantonale. En ne contestant pas ce pan, son argumentaire devant le Tribunal fédéral est irrecevable, à plus forte raison qu'elle se contente par rapport à l'autre pan de la motivation cantonale d'une critique appellatoire, elle aussi irrecevable.  
 
6.  
La recourante n'articule aucun autre grief recevable. Son recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Botteron