Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_234/2025  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Fri bourg, par le Tribunal cantonal, 
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2025 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2025 205). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 4 septembre 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé, à concurrence de 1'100 fr., frais et intérêts en sus, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer n o xxx de l'Office des poursuites de la Gruyère que lui avait fait notifier l'État de Fribourg, par le Tribunal cantonal (ci-après: l'intimé).  
Par arrêt du 5 novembre 2025, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours déposé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.  
 
2.  
Contre cet arrêt, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 28 novembre 2025. 
 
3.  
Aux termes de l'art. 62 al. 1, 1 re phr., LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés.  
L'art. 62 al. 3 LTF dispose que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
4.  
Par ordonnance présidentielle du 3 décembre 2025, la Cour de céans a invité le recourant à verser une avance de frais de 800 fr. d'ici au 5 janvier 2026. 
Par courriers du 30 décembre 2025, le recourant a informé le Tribunal fédéral qu' "aucune avance de frais ne pourra[it] être versée tant qu['il n'aurait pas reçu] la confirmation formelle que le fond du litige sera[it] examiné". 
Par ordonnance présidentielle du 6 janvier 2026, la Cour de céans a imparti au recourant un délai supplémentaire échéant le 21 janvier 2026 pour verser ladite avance de frais, dès lors qu'il n'avait pas versé celle-ci dans le délai fixé, et a rejeté sa demande de renonciation à exiger le versement d'une avance de frais, dès lors qu'il n'existait pas de motifs particuliers au sens de l'art. 62 al. 1, 2 e phr., LTF. Ladite ordonnance a été notifiée au recourant le 9 janvier 2026.  
Par courrier du 15 janvier 2026, le recourant a soutenu que le "maintien de la suspension du versement [...] apparaiss[ait] juridiquement fond[é]"et invoqué la violation de diverses dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles. 
Le 26 janvier 2026, la Caisse du Tribunal fédéral a attesté que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais. 
Dès lors que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire échu le 21 janvier 2026, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3e phr., LTF), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
En tout état de cause, force est de constater que la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et que l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), de sorte que les conditions de recevabilité du recours en matière civile n'auraient pas été remplies et que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire aurait été ouverte. Dès lors que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours cantonal qu'avait déposé le poursuivi en raison de sa tardiveté et que le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2) et n'invoque ni n'établit que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué les art. 138 al. 3 let. a, 251 let. a et 321 al. 2 CPC (cf. arrêt 4D_55/2025 du 17 avril 2025 consid. 4.1.3 et les arrêts cités), le recours est également irrecevable pour ce motif (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). En outre, les griefs soulevés par le recourant dans son courrier du 15 janvier 2026 sont tardifs, dans la mesure où ils auraient déjà pu être présentés au stade du recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2 et les arrêts cités) et où ledit courrier a été déposé après l'expiration du délai de recours (ATF 142 I 135 consid. 1.2.1), de sorte qu'il ne peut en être tenu compte. 
 
5.  
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Douzals