Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_166/2025  
 
 
Arrêt du 10 octobre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Denys et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de mandat, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JJ16.035441-241713, 12). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Fin octobre 2013, A.________ et B.________ (ci-après: les mandants) ont confié à C.________ (ci-après: l'avocat), avocat de profession, un mandat visant à les défendre dans le cadre d'une procédure introduite à leur encontre par la société D.________ Sàrl (ci-après: la société D.________) devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Cette procédure avait trait à l'inscription d'une hypothèque légale d'un montant de 14'325 fr. 75 sur leur maison. Les mandants avaient formulé des conclusions reconventionnelles, réclamant environ 15'000 fr. à titre de montant payé en trop, au motif que les travaux effectués étaient incomplets et défectueux. Lorsque l'avocat a repris le mandat, l'échange d'écritures dans le cadre dudit procès était achevé.  
Selon un contrat de mandat signé le 7 novembre 2013, les parties sont convenues que le tarif horaire de l'avocat serait de 350 fr., auquel s'ajouterait un forfait de 3% sur les honoraires, à titre de débours, le tout soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
Dans le procès civil divisant la société D.________ d'avec les mandants, divers experts privés et judiciaires se sont succédé. 
L'expert judiciaire E.________, nommé en juin 2014 aux fins d'effectuer un complément d'expertise, a rendu son rapport le 5 juin 2015. Estimant que ledit rapport n'était pas suffisamment détaillé, les mandants ont fait réaliser une expertise privée par F.________ Sàrl, laquelle a déposé son rapport le 20 mai 2016. 
 
A.b. Le 14 avril 2015, soit près de deux mois avant le dépôt du rapport établi par l'expert E.________, l'avocat a résilié le contrat qui le liait aux mandants. Il constatait que, malgré son rappel, ceux-ci ne s'étaient pas acquittés du montant de 2'000 fr. de provisions.  
Le 15 avril 2015, l'avocat a transmis aux mandants sa note d'honoraires finale dont le solde de 3'960 fr. 60 était payable jusqu'au 15 mai 2015. 
Ne s'étant pas acquittés du montant des honoraires, les mandants se sont chacun vu notifier par l'avocat, respectivement les 8 et 28 juillet 2015, un commandement de payer (poursuites n. zzz et yyy). Les commandements de payer ont été frappés d'opposition totale. 
 
B.  
 
B.a. Le 8 juillet 2016, l'avocat a assigné les mandants devant le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix), concluant à ce que ceux-ci soient condamnés solidairement au paiement en sa faveur du montant total de 3'960 fr., intérêts en sus, et à ce que les oppositions formées par les défendeurs aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés soient définitivement levées.  
 
B.b. Le 11 août 2017, l'avocat a sollicité du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois la modération de sa note d'honoraires du 15 avril 2015.  
Par prononcé du 25 janvier 2018, l'autorité saisie a arrêté à 12'377 fr. 55, TVA et débours compris, le montant total des honoraires dus solidairement par les mandants à l'avocat pour les opérations effectuées par celui-ci entre le 22 octobre 2013 et le 15 avril 2015, sous déduction des provisions versées à hauteur de 10'000 fr. 
Par arrêt du 30 mai 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par les mandants à l'encontre de cette décision. 
 
B.c. Par jugement du 4 juillet 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a en substance admis les conclusions de la demande en paiement et en inscription définitive d'une hypothèque légale de la société D.________. Les mandants ont fait appel de ce jugement, sans succès. Le Tribunal fédéral a ensuite déclaré irrecevable leur recours en matière civile et a rejeté leur recours constitutionnel subsidiaire, déposés à l'encontre de l'arrêt cantonal (arrêt 4A_317/2019 du 30 juin 2020).  
 
B.d. Le 16 août 2019, les mandants ont introduit une action en responsabilité à l'encontre de l'avocat auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Ils réclamaient au défendeur le paiement d'un montant correspondant au dommage qu'ils alléguaient avoir subi du fait de leur insuccès à l'issue du procès ouvert par la société D.________.  
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal saisi a rejeté la demande. Il a notamment considéré que l'avocat n'avait pas failli aux obligations qui lui incombaient. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, déposé par les mandants à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 13 avril 2023 (cause 4A_517/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, formé par les mandants contre l'arrêt cantonal. 
 
