Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_4/2026  
 
 
Arrêt du 28 janvier 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, président. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
représentée par Me Rolf Liniger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre la décision rendue le 3 décembre 2025 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ZK 25 489). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par décision du 17 octobre 2025, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a condamné A.________ à évacuer la maison et les locaux qu'elle occupe au (...) au plus tard le 3 novembre 2025, à midi, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), l'exécution forcée pouvant être mise en oeuvre dans l'hypothèse où la prénommée n'aurait pas quitté les lieux dans le délai imparti. 
 
2.  
Le 30 octobre 2025, A.________ a recouru contre cette décision. 
Par décision du 3 décembre 2025, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur le recours. En bref, elle a considéré que le mémoire de recours ne respectait pas les exigences minimales de motivation. Dans une argumentation subsidiaire, elle a estimé que les arguments avancés par la recourante étaient de toute manière dénués de pertinence. 
 
3.  
Le 10 janvier 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. Elle a produit plusieurs pièces. 
B.________ AG (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; arrêts 4A_293/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.1; 4A_450/2023 du 9 octobre 2023).  
 
4.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable le recours déposé auprès d'elle. Elle ne s'en prend pas davantage aux différentes motivations sur lesquelles repose la décision entreprise. On cherche ainsi en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des diverses considérations juridiques émises par la juridiction cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Au vu de ce qui précède, le présent recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
 
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 28 janvier 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo