Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_211/2025  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Hurni, président, Kiss et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Julien Pache et Daniel Pache, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.a.________, 
2. B.b.________, 
tous deux représentés par Me Stefano Fabbro, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
récusation d'un expert, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(Jl23.003375-250830 190). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 24 janvier 2023, B.a.________ et B.b.________ ont saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente) d'une demande dirigée contre A.________ tendant à ce qu'elle soit condamnée à leur verser un montant de 16'572 fr. 45, intérêts en sus, en raison de défauts affectant leur villa construite par la société défenderesse. 
Le 30 août 2023, la Présidente a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise et a nommé C.________ en qualité d'expert. 
Par courrier du 6 septembre 2023, l'expert a accepté sa désignation et confirmé n'entretenir aucune relation avec les parties. Il a estimé le montant de ses honoraires à 10'576 fr. 15, soit 29 heures et 30 minutes de travail d'architecte au tarif horaire de 240 fr. et 22 heures d'opérations de secrétariat au tarif horaire de 120 fr. 
Le 12 février 2024, l'expert a rendu son rapport. Il a en outre produit sa note d'honoraires d'un montant de 11'328 fr. 90, ramené à 10'576 fr. 15, comprenant 31 heures et 30 minutes de travail d'architecte et 23 heures et 30 minutes d'opérations de secrétariat. 
Par pli du 14 février 2024, la Présidente a imparti un délai aux parties pour requérir des explications sur ledit rapport ou poser des questions complémentaires à l'expert ainsi que pour se déterminer sur sa note d'honoraires. 
Dans ses observations du 15 avril 2024, A.________ a commenté chaque opération figurant dans la note d'honoraires de l'expert et fait valoir que celui-ci avait surfacturé ses prestations, raison pour laquelle il convenait à son avis de réduire le temps comptabilisé à 20 heures de travail. Elle a également requis la mise en oeuvre d'une seconde expertise, en remettant en cause les compétences de l'expert désigné ainsi que son impartialité. 
Le 12 août 2024, l'expert s'est déterminé sur l'écriture de A.________. Il a contesté les reproches formulés à son encontre par cette dernière. Il a rappelé que l'estimation de ses honoraires avait été communiquée aux parties et acceptée par elles. Il a souligné avoir réduit le montant de ses honoraires afin que celui-ci corresponde à cette estimation. Selon lui, A.________ cherchait à discréditer son travail dans le but de justifier la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, dans l'espoir qu'elle lui soit plus favorable. 
Le 23 août 2024, A.________ a fait valoir que l'expert refusait de lui fournir des explications sur les éléments qu'elle avait pointés du doigt et qu'il présentait un parti pris évident envers elle, raison pour laquelle il ne pouvait plus fonctionner comme expert dans la présente cause. 
Le 7 novembre 2024, les demandeurs ont formulé des observations sur le rapport d'expertise et posé des questions complémentaires. Ils ont indiqué que la note d'honoraires de l'expert n'appelait pas de remarques particulières de leur part. 
Par pli du 13 décembre 2024, la Présidente a imparti un délai à A.________ pour se déterminer sur la requête de complément d'expertise des demandeurs et avisé les parties qu'elle statuerait ensuite sur la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ou d'un complément d'expertise ainsi que sur la rémunération de l'expert. 
Le 5 février 2025, A.________ a soutenu une nouvelle fois que l'expert avait surfacturé son travail et exigé la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. 
Le 14 février 2025, les demandeurs se sont opposés à la désignation d'un nouvel expert. Ils ont notamment fait valoir que les éléments avancés par A.________ ne suffisaient pas à remettre en cause l'impartialité de l'expert. 
Le 17 février 2025, A.________ a déposé une nouvelle écriture. 
Par ordonnance d'instruction du 19 juin 2025, la Présidente a arrêté à 9'469 fr. 55 le montant des honoraires dus à l'expert. Elle a ordonné la mise en oeuvre d'un complément d'expertise et fixé un délai aux parties pour indiquer les questions complémentaires devant être soumises à l'expert C.________. En substance, elle a considéré que les opérations consacrées au travail d'architecte et à l'activité de secrétariat devaient être ramenées respectivement à 25 heures (au lieu de 31 heures et 30 minutes) et à 22 heures et 10 minutes (au lieu de 23 heures et 30 minutes). Elle a jugé que l'expert avait mené à bien sa mission et que son rapport n'était pas inexploitable. Si les commentaires formulés par l'expert dans sa prise de position du 12 août 2024 étaient certes malvenus, ceux-ci ne suffisaient toutefois pas à éveiller des doutes sérieux quant à son impartialité. Selon la Présidente, il convenait ainsi de rejeter la requête tendant à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise présentée par A.________ et ordonner uniquement un complément d'expertise. 
 