B.e. Par décision finale du 6 juin 2024, le juge de paix a condamné les mandants à verser à l'avocat, solidairement entre eux, la somme de 2'377 fr. 55, intérêts en sus, prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par les défendeurs aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés dans les poursuites n. zzz et yyyet alloué au demandeur un montant de 2'500 fr. à titre d'indemnité équitable. En bref, il a relevé que la note d'honoraires du 15 avril 2015 avait fait l'objet d'un prononcé de modération, confirmé par l'autorité cantonale de dernière instance, qui liait le juge civil. Il a ensuite souligné que les griefs formulés par les mandants avaient été examinés par trois instances successives dans le cadre de la procédure en responsabilité du mandataire. La responsabilité de l'avocat pour le dommage prétendument subi par les mandants n'ayant pas été établie, ceux-ci ne pouvaient pas invoquer avec succès le moyen tiré de la compensation. La créance de l'avocat étant établie, les oppositions formées par les mandants aux commandements de payer litigieux devaient être définitivement levées. Dans la mesure où il avait consacré un temps extraordinaire et un investissement particulier dans la gestion de la cause, le demandeur, non représenté, avait en outre droit à une indemnité équitable correspondant à la moitié des dépens théoriquement dus à une partie assistée d'un avocat.  
 
B.f. Le 14 décembre 2024, les mandants ont recouru contre cette décision.  
Par arrêt du 20 janvier 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par les mandants. En substance, elle a souligné que le prononcé de modération liait le juge civil tant s'agissant du nombre d'heures de travail effectuées qu'au niveau du tarif horaire, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de revenir sur le temps consacré à l'exécution du mandat et le tarif appliqué par l'avocat. En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution du mandat alléguée par les recourants, la cour cantonale a rappelé que les griefs y relatifs avaient été examinés en détail, par trois instances successives, dans le cadre de la procédure en responsabilité dirigée contre l'avocat. Or, il était clairement établi que celui-ci avait correctement exécuté son mandat, de sorte que rien ne justifiait de réduire le montant de ses honoraires. 
 
C.  
Le 11 septembre 2025, les mandants (ci-après: les recourants) ont formé un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cet arrêt. 
L'avocat (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 et la référence citée). 
 
1.1. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Les recourants admettent par ailleurs implicitement qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 74 al. 2 LTF n'est réalisée. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 LTF).  
 
1.2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b LTF en relation avec les art. 117 et 100 LTF) contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 114 et 75 LTF), par des parties qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt juridique à la modification de la décision (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors recevable. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des griefs invoqués par les recourants.  
 
2.  
 
2.1. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation (art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 117 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). 
 
3.  
Dénonçant en premier lieu une violation de leur droit d'être entendus, de leur droit à la preuve, du principe de la bonne foi et se plaignant d'arbitraire, d'un déni de justice et du non-respect de leur droit à un procès équitable, les recourants reprochent en substance aux instances cantonales de ne pas avoir établi elles-mêmes "les faits pertinents" et de ne pas avoir examiné leurs griefs. Selon les recourants, le juge de paix et l'autorité cantonale de dernière instance se seraient en effet contentés de se référer au jugement de première instance rendu le 30 mars 2022 dans le cadre du procès en responsabilité ouvert à l'encontre de l'intimé et auraient ainsi refusé, à tort, d'instruire les questions factuelles déterminantes pour statuer sur le sort de la rémunération due à l'intimé. 
Tel qu'il est présenté, ce groupe de moyens, réuni sous la rubrique intitulée "Refus de constater les faits", se révèle irrecevable. Aussi bien, les recourants y soulèvent, pêle-mêle, des questions relevant tout à la fois de la constatation des faits, du droit à la preuve et de l'appréciation des preuves en laissant au Tribunal fédéral le soin de les sérier et de les traiter, comme s'ils s'adressaient à une juridiction d'appel, méconnaissant de la sorte la nature spécifique du recours constitutionnel subsidiaire. De plus, l'argumentation présentée par les recourants est confuse et revêt un caractère purement appellatoire, de sorte qu'elle ne respecte pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF
En tout état de cause, à la lecture des critiques formulées dans le mémoire de recours, la Cour de céans ne discerne aucun motif qui soit de nature à établir l'existence des violations constitutionnelles dénoncées par les recourants. 
 
4.  
En deuxième lieu, les recourants, dans un moyen intitulé "Dépassement des compétences du Juge de paix / Violation du principe de précision des conclusions / Violation de la maxime des débats", soutiennent que le juge de paix n'était pas compétent pour connaître du litige divisant les parties. À cet égard, ils rappellent que le droit vaudois dispose que le juge de paix ne connaît que des causes patrimoniales dont la valeur est inférieure à 10'000 fr. Ils font valoir que le demandeur a modifié ses conclusions le 26 juillet 2018 concluant à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 2'377 fr. 55. Les recourants insistent sur le fait qu'ils ont conclu le 25 janvier 2019 à l'irrecevabilité de la demande formée par leur adversaire motif pris de ce que la valeur de la prétention litigieuse s'élevait en réalité à 12'377 fr. 55, ainsi que cela ressortait du prononcé de modération des honoraires rendu le 25 janvier 2018. Ils soulignent que le juge de paix a rendu une décision incidente le 25 janvier 2019 au terme de laquelle il a jugé la demande recevable, en indiquant notamment que la somme de 2'377 fr. 55 correspondait au solde des honoraires totaux facturés aux défendeurs et qu'une prétention divisible pouvait faire l'objet d'une action partielle au sens de l'art. 86 CPC. Selon les recourants, le juge de paix aurait dépassé ses compétences en jugeant que l'intimé avait droit à un montant de 2'377 fr. 55 car, pour aboutir à pareil résultat, il aurait tenu compte de l'ensemble des opérations facturées par l'intimé, sans autres précisions. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable les griefs qu'ils avaient soulevés à ce sujet dans leur mémoire de recours cantonal. 
En l'occurrence, l'argumentation présentée par les recourants tombe manifestement à faux. La valeur litigieuse correspond en effet au montant effectivement réclamé par celui qui prend les conclusions, principales ou reconventionnelles (arrêt 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1.2). En l'occurrence, il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que le demandeur a réclamé initialement le paiement de 3'960 fr. avant de réduire sa conclusion en paiement à la suite du prononcé de modération de ses honoraires. Par conséquent, le juge de paix était manifestement compétent ratione valoris pour connaître du litige qui lui était soumis. Pour le surplus, les autres critiques formulées par les recourants ne répondent pas aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, raison pour laquelle elles sont irrecevables.  
 
5.  
En troisième lieu, les recourants font grief aux instances cantonales d'avoir alloué à l'intimé une indemnité équitable de 2'500 fr., montant qu'ils qualifient d'exorbitant. 
 
5.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale relève, à l'instar du premier juge, que le demandeur est avocat et qu'il a agi dans sa propre cause sans être représenté. Si elle observe que la valeur litigieuse n'est pas très élevée et que l'affaire n'est pas particulièrement complexe, elle souligne que l'affaire a pris une ampleur considérable puisqu'elle a duré plus de huit ans et nécessité la tenue de quatre audiences. Selon la juridiction cantonale, c'est bien l'ampleur des écritures des recourants ainsi que la stratégie adoptée par eux, consistant à vouloir refaire les procès qu'ils avaient perdus, qui a causé de nombreuses difficultés, les recourants ayant notamment provoqué de nombreux incidents de procédure. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale estime que l'octroi d'une indemnité équitable fondée sur l'art. 95 al. 3 let. c CPC ne prête pas le flanc à la critique.  
 
5.2. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir fait fi de la jurisprudence du Tribunal fédéral au moment d'allouer une indemnité équitable à l'intimé et prétendent qu'elle aurait sombré dans l'arbitraire en retenant que c'est à cause d'eux que la procédure avait pris une ampleur considérable. En agissant comme elle l'a fait, la juridiction cantonale aurait enfreint leur droit d'être entendus. En confirmant l'octroi d'une indemnité équitable à l'intimé d'un montant aussi élevé, elle aurait en outre fait preuve d'arbitraire.  
 
5.3. La motivation du grief considéré laisse fortement à désirer de sorte que l'on peut sérieusement douter de sa recevabilité.  
Quoi qu'il en soit, les explications fournies par les recourants ne permettent nullement d'établir l'existence d'une atteinte à leur droit d'être entendus, respectivement d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. Les instances cantonales ont en effet exposé les raisons qui justifiaient selon elles d'octroyer exceptionnellement une indemnité équitable à l'intimé. Eu égard aux circonstances tout à fait singulières de la cause en litige, la Cour de céans considère que la décision attaquée n'est pas arbitraire dans son résultat, étant précisé ici que l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (cf. (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1; 140 III 16 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
6.  
En quatrième et dernier lieu, les recourants, dénonçant pêle-mêle une atteinte à leur droit d'être entendus, le non-respect de leur droit à la preuve ainsi qu'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de leur droit à un procès équitable, font grief aux instances cantonales d'avoir fondé leurs décisions sur un "faux témoignage" de l'expert E.________et de "fausses déclarations" de l'intimé et de ne pas avoir tenu compte des éléments qu'ils avaient produits dans leur requête de nova du 18 mai 2023. Ils exposent que le premier juge aurait repris à tort les termes du jugement rendu le 30 mars 2022 dans le cadre de l'action en responsabilité dirigée contre l'intimé. Selon les recourants, la cour cantonale aurait considéré, à tort, qu'ils tentaient de refaire le procès en responsabilité de l'intimé à l'issue duquel ils avaient succombé. 
En l'occurrence, les recourants se contentent d'émettre des critiques tous azimuts sur un mode purement appellatoire en se bornant à exposer leur propre vision des choses et à substituer leur appréciation personnelle à celle de la juridiction cantonale. Leur argumentation est dès lors irrecevable car elle ne respecte pas les exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF. En tout état de cause, la Cour de céans considère que les éléments mis en avant par les recourants ne permettent pas d'établir l'existence d'une violation de leurs droits constitutionnels. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire, manifestement mal fondé aux termes de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ils n'auront pas à verser de dépens à l'intimé dès lors que celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo