Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_44/2025
Arrêt du 17 avril 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Vaud,
représenté par la Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux,
case postale, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC24.011571-241567, 238).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 6 juin 2024, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier l'État de Vaud, représenté par la Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux (ci-après: l'intimé), dans la poursuite n
o xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Par arrêt du 30 décembre 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours cantonal déposé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.
2.
Contre cet arrêt, le poursuivi a formé un recours auprès du Tribunal fédéral.
3.
Aux termes de l' art. 62 al. 1, 1
re phr., LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés.
L'art. 62 al. 3 LTF dispose que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.
4.
Par ordonnance présidentielle du 6 mars 2025, la Cour de céans a invité le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. d'ici au 21 mars 2025.
Le recourant n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai fixé, la Cour de céans lui a imparti, par ordonnance présidentielle du 25 mars 2025, un délai supplémentaire échéant le 9 avril 2025 pour verser ladite avance de frais. Ladite ordonnance a été notifiée au recourant le 26 mars 2025.
Le 16 avril 2025, la Caisse du Tribunal fédéral a attesté que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais.
Dès lors que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire échu le 9 avril 2025, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3e phr., LTF), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et art. 117 LTF ).
5.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals