Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_25/2025  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2025  
I  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, Juge présidant, Denys et May Canellas. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Manfred Bühler, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
demande de révision, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse rendu le 15 décembre 2021 dans la cause 4A_334/2021. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 15 décembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile que A.________ avait formés contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la cause l'opposant à B.________ (ci-après: l'intimé). 
 
B.  
Contre cet arrêt, A.________ (ci-après: le requérant) a formé une demande de révision le 14 juillet 2025. En substance, il conclut à l'annulation et à la réforme dudit arrêt. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur ladite demande de révision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Ils ne peuvent pas être attaqués par une voie de droit ordinaire et un nouvel examen du litige par le Tribunal fédéral est, en principe, exclu. Le Tribunal fédéral peut seulement revenir sur un arrêt lorsque l'un des motifs de révision exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF est réalisé (ATF 147 III 238 consid. 1.1).  
 
1.2. La procédure de révision auprès du Tribunal fédéral se déroule en plusieurs phases.  
 
1.2.1. Tout d'abord, le Tribunal fédéral examine les conditions de recevabilité de la demande, comme le respect du délai pour la déposer. Pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la LTF relatif à la procédure de révision, les dispositions générales de la LTF s'appliquent. Sont notamment applicables les exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les arrêts cités; 144 I 214 consid. 1.2).  
 
1.2.2. Si le Tribunal fédéral estime la demande de révision recevable, il entre alors en matière et examine si le motif de révision allégué est réalisé. La question de savoir s'il existe un motif de révision n'est dès lors pas une condition de recevabilité mais une question matérielle (ATF 147 III 238 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).  
 
1.2.3. Si le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que le motif de révision invoqué n'est pas rempli, il rejette la demande de révision. S'il considère qu'il est rempli, il rend successivement deux décisions distinctes, même s'il le fait, en règle générale, dans un seul arrêt.  
Par la première décision, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt qui est l'objet de la demande de révision. Cette décision d'annulation met un terme à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure. 
Par la seconde décision, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi (cf. art. 128 al. 1 LTF). Elle sortit un effet ex tunc, si bien que le Tribunal fédéral et les parties sont replacés dans la situation dans laquelle ils se trouvaient au moment auquel l'arrêt annulé a été rendu, la cause devant être tranchée comme si cet arrêt n'avait jamais existé (ATF 147 III 238 consid. 1.2.3 et les arrêts cités; 144 I 214 consid. 1.2).  
 
2.  
En substance, le requérant invoque que "le motif de révision est la lettre de C.________ du 27 juin 2025, au terme [sic] de laquelle il atteste que le paiement de 18'500 francs de [l'intimé] du 22 mars 2017 a servi exclusivement à acquérir D.________ et ne concernait pas le paiement du fermage pour l'année 2017"et se prévaut du motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF
 
2.1. Dans sa version entrée en vigueur le 1 er janvier 2025, l'art. 123 al. 2 let. a LTF dispose que la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.  
En ce qui concerne les faits pertinents, la révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions: (1) le requérant invoque un ou des faits; (2) ce ou ces faits sont pertinents, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; (3) ces faits existaient déjà lorsque l'arrêt a été rendu: il s'agit de pseudo-nova ( unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs à l'arrêt ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; (4) ces faits ont été découverts après ce moment; et (5) le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.1; arrêts 4F_4/2022 du 14 mars 2022 consid. 1.2; 4F_12/2021 du 7 septembre 2021 consid. 1.2).  
Quant à la demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes, elle suppose aussi la réunion de cinq conditions: (1) les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); (2) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; (3) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); (4) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; et (5) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.2; arrêt 4A_406/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.2). 
Pour le motif énoncé à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. d LTF; arrêt 4F_17/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). 
 
2.2. Le requérant se prévaut d'une pièce datée du 27 juin 2025 et a formé sa demande de révision le 14 juillet 2025. Dès lors notamment qu'elle a été déposée dans le délai prévu par l'art. 124 al. 1 let. d LTF, ladite demande est ainsi en principe recevable.  
Toutefois, la demande de révision fondée, comme c'est le cas en l'espèce, sur la découverte d'une preuve prétendument concluante suppose notamment que cette preuve ait déjà existé lorsque le jugement a été rendu (cf. supra consid. 2.1). Or, force est de constater que ladite pièce est postérieure à l'arrêt du 15 décembre 2021 ici querellé. Partant, le motif de révision est exclu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fineet n'est donc pas rempli.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée. 
Ladite demande étant manifestement dépourvue de chances de succès, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du requérant, sur laquelle il n'était par ailleurs pas nécessaire de se prononcer préalablement au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 7.2.2). 
Bien qu'au vu de l'absence de toute chance de succès de la demande de révision, la question de la mise des frais judiciaires à la charge de l'avocat du requérant aurait pu se poser, ceux-ci seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du requérant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 30 juillet 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Douzals