Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_42/2025  
 
 
Arrêt du 3 mars 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, président. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile, 
rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel 1, 
intimés. 
 
Objet 
irrecevabilité manifeste du recours, 
 
recours contre la décision rendue le 13 janvier 2025 par l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2024.80/vc). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par décision du 21 novembre 2024, le juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a refusé de suspendre la procédure divisant A.________ d'avec B.________. 
 
2.  
A.________ a recouru contre cette décision. Il a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par décision du 13 janvier 2025, le président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la demande d'assistance judiciaire. Il a également imparti au recourant un ultime délai de dix jours dès réception de ladite décision pour exercer son droit de réplique inconditionnel. 
 
3.  
Le 25 février 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 13 janvier 2025. Il a présenté simultanément une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 
 
4.1.  
 
4.1.1. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Il s'agit d'un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Il s'agit d'un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1). 
 
4.1.2. En l'occurrence, la décision entreprise a été expédiée le 14 janvier 2025, sous pli recommandé, à l'adresse communiquée par l'intéressé dans son mémoire de recours cantonal. L'extrait du suivi des envois de La Poste indique que l'envoi en question a fait l'objet d'une "Distribution infructueuse" le 15 janvier 2025. La mention "Pas de nom sur les boîtes" figure sur l'enveloppe contenant la décision attaquée. Le recourant, qui se savait partie à une procédure et devait s'attendre à recevoir des communications judiciaires, aurait pu et dû prendre les dispositions nécessaires afin de pouvoir être atteint à l'adresse qu'il avait lui-même communiquée à l'autorité judiciaire concernée. Par conséquent, en application de l'art. 44 al. 2 LTF, l'envoi litigieux doit être considéré comme ayant été reçu sept jours après la tentative infructueuse de distribution (le 15 janvier 2025), c'est-à-dire le 22 janvier 2025. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF). Il est arrivé à échéance 30 jours plus tard (art. 100 al. 1 LTF), soit le vendredi 21 février 2025. Le recours introduit devant le Tribunal fédéral le 25 février 2025 est donc tardif et, partant, manifestement irrecevable.  
 
4.2. Indépendamment de ce qui précède, le présent recours se révèle irrecevable pour un autre motif.  
 
4.2.1. Le recours en matière civile est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions prévues à l'art. 93 LTF.  
 
4.2.2. En l'occurrence, la décision attaquée ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision de nature incidente, qui ne porte pas sur la compétence ou une demande de récusation (art. 92 LTF), et qui tombe, partant, sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; arrêts 4A_523/2015 du 18 décembre 2015 consid. 1; 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.1).  
Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1). La décision querellée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). C'est à la partie recourante qu'échoit la tâche de prouver la réalisation de l'une ou l'autre exigence (arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 1.1). 
Selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais, contenu dans une décision incidente, ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que dans le cadre d'un recours contre la décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit soit ouverte selon l'art. 93 al. 1 LTF. Il en va de même de la décision prise au sujet d'une requête d'assistance judiciaire formée dans la procédure incidente (ATF 135 III 329 consid. 1.2.2; arrêts 4D_1/2017 du 16 janvier 2017 consid. 2.2; 4A_585/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.1.2 et les références citées). 
 
4.2.3. En l'espèce, le recourant n'a pas pris la peine de qualifier la décision qu'il attaquait et n'a donc visiblement pas relevé son caractère incident. Par conséquent, il n'a pas exposé en quoi l'exigence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF serait réalisée, étant précisé ici que l'hypothèse mentionnée à la let. b de la disposition légale précitée n'entre de toute évidence pas en ligne de compte. Le présent recours est manifestement irrecevable pour ce motif également, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Au vu de ce qui précède, la demande de l'intéressé tendant à une restitution du délai de recours au Tribunal fédéral se révèle privée d'objet.  
 
5.  
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale sans objet. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo