Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_232/2025
Arrêt du 19 janvier 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participantes à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Benjamin Graf, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'ordonnance de classement rendue le 24 novembre 2025 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2025.111).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 10 novembre 2025, A.________ a formé recours contre la décision sur requête en mainlevée d'opposition rendue le 6 novembre 2025 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz dans la cause l'opposant à B.________ SA (ci-après: l'intimée).
Le 20 novembre 2025, A.________ a retiré ledit recours, tout en faisant grief au tribunal de première instance de l'avoir condamnée à verser 400 fr. à titre de dépens à son adverse partie.
Le 24 novembre 2025, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a ordonné le classement du dossier. Elle a notamment considéré que, dès lors que le recours avait été retiré, elle n'était pas autorisée à entrer en matière sur les griefs soulevés par A.________et qu'elle ne pouvait donc pas donner une suite favorable à la requête que celle-ci avait formulée dans son courrier du 20 novembre 2025.
2.
Le 25 novembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance de classement du 24 novembre 2025. Il ressort dudit recours que la recourante conclut à la mainlevée de l'opposition litigieuse pour le montant de 833 fr. 95 et à sa libération du paiement des dépens en 400 fr. auquel elle avait été condamnée en première instance. En outre, elle sollicite, en substance, l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur ledit recours.
3.
3.1. Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il en va notamment ainsi en matière de mainlevée (arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées). C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier. Le recourant doit ainsi indiquer, conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1 et les références citées; arrêt 4A_53/2022 du 30 août 2022 et l'arrêt cité).
3.2. Dans la mesure où la valeur litigieuse ne ressort pas d'emblée des constatations de la décision attaquée et où la recourante n'a pas indiqué les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, il ne peut pas être retenu que la valeur litigieuse minimale ici applicable de 30'000 fr. serait atteinte. Dès lors qu'au moins une des conditions de recevabilité du recours en matière civile n'est ainsi pas remplie, le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1.
4.1.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.2. La recourante se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont elle ne sollicite pas valablement le complètement, de sorte que la Cour de céans ne saurait tenir compte de ces éléments (cf.
supra consid. 4.1.2).
La recourante ne forme en outre pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels (cf.
supra consid. 4.1.1), de sorte que son recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ).
5.
Le recours étant manifestement voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 et al. 3, 2
e phr., LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire de la recourante.
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Étant donné que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 19 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals