Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_10/2025
Arrêt du 14 juillet 2025
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________,
représentée par Me Yves Nidegger, avocat,
intimée.
Objet
demande de révision,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse rendu le 20 mars 2025 dans les causes 4A_644/2024 et 4A_646/2024.
Faits :
A.
Par arrêt du 20 mars 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours que A.________ avait formés contre deux arrêts datés respectivement du 22 et du 24 octobre 2024 et rendus par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans deux causes l'opposant à B.________ (ci-après: l'intimée), dès lors qu'il n'avait pas versé les avances de frais dans le délai supplémentaire échu le 6 mars 2025.
B.
Contre cet arrêt, A.________ (ci-après: le requérant) a formé une demande de révision le 14 avril 2025. Il conclut au constat de la nullité dudit arrêt et d'autres arrêts fédéraux et cantonaux.
Le requérant conclut également à l'octroi d'un "endommagement pour le dégât énorme qu['il a] souffert". Nouvelle, cette conclusion est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur ladite demande.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Ils ne peuvent pas être attaqués par une voie de droit ordinaire et un nouvel examen du litige par le Tribunal fédéral est, en principe, exclu. Le Tribunal fédéral peut seulement revenir sur un arrêt lorsque l'un des motifs de révision exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF est réalisé (ATF 147 III 238 consid. 1.1).
1.2. La procédure de révision auprès du Tribunal fédéral se déroule en plusieurs phases.
1.2.1. Tout d'abord, le Tribunal fédéral examine les conditions de recevabilité de la demande, comme le respect du délai pour la déposer. Pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la LTF relatif à la procédure de révision, les dispositions générales de la LTF s'appliquent. Sont notamment applicables les exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF . Si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les arrêts cités; 144 I 214 consid. 1.2).
1.2.2. Si le Tribunal fédéral estime la demande de révision recevable, il entre alors en matière et examine si le motif de révision allégué est réalisé. La question de savoir s'il existe un motif de révision n'est dès lors pas une condition de recevabilité mais une question matérielle (ATF 147 III 238 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).
1.2.3. Si le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que le motif de révision invoqué n'est pas rempli, il rejette la demande de révision. S'il considère qu'il est rempli, il rend successivement deux décisions distinctes, même s'il le fait, en règle générale, dans un seul arrêt.
Par la première décision, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt qui est l'objet de la demande de révision. Cette décision d'annulation met un terme à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure.
Par la seconde décision, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi (cf. art. 128 al. 1 LTF). Elle sortit un effet
ex tunc, si bien que le Tribunal fédéral et les parties sont replacés dans la situation dans laquelle ils se trouvaient au moment auquel l'arrêt annulé a été rendu, la cause devant être tranchée comme si cet arrêt n'avait jamais existé (ATF 147 III 238 consid. 1.2.3 et les arrêts cités; 144 I 214 consid. 1.2).
2.
En substance, le requérant invoque que l'avocat de l'intimée ne disposerait pas d'une procuration valable et que l'arrêt querellé serait dès lors nul, dans la mesure où il indique dans son rubrum que ledit avocat représente l'intimée et où cela constituerait "[u]ne erreur exceptionnellement lourde de la procédure [e]t [u]n vice de forme (et de substance) particulièrement grave, exceptionnel et manifeste". En substance, il allègue que l'absence prétendue de procuration serait due au fait que l'intimée et son avocat feraient partie d'une organisation criminelle ayant pour but de piller ses biens et que l'intimée utiliserait la procédure de divorce pour s'enrichir illicitement. Il soutient également que ses conclusions, preuves et motifs ne seraient pas mentionnés dans l'arrêt querellé, que presque la totalité de "l'écriture" aurait été reprise textuellement du jugement précédent et que "[l]'examen sérieux du jugement précèdent [sic] cantonal garanti par la loi simplement n'a pas été entrepris".
Le requérant n'établit pas, dans un grief satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, qu'un ou plusieurs motifs de révision tels que prévus exhaustivement aux art. 121 à 123 LTF serai (en) t réalisé (s) en l'espèce. Le Tribunal fédéral n'entrera dès lors pas en matière sur sa demande de révision. En tout état de cause, les éléments soulevés par le requérant ne constituent pas des motifs de révision valables, dès lors notamment que le requérant n'invoque ni n'établit que ses recours auraient été à tort déclarés irrecevables et que le Tribunal fédéral aurait donc dû procéder à l'examen des griefs qu'il avait formulés dans lesdits recours.
3.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 juillet 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals