Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_97/2025  
 
 
Arrêt du 9 juillet 2025  
I  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Soile Santamaria, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 avril 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/989/2024 ACJC/495/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par décision du 3 juillet 2024, la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève a rejeté la demande de restitution présentée par A.________. En bref, elle a considéré que ce dernier aurait pu solliciter le renvoi de l'audience de conciliation prévue le 3 mai 2024 avant la tenue de celle-ci, voire sa dispense de comparaître en justifiant les raisons de son absence. En ne comparaissant pas à l'audience de conciliation, le prénommé avait commis une faute qui ne pouvait pas être qualifiée de légère. L'autorité de conciliation a en outre considéré que la personne qui s'était présentée à l'audience ne pouvait pas représenter A.________. 
 
2.  
Par arrêt du 8 avril 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de cette décision. En substance, elle a estimé, à titre principal, que le rejet de la requête de restitution litigieuse n'entraînait pas la perte définitive du droit invoqué par le recourant, car celui-ci avait la possibilité d'introduire une nouvelle action en paiement à l'encontre de B.________, raison pour laquelle le recours était irrecevable pour ce motif. Dans une motivation subsidiaire, la cour cantonale a considéré que le recourant avait bel et bien commis une faute légère en ne se rendant pas à l'audience de conciliation fixée le 3 mai 2024, de sorte que sa demande de restitution avait été rejetée à bon droit. 
 
3.  
Le 2 juin 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
 
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; arrêts 4A_293/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.1; 4A_450/2023 du 9 octobre 2023).  
 
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable le recours formé auprès d'elle. Il ne s'en prend pas aux différentes motivations sur lesquelles repose la décision entreprise, puisqu'il laisse intacte la motivation principale. On cherche, par ailleurs, en vain, une critique digne de ce nom de la motivation subsidiaire figurant dans l'arrêt entrepris. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo