Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_158/2025
Arrêt du 15 décembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Police cantonale de Fribourg,
Info-Centre, case postale, 1701 Fribourg,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre l'arrêt rendu le 4 août 2025 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2025 146).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 1
er avril 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé, pour un montant de 4'841 fr. 70, frais et intérêts en sus, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer n
o xxx de l'Office des poursuites de la Sarine que lui avait fait notifier la Police cantonale de Fribourg (ci-après: l'intimée).
Par arrêt du 4 août 2025, la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.
2.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 12 août 2025, le poursuivi a formé le 1
er septembre 2025 auprès du Tribunal fédéral un recours dont il ressort qu'il s'oppose à la mainlevée de l'opposition litigieuse.
Le recourant conclut également, en substance, à ce que le commandement de payer litigieux soit retiré, à ce que des armes lui soient restituées et à ce qu'une indemnité équitable lui soit octroyée. Dans la mesure notamment où seule la question de la mainlevée de l'opposition a fait l'objet de la procédure cantonale, ces conclusions sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).
Le 13 octobre 2025, le recourant a transmis une nouvelle écriture à la Cour de céans. Dès lors que le délai de recours est échu le 15 septembre 2025 (art. 100 al. 1, art. 46 al. 1 let. b et art. 45 al. 1 LTF ), cette écriture est tardive et, partant, irrecevable.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
3.
Aux termes de l' art. 62 al. 1, 1
re phr., LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés.
L'art. 62 al. 3 LTF dispose que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.
4.
Par ordonnance présidentielle du 3 septembre 2025, la Cour de céans a invité le recourant à verser une avance de frais de 800 fr. d'ici au 18 septembre 2025.
Le recourant n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai fixé, la Cour de céans lui a imparti, par ordonnance présidentielle du 26 septembre 2025, un délai supplémentaire échéant le 13 octobre 2025 pour verser ladite avance de frais. Cette ordonnance précise que, lorsque la partie recourante donne un ordre de paiement, il lui appartient d'adresser à la Caisse du Tribunal fédéral, dans les 10 jours à compter de l'échéance du délai supplémentaire non prolongeable, une attestation de Postfinance ou de la banque démontrant que le montant exigé a été débité du compte postal ou bancaire dans ce délai et que, si cette attestation fait défaut et si l'avance de frais n'est pas créditée dans le délai supplémentaire sur le compte de la Caisse du Tribunal fédéral, celui-ci déclare le recours irrecevable. Ladite ordonnance a été notifiée au recourant le 29 septembre 2025.
L'avance de frais a été créditée sur le compte de la Caisse du Tribunal fédéral le 15 octobre 2025.
Dès lors que l'avance de frais n'a pas été créditée dans le délai supplémentaire sur le compte de la Caisse du Tribunal fédéral et que le recourant n'a pas adressé à la Caisse du Tribunal fédéral, dans les 10 jours à compter de l'échéance dudit délai, une attestation démontrant que le montant exigé avait été débité du compte postal ou bancaire dans ce délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3e phr., LTF), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
En tout état de cause, force est de constater que la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et que l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), de sorte que les conditions de recevabilité du recours en matière civile n'auraient pas été remplies et que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire aurait été ouverte. Dès lors que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours cantonal qu'avait déposé le recourant faute de motivation suffisante au sens de l'art. 321 CPC et que le recourant n'a pas démontré, références précises à l'appui, qu'il aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 321 al. 1 CPC (cf. arrêt 4D_55/2025 du 17 avril 2025 consid. 4.1.3 et les arrêts cités), le recours est également irrecevable pour ce motif (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ).
5.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 15 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals