Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_147/2024  
 
 
Arrêt du 4 août 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, Juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffière : Mme Fournier. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Afshin Salamian, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Benoît Mauron, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive avec exequatur à titre incident d'un jugement étranger selon la CL (art. 81 al. 3 LP); 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 2 août 2024 (C/14719/2023 ACJC/968/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La société genevoise A.________ SA (anciennement C.________ SA) a pour but l'exploitation d'une galerie d'art, l'organisation d'expositions, l'achat, la vente et la consignation d'oeuvres d'art, ainsi que le courtage. D.________ en était l'administrateur jusqu'au 29 novembre 2018, date du changement de sa raison sociale. Il est aussi l'administrateur unique de la société genevoise E.________ SA, avec signature individuelle.  
 
A.b. Le 18 avril 2018, B.________, domicilié à U.________, a acheté auprès de C.________ SA, lors de la foire internationale d'art moderne et contemporain de Milan, une oeuvre d'art de l'artiste F.________ au prix de 8'500 euros.  
La livraison de cette oeuvre a été effectuée le 25 mai 2018. Le titre de celle-ci était toutefois manquant, soit une plaque en bois physiquement détachée de l'oeuvre, sur laquelle figurait l'inscription " (...) ". 
C.________ SA a envoyé la plaque manquante par la poste, laquelle est arrivée le 11 juin 2018. 
 
A.c. Par courriel du 11 juin 2018, B.________ a informé la galerie de ce que la plaque en bois était abîmée et qu'il souhaitait récupérer son argent et retourner l'oeuvre.  
Par courriel du 21 juin 2018, la galerie a proposé à B.________ de remplacer la plaque endommagée par une nouvelle produite par l'artiste et de lui offrir un coffret de douze lithographies ainsi qu'un dessin original de ce dernier d'une valeur totale de 2'500 euros. Dans l'hypothèse où il souhaitait rendre l'oeuvre, il devait s'acquitter des frais d'expédition et de douane pour un montant total de 600 euros. 
Par courriel du même jour, B.________ a répondu qu'il refusait de payer les frais d'expédition, estimant que ce n'était pas à lui de supporter le retour de l'oeuvre en Suisse. 
Par courriel du 22 juin 2018, la galerie a accepté de prendre à sa charge les frais d'expédition, indiquant qu'elle procéderait au remboursement du prix de l'oeuvre une fois celle-ci arrivée à l'adresse indiquée. 
 
A.d. À la suite de nombreux courriels échangés entre le 2 et le 23 juillet 2018, la galerie a finalement refusé de récupérer l'oeuvre et a informé le client de ce qu'il recevrait prochainement un nouveau titre de celle-ci.  
 
A.e. Par courriel du 2 octobre 2018, G.________, intervenant pour le compte du client, a proposé à la galerie qu'elle rembourse le prix de l'oeuvre à ce dernier et qu'elle récupère celle-ci directement auprès du précité. Par courriel du lendemain, la galerie a décliné cette proposition au motif que l'attitude du client avait été insultante et qu'un nouveau titre en parfait état lui avait été livré.  
 
A.f. Par courrier recommandé du 9 octobre 2018, le conseil italien du client a mis en demeure la galerie de s'acquitter de la somme de 9'000 euros. La galerie n'a pas répondu à ce courrier.  
 
A.g. Par acte du 8 mars 2019, le client a formé une action à l'encontre de C.________ SA auprès du Tribunale ordinario di Roma, concluant à la résiliation du contrat de vente liant les parties et à la condamnation de celle-ci à lui verser le prix de vente de 8'500 euros, ainsi que 6'500 euros à titre de préjudice non patrimonial et 2'000 euros à titre de préjudice patrimonial.  
 
A.h. Le 15 mars 2019, le greffe du Tribunale ordinario di Roma a envoyé une demande au Tribunal de première instance de Genève afin qu'il notifie l'acte introductif d'instance à "C.________ SA, dans la personne du représentant légal pro tempore, numéro d'enregistrement TVA xxx et yyy basé à S.________ (Suisse), (...) au sens de l'article 5 Convention de La Haye 15 novembre 1965".  
Il ressort de l'attestation de délivrance et du récépissé y afférent que le tribunal a effectué cette notification le 3 avril 2019 auprès de E.________ SA, (...) en mains de D.________. 
 
A.i. Par courrier du 17 avril 2019, le tribunal a confirmé à l'autorité requérante la notification de l'acte et joint ladite attestation et le récépissé.  
Par courrier du 10 octobre 2019, le tribunal a adressé à l'autorité requérante une nouvelle attestation indiquant que la demande de notification n'avait pas pu être exécutée, au motif qu'il avait convoqué par erreur E.________ SA, en lieu et place de C.________ SA, devenue A.________ SA. 
 
A.j. Lors de l'audience du 13 février 2020 du Tribunale ordinario di Roma, seul le conseil de B.________ était présent. L'audition d'un représentant de C.________ SA a été admise et la prochaine audience fixée au 8 octobre 2020, avec un délai au 15 septembre 2020 pour notifier à la précitée ("società convenuta contumace") le procès-verbal de l'audience ainsi que le mémoire complémentaire déposé par le demandeur.  
 
A.k. Par convocation du 7 mai 2020, le tribunal a invité A.________ SA à retirer un acte judiciaire, ce qu'elle a fait le 20 mai 2020. L'acte contenait la convocation à l'audience du 8 octobre 2020 et le mémoire complémentaire déposé par B.________.  
 
A.l. Par courriel et courrier du 2 octobre 2020, A.________ SA a informé la Corte di Appello di Roma de ce qu'elle n'avait jamais reçu l'acte introductif d'instance. Elle sollicitait donc l'annulation de l'audience du 8 octobre 2020 - dont le lieu n'était au demeurant pas précisé -, la notification dudit acte et des pièces y afférentes, et à ce qu'il soit sursis à toute décision dans l'intervalle. Compte tenu de la pandémie de Covid-19 limitant les déplacements internationaux, elle sollicitait également l'octroi d'un délai pour se déterminer par écrit avant de statuer sur l'opportunité de convoquer les parties à une audience.  
Ce courrier a été envoyé par courriel du lendemain à la présidence du Tribunale ordinario di Roma. 
 
A.m. Par courriels des 6 et 7 octobre 2020, le conseil de A.________ SA a demandé au conseil de B.________ de lui faire parvenir l'acte introductif d'instance et son chargé de pièces.  
Par courriel du 2 novembre 2020, le conseil de B.________ a répondu qu'après vérification, le "juge" avait retenu que toutes les notifications avaient été faites de manière correcte et que l'affaire était prête à être jugée, consentant néanmoins à lui remettre l'acte introductif d'instance à titre confraternel. 
 
A.n. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le Tribunale ordinario di Roma a fixé l'audience de jugement au 16 février 2021 et imparti un délai aux parties échéant à cinq jours avant ladite audience pour déposer des déterminations écrites.  
A.________ SA a contesté avoir reçu cette ordonnance. 
 
A.o. Par courrier du 19 janvier 2021, A.________ SA a informé le tribunal de la notification défectueuse d'un acte étranger. La signification de l'acte introductif d'instance n'ayant pas été valablement effectuée en raison d'une erreur du tribunal, celui-ci était invité à annuler son attestation du 17 avril 2019, laquelle indiquait la bonne exécution de la notification, et à en informer l'autorité compétente italienne.  
Une copie de ce courrier a été adressée au conseil du client. 
 
A.p. Par jugement du 16 février 2021, le Tribunale ordinario di Roma a mis fin au contrat de vente conclu entre les parties pour faute grave de C.________ SA, condamné celle-ci à restituer à B.________ le montant de 8'500 euros, avec intérêts légaux dès la date de la demande et ce jusqu'au remboursement effectif, et à verser à ce dernier 2'000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 2'347.50 euros correspondant aux frais de la procédure.  
Ce jugement a été notifié par le tribunal à A.________ SA le 2 juin 2021. 
 
A.q. Par acte du 9 septembre 2021, la galerie a formé appel du jugement précité par-devant la Corte di Appello di Roma.  
Par décision du 17 février 2022, la Corte di Appello di Roma a prononcé l'irrecevabilité de cet appel pour cause de tardiveté et condamné la galerie à verser à B.________ des frais d'instance de 3'118 euros. 
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. 
 
A.r. Par courrier du 27 septembre 2022, le client a mis en demeure la galerie de s'acquitter de la somme totale de 17'618.91 euros d'ici le 4 octobre 2022. La galerie a répondu qu'elle n'en ferait rien en raison du défaut de notification de l'acte introductif d'instance.  
 
A.s. Le 9 mai 2023, B.________ a fait notifier à la galerie un commandement de payer, poursuite n° zzz, pour les sommes de 8'348 fr. 76 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2023, correspondant au montant principal dû selon le jugement italien du 16 février 2021, 163 fr. 23 correspondant aux intérêts légaux sur cette créance du 8 mars 2019 au 31 décembre 2022, 1'960 fr. 91 à titre de dommages-intérêts dus selon ce jugement, 17 fr. 09 à titre d'intérêts légaux sur cette créance du 20 avril 2022 au 31 décembre 2022, 2'301 fr. 82 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2023 correspondant aux frais d'instance selon ce jugement, 20 fr. 06 correspondant aux intérêts légaux sur cette créance du 20 avril 2022 au 31 décembre 2022, 3'056 fr. 33 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2023 à titre de frais de procédure selon le jugement du 17 février 2022 et 27 fr. 64 correspondant aux intérêts légaux sur cette créance du 20 avril 2022 au 31 décembre 2022.  
La galerie a formé opposition. 
 
B.  
 
B.a. Par requête du 12 juillet 2023, B.________ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à ce commandement de payer et, à titre incident, à ce que le tribunal déclare exécutoires les jugements italiens des 16 février 2021 et 17 février 2022.  
Par jugement du 6 mars 2024, le Tribunal de première instance de Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions. 
 
B.b. Par arrêt du 2 août 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susvisé. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit qui suivront.  
 
C.  
La galerie forme un recours constitutionnel subsidiaire en concluant principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et la confirmation du jugement de première instance. 
Dans sa réponse, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La cour cantonale s'est, dans la sienne, référée aux considérants de son arrêt. 
Les parties ont encore répliqué, respectivement dupliqué sans se départir de leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, ce qui correspond d'ailleurs au titre que la recourante lui a donné. 
Pour le surplus, le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF; cf. arrêts 5D_31/2022 du 11 août 2022 consid. 1.3; 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 1.2) prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 et 114 LTF). La recourante a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). 
Le recours constitutionnel subsidiaire est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
3.  
La cour cantonale a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer que lui a fait notifier l'intimé. Le noeud du litige tient dans l'exequatur du jugement du 16 février 2021 du Tribunale ordinario di Roma dans la cause opposant les parties, sur lequel repose la créance. 
 
3.1. Dans les rapports entre la Suisse et, notamment, les États membres de l'Union européenne, la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011 et pour l'Union européenne le 1er janvier 2010 (CL ou Convention de Lugano; RS 0.275.12) est applicable, puisque l'Italie est membre de l'Union européenne et que l'action judiciaire a été intentée en Italie le 8 mars 2019 (art. 63 par. 1 CL; ATF 140 III 115 consid. 3; arrêts 4A_638/2023 du 24 avril 2024 consid. 3; 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.1).  
Le créancier au bénéfice d'une décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) rendue dans un État lié à la Suisse par la Convention de Lugano doit, pour pouvoir en obtenir l'exécution en Suisse, disposer d'une déclaration de force exécutoire de celle-ci (i.e. une décision d'exequatur), laquelle confère à la décision étrangère la qualité de titre exécutoire en Suisse. 
Pour obtenir une telle décision d'exequatur, le créancier dispose de deux possibilités. 
La première consiste à introduire une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale selon les art. 38 ss CL devant le tribunal cantonal de l'exécution (art. 39 par. 1 CL et Annexe II), qui déclarera exécutoire en Suisse le jugement étranger dans une procédure non contradictoire, sans entendre préalablement le débiteur (art. 41 CL); après avoir obtenu l'exequatur dans cette procédure, le créancier demandera l'exécution proprement dite de la décision par la voie de la poursuite (art. 67 ss LP) (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1). 
La seconde possibilité consiste à introduire d'abord une poursuite (art. 67 ss LP; réquisition de poursuite et commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée définitive de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (décision d'exequatur prononcée à titre incident; art. 33 par. 1 CL et art. 81 al. 3 LP); s'il la déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1). C'est dans ce cas de figure que s'inscrit la présente affaire. 
 
3.2. Lorsque la déclaration de force exécutoire (i.e. l'exequatur) d'une décision étrangère est requise à titre incident dans la procédure de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), le juge de la mainlevée doit examiner si les conditions matérielles de la Convention de Lugano sont remplies, notamment s'il existe une décision étrangère (art. 32 CL) qui est exécutoire (art. 38 par. 1 CL) (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1; 135 III 670 consid. 1.3.2; arrêt 4A_638/2023 précité consid. 4).  
En ce qui concerne les motifs de reconnaissance de la décision étrangère, il y a lieu de relever que, lorsque la Convention de Lugano est applicable, la reconnaissance de cette décision intervient automatiquement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art. 33 par. 1 CL). Les motifs de refus de la reconnaissance doivent être invoqués et prouvés par le débiteur poursuivi qui s'oppose à l'exequatur (la procédure de mainlevée étant contradictoire). Ces motifs sont exhaustivement énumérés aux art. 34 et 35 CL (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; arrêts 4A_638/2023 précité consid. 4.1.3; 5A_46/2021 du 20 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.1 non publié aux ATF 142 III 420). 
L'art. 34 par. 2 CL prévoit que la décision n'est pas reconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre; conformément à l'art. III par. 1 du protocole n° 1, la Suisse n'applique pas le passage final de l'art. 34 par. 2 : "à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire". Le concept d'une notification en temps utile et de telle manière que la partie recherchée puisse se défendre revêt une signification autonome dans la Convention; il est indépendant des règles de l'État d'origine, de celles de l'État d'exécution ou de celles d'un éventuel État tiers relatives aux notifications judiciaires. La partie recherchée doit dès lors avoir été mise en mesure de comparaître devant le juge d'origine et de présenter sa défense, y compris de faire valoir un éventuel vice dans la notification de l'acte introductif de l'instance. À la différence de l'art. 27 ch. 2 aCL, l'art. 34 par. 2 CL n'exige ainsi pas une notification régulière, c'est-à-dire conforme aux règles du droit de procédure déterminant; une notification formellement viciée n'empêche donc l'exécution prévue par l'art. 38 par. 1 CL que si le défendeur défaillant s'est trouvé concrètement hors d'état de prendre part à l'instance et d'y faire valoir ses droits (arrêts 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 6.3.1; 5A_230/2012 du 23 octobre 2012 consid. 4.1 et les nombreuses références). La Convention de 2007 a ainsi mis un terme aux possibilités d'abus que l'exigence d'une notification régulière selon l'art. 27 ch. 2 aCL offrait trop fréquemment à la partie contre qui l'exécution était demandée (arrêt 5A_230/2012 précité consid. 4.1 et les références citées). 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que l'acte introductif d'instance n'avait pas été notifié à la recourante en raison d'une erreur commise par le tribunal. Cela étant, le conseil de l'intimé avait transmis cet acte à l'avocat de la recourante par courriel du 2 novembre 2020. Bien qu'il s'agisse d'un envoi informel, la recourante avait échoué à prouver que le défaut de notification formelle l'avait concrètement mise hors d'état de participer à la procédure italienne et d'y faire valoir ses droits. Elle s'était en effet contentée d'attendre, à réception de cet e-mail, et n'avait entrepris aucune démarche afin d'éviter qu'une décision ne soit rendue par défaut; elle ne s'était pas adressée au greffe du Tribunal ordinario di Roma afin de s'enquérir de l'état de la procédure et n'avait pas mandaté de conseil italien; elle s'était limitée à envoyer un courriel au tribunal le 19 janvier 2021, soit trois mois après avoir reçu l'e-mail du 2 novembre 2020, pour requérir l'annulation de l'attestation du 17 avril 2019 qui indiquait à tort la bonne exécution de la notification. Les juges cantonaux ont aussi considéré que la recourante connaissait l'existence de la procédure italienne depuis le 20 mai 2020, date à laquelle le mémoire complémentaire de l'intimé ainsi qu'une convocation à l'audience du 8 octobre 2020 lui avaient été notifiés. Elle connaissait aussi les faits afférents à cette procédure et la prétention de l'intimé en remboursement du prix de vente de l'oeuvre, en raison des nombreuses correspondances échangées entre juillet et octobre 2018. La recourante n'avait toutefois effectué aucune démarche entre mai et octobre 2020; elle avait attendu les derniers jours précédant l'audience du 8 octobre 2020 pour se manifester auprès de la Corte di Appello di Roma et du Tribunale ordinario di Roma, ce qui ne suffisait pas; elle ne s'était ni présentée ni fait représenter à ladite audience pour faire valoir ses droits, y compris pour soulever l'absence de notification de l'acte introductif d'instance. Partant, la recourante avait été mise en mesure d'exercer ses droits dans le cadre de cette procédure et le motif tiré de l'art. 34 par. 2 CL ne contrecarrait pas l'exequatur.  
 
4.2. La recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. En vain. La cour cantonale n'a pas constaté que l'acte introductif d'instance ait jamais été formellement notifié à la recourante. Comme la recourante le relève d'ailleurs elle-même, cette notification est intervenue de manière informelle. Certes, pour répondre à son grief, il n'apparaît pas à la lecture de l'état de fait de l'arrêt cantonal que les pièces annexes à l'acte en question lui aient aussi été remises; quand bien même, l'on ne voit guère ce que cela changerait à l'issue de l'affaire. Quant à l'attitude attentiste qui lui est reprochée, cette appréciation n'a rien d'arbitraire, nonobstant le fait que la recourante ait pris contact avec les autorités judiciaires italiennes quelques jours avant l'audience du 8 octobre 2020 - ce qui n'a pas été passé sous silence.  
La recourante estime que la cour cantonale aurait arbitrairement renversé le fardeau de la preuve en considérant qu'il lui incombait de démontrer que le défaut de notification formelle de l'acte introductif d'instance l'avait mise hors d'état de participer à la procédure italienne. C'est pourtant sur elle que ce fardeau reposait (cf. supra consid. 3.2).  
Elle se prévaut également d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 Cst.), qui semble vouloir se recouper - dans son mémoire de recours - avec la violation arbitraire de l'art. 34 par. 2 CL. Or, le Tribunal fédéral ne discerne pas l'empreinte de l'arbitraire dans l'application que la cour cantonale a faite de cette disposition. Les juges cantonaux ont expliqué les raisons qui les ont poussés à considérer que, malgré la notification informelle de l'acte introductif d'instance, la recourante avait été en mesure de défendre ses droits dans la procédure italienne - et ces considérations n'ont rien d'insoutenable. Il est ainsi inutile de se pencher sur le moyen que l'intimé tire - dans sa réponse - du fait que la recourante a usé de son droit de recours contre le jugement du Tribunal ordinario di Roma (même si ce recours a été déclaré irrecevable). 
 
5.  
Partant, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera à son adverse partie une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
La Greffière : Fournier