B.  
Le 30 juin 2025, A.________ a recouru contre ladite ordonnance. Elle a conclu à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le montant des honoraires de l'expert est fixé à 3'600 fr. et qu'un nouvel expert est désigné aux fins de se prononcer sur les allégués soumis à la preuve par expertise ou, subsidiairement, de procéder à un complément d'expertise. 
Par arrêt du 1er septembre 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. En bref, elle a considéré que le recours était irrecevable en tant qu'il était dirigé contre la décision de la Présidente d'ordonner un complément d'expertise auprès du même expert et de ne pas nommer un autre expert pour réaliser une nouvelle expertise, faute pour la recourante d'avoir soutenu et démontré qu'elle était exposée à un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 ch. 2 let. b du Code de procédure civile (CPC; RS 272). Le recours était en revanche recevable en tant qu'il touchait à la rémunération due à l'expert et au refus implicite de la Présidente d'ordonner sa récusation. S'agissant des critiques formulées à l'encontre de l'indemnité allouée à l'expert, la cour cantonale a jugé qu'elles étaient soit irrecevables soit dénuées de fondement. Elle a enfin estimé que l'expert pouvait continuer à assumer sa mission dans le cadre de la procédure. À cet égard, elle a relevé que le rapport d'expertise n'éveillait aucune suspicion de partialité chez son auteur. Si elle a souligné que la prise de position de l'expert - en réaction à une critique virulente de ses honoraires - était certes malvenue dans le ton adopté, ce qui s'expliquait probablement par un emportement passager, la juridiction cantonale a toutefois estimé que cet élément n'était pas de nature à faire naître un doute sur son impartialité dans l'exécution de son mandat. 
 
C.  
Le 29 octobre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Les demandeurs (ci-après: les intimés) et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
 
1.1. Selon l'art. 90 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.  
En vertu de l'art. 92 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui ont été notifiées séparément et qui portent sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours; elles ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). Cette disposition s'applique non seulement lorsque la personne visée par la demande de récusation est un membre de l'autorité, mais également lorsqu'il s'agit d'un expert (ATF 138 V 271 consid. 2.2.1 et la référence citée; arrêts 4A_645/2024 du 10 mars 2025 consid. 1; 5A_421/2025 du 26 septembre 2025 consid. 1.3.1; 5A_550/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.2 et les références citées). 
Cependant, la règle selon laquelle les décisions incidentes relatives à la récusation d'un expert doivent être immédiatement attaquées conformément à l'art. 92 LTF ne s'applique pas lorsque la décision incidente n'examine les motifs de récusation que sous l'angle de l'exploitabilité d'une expertise déjà réalisée. Une telle décision incidente ne peut être contestée que sous l'angle de l'art. 93 LTF, cela valant également lorsque les parties se voient offrir l'occasion, conformément à l'art. 187 al. 4 CPC, de poser des questions complémentaires à l'expert (arrêts 4A_434/2024 du 20 septembre 2024 consid. 4.3; 4A_349/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3; 5A_421/2025, précité, consid. 1.3.1). Afin de pouvoir faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, la décision attaquée doit alors être de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion, cf. ATF 151 III 227 consid. 1.2; 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1), l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant ici pas en considération. Il appartient à la partie recourante de démontrer en quoi elle se trouve menacée d'un tel préjudice (sauf s'il est manifeste); à ce défaut, son recours est irrecevable (ATF 151 III 227 consid. 1.3; 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). 
 
1.2. En l'occurrence, on peut s'interroger sur le point de savoir si, comme le soutient la recourante sans autres développements, l'arrêt attaqué constitue une décision incidente tombant sous le coup de l'art. 92 LTF ou s'il ne faut pas plutôt appliquer l'art. 93 LTF. Il faut en effet bien voir que l'expertise a déjà été réalisée par l'expert incriminé et que la recourante critique, dans une très large mesure, son exploitabilité puisqu'elle sollicite en particulier la nomination d'un autre expert chargé d'effectuer une nouvelle expertise, respectivement un complément d'expertise. Point n'est toutefois besoin de pousser plus avant l'examen de cette question, dès lors que le recours soumis à l'examen de la Cour de céans se révèle irrecevable pour une autre raison.  
 
1.3. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF, de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, les autres cas énumérés à l'art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte. En l'espèce, la recourante ne prétend pas ni ne démontre que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas ici. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération (art. 113 LTF).  
 
1.3.1. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour dénoncer la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). Une exigence de motivation accrue prévaut pour ce type de griefs. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel a selon elle été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).  
 
1.3.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont pas remplies. À la lecture du mémoire de recours et singulièrement du chapitre intitulé "Moyens", force est en effet de constater que l'intéressée ne soulève pas le moindre grief de rang constitutionnel contre la motivation des juges précédents. Si la recourante fait certes une timide allusion à l'art. 47 al. 1 let. f CPC en observant en particulier que la cour cantonale a indiqué que " l'art. 47 al. 1 lit. f CPC reprend la garantie d'un tribunal indépendant et impartial de l'art. 30 al. 1 Cst. et de l'art. 6 paragraphe 1 CEDH ", elle ne soulève pas formellement de grief de nature constitutionnel, méconnaissant ainsi le principe d'allégation ancré à l'art. 106 al. 2 LTF. À aucun moment, la recourante ne reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir enfreint l'art. 30 Cst., respectivement d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 47 al. 1 let. f CPC. Elle ne démontre pas davantage, en se conformant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt attaqué contreviendrait à l'un de ses droits constitutionnels. Il suit de là que le recours est irrecevable.  
 
2.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale, lesquels seront toutefois réduits vu l'issue de la procédure (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, puisque les intimés n'ont pas été invités à répondre au recours.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo