Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4F_15/2018  
 
 
Arrêt du 16 avril 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
défendeur et requérant, 
 
contre  
 
Z.________, représentée par Me Céline Herrmann, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
bail à loyer; résiliation et expulsion 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_12/2018 du 15 mars 2018. 
 
 
Vu :  
l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_12/2018 du 15 mars 2018 par lequel le tribunal a statué sur le recours constitutionnel du défendeur et mis fin au litige qui divisait les parties; 
la demande de révision introduite par le défendeur, dirigée contre cet arrêt; 
 
 
Considérant :  
Qu'à l'appui de la demande de révision, le défendeur invoque l'art. 123 al. 2 let. a LTF et fait état d'un moyen de preuve nouveau relatif aux défauts des biens qui lui étaient remis à bail; 
Que ce moyen de preuve consiste dans une attestation établie le 30 mars 2018; 
Que ledit moyen est donc postérieur à l'arrêt dont la révision est demandée; 
Que pour ce motif déjà, il n'est pas recevable au regard de l'art. 123 al. 2 let. a LTF
Que ni la juridiction cantonale ni le Tribunal fédéral n'ont porté de jugement sur d'éventuels défauts des biens en cause; 
Que pour ce motif également, le moyen de preuve n'est pas concluant aux termes de cette disposition légale; 
Que la demande de révision est par conséquent irrecevable; 
Qu'une demande d'effet suspensif est jointe à la demande de révision; 
Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête car le présent arrêt met fin à la cause; 
Que le défendeur doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral; 
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder; 
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin