Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_5/2024
Arrêt du 10 janvier 2025
I
Composition
MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et Rüedi.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
requérant,
contre
Coopérative B.________,
représentée par Me Philippe Juvet, avocat,
intimée,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
révision (art. 123 al. 2 let. a LTF); relation entre droit civil et droit pénal,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 23 août 2018 (4A_59/2018 [arrêt C/10719/2013, ACJC/1550/2017]).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le coopérateur) était l'un des membres fondateurs de la Coopérative B.________ (ci-après: la société coopérative). Il était coopérateur et en a été administrateur et directeur jusqu'en 2012, ainsi que membre du conseil de direction avec pouvoir de signature collective à deux. La société coopérative a pour but de gérer et d'administrer les unités locatives du site... à Vernier et de les mettre à la disposition des coopérateurs exerçant des activités industrielles et/ou artisanales.
A.b. Des tensions ont opposé le coopérateur et la société coopérative. À la fin de l'année 2010, le comité de direction de la société coopérative a été renouvelé, mais le coopérateur n'a pas été reconduit dans ses fonctions.
Par courrier du 12 octobre 2012, la société coopérative a notamment reproché au coopérateur de lui avoir adressé une facture au nom de sa propre société d'un montant de 43'254 fr. concernant l'achat de 89 moteurs pour stores à 486 fr./pièce alors que ceux-ci lui avaient été facturés par une entreprise italienne seulement 25 euros/pièce.
Lors de sa séance du 7 novembre 2012, l'administration de la coopérative a décidé d'exclure le coopérateur pour justes motifs, notamment pour le fait évoqué ci-dessus et sur lequel celui-ci ne s'était pas déterminé.
Se prononçant sur un recours du coopérateur, l'assemblée générale extraordinaire de la société coopérative du 20 février 2013 a approuvé son exclusion.
A.c. Deux procédures ont été initiées: le coopérateur a ouvert une action civile en 2013 et la société coopérative a déposé une plainte pénale en 2015.
A.c.a. Le coopérateur a ouvert action en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale du 20 févier 2013, subsidiairement en annulation de la décision de l'exclure du cercle des coopérateurs.
Par jugement du 28 novembre 2016, confirmé sur appel par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève le 24 novembre 2017, sa demande a été rejetée.
Statuant sur recours en matière civile et recours constitutionnel contre cet arrêt du 24 novembre 2017, la I e Cour de droit civil du Tribunal fédéral les a rejetés dans la mesure où ils étaient recevables, par arrêt du 28 août 2018 (4A_59/2018). Elle a constaté que la cour cantonale a confirmé l'exclusion du coopérateur pour trois motifs, à savoir, premièrement, le fait que le coopérateur a acquis, pour le compte de la coopérative, des moteurs de stores au prix de 25 ou de 50 euros/pièce qu'il a ensuite facturés à la coopérative à 486 fr./pièce; deuxièmement, le fait qu'il a bénéficié gratuitement des services de certains employés de la coopérative; troisièmement, le fait qu'il a tenté de convaincre certains employés de la coopérative de donner leur démission, afin de "casser la société". Examinant le premier de ces motifs sur la base des griefs formulés alors par le coopérateur en tant que recourant, la cour a constaté en bref qu'il est établi qu'il a tenté d'obtenir de la coopérative un prix disproportionné pour les moteurs de stores et en a déduit qu'il est indéniable que le comportement du coopérateur était, déjà pour ce seul motif, de nature à rompre le rapport de confiance entre les parties. Elle a ainsi renoncé à examiner les deux autres griefs du recourant.
A.c.b. Une plainte pénale a été déposée par la société coopérative contre le coopérateur le 30 novembre 2015.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l'encontre du coopérateur sur plainte pénale de la société coopérative. Il a considéré que celui-ci n'a pas trompé la coopérative lors de la vente des moteurs puisqu'aucun membre du conseil d'administration ne lui avait demandé le prix d'acquisition de ceux-ci et que, même s'il était le directeur de la coopérative au moment où il lui a proposé de lui vendre ces moteurs, la vente était intervenue par le biais de sa société. D'ailleurs, d'autres coopérateurs avaient fourni des prestations à la coopérative par le biais de leur société sans que cela ne cause de problèmes. Le Ministère public a également considéré que l'enlèvement des étiquettes des moteurs ne semblait pas relever du domaine pénal, même si cet enlèvement était intervenu intentionnellement pour en camoufler le prix, le détail du prix ne lui ayant jamais été demandé.
Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours de la société coopérative à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, qui l'a rejeté par arrêt du 20 décembre 2023.
B.
Le 22 janvier 2024, le coopérateur exclu a déposé une demande de révision contre l'arrêt en matière civile du Tribunal fédéral du 28 août 2018 (arrêt 4A_59/2018). Il fait valoir que l'ordonnance de classement de la procédure pénale du 19 octobre 2023, qui lui a été notifiée le 23 octobre 2023, "vient contredire le premier motif d'exclusion retenu par la cour cantonale et confirmé" par la I e Cour de droit civil.
L'intimée et la cour cantonale n'ont été invitées à se prononcer que sur la requête de suspension de la procédure déposée par le coopérateur recourant.
Le recours en matière pénale interjeté par la société coopérative contre l'arrêt cantonal de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a été traité par arrêt présidentiel de la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 28 février 2024, qui l'a déclaré irrecevable (7B_106/2024).
Considérant en droit :
1.
La demande de révision est formée pour cause de découverte d'un fait et/ou d'un moyen de preuve nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF et au motif qu'une procédure pénale démontrerait que l'arrêt du Tribunal fédéral en matière civile a été influencé au préjudice du requérant selon l'art. 123 al. 1 LTF.
2.
Sur les trois motifs retenus par la Chambre civile de la cour cantonale dans son arrêt du 24 novembre 2017, seul le premier, soit le fait d'avoir acheté des moteurs à 50 euros/pièce et de les avoir revendus à la société coopérative au prix de 486 fr./pièce, a été examiné par le Tribunal fédéral dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt 4A_59/2018). Celui-ci a considéré qu'à lui seul, ce premier motif justifiait l'exclusion du coopérateur. Dans la présente procédure de révision sur le rescindant, seul ce premier motif doit être pris en considération; ce n'est en effet qu'en cas d'admission de la révision sur ce point qu'il y aurait lieu ensuite, sur le rescisoire, de reprendre les deux autres motifs d'exclusion motivés dans le recours en matière civile du 29 janvier 2018.
Tant au titre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF qu'au titre de l'art. 123 al. 1 LTF, le requérant invoque uniquement l'ordonnance de classement de la procédure pénale pour falsification de marchandises et de gestion déloyale du Ministère public genevois du 19 octobre 2023, qui, selon lui, "vient contredire le premier motif d'exclusion retenu par la cour cantonale dans son arrêt du 24 novembre 2017 et confirmé par [le Tribunal fédéral]".
3.
En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision formant l'objet de la demande de révision.
3.1. Selon la jurisprudence, à l'exception de modifications d'ordres simplement systématique et rédactionnel et de l'expression impropre de "faits nouveaux" ("neue Tatsachen"), cette disposition a repris la réglementation de l'art. 137 let. b aOJ. Elle-même a été reprise à l'art. 328 al. 1 let. a CPC. Ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup (ou subséquemment; dans la version allemande "nachträglich" et dans la version italienne "dopo"); la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1 et les références). La jurisprudence rendue en relation avec ces deux dispositions doit donc être prise en considération (arrêts 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1; 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.1).
3.1.1. En ce qui concerne les faits pertinents, la révision suppose la réalisation de cinq conditions (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêts 4F_7/2018 précité consid. 2.1.1; 4F_18/2017 précité consid. 3.1.1) :
1° Le requérant invoque un ou des faits;
2° Ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte;
3° Ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova ("unechte Noven"), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (sur la détermination de ce moment, en première instance et en appel, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3). Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; "echte Noven") sont expressément exclus (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF et art. 328 al. 1 let. a in fine CPC);
4° Ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale;
5° Le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts 4A_763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1 in fine; 4A_528/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.5.2.2 et les auteurs cités).
3.1.2. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la réunion de cinq conditions (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêts 4F_7/2018 précité consid. 2.1.2; 4F_18/2017 précité consid. 3.1.2) :
1° Elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu);
2° Elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant;
3° Elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF et art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure;
4° Elles doivent avoir été découvertes seulement après coup;
5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente. Il y a manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure, car ce motif de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts 4A_763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1 in fine; 4A_528/2007 déjà cité consid. 2.5.2.2 et les auteurs cités).
3.2. Dans son arrêt 4A_59/2018, le Tribunal fédéral a examiné le grief d'arbitraire soulevé par le recourant à l'encontre du premier motif retenu par la cour cantonale, à savoir le fait que le coopérateur a acquis, pour le compte de la coopérative, des moteurs de stores au prix de 25 ou de 50 euros/pièce qu'il a ensuite facturés à la coopérative à 486 fr./pièce, sans qu'il puisse démontrer avoir entrepris un travail justifiant une plus-value de plus de 400 fr.
Le Tribunal fédéral a constaté que cette plus-value que le coopérateur a facturée à la coopérative n'était pas justifiée par le travail qu'il a accompli sur chacun de ces moteurs, puisqu'il résulte de l'arrêt cantonal que les employés de la coopérative, salariés de celle-ci, ont procédé à l'adaptation des moteurs (aux frais de la coopérative). Le Tribunal fédéral a écarté le grief du recourant qui tentait de revenir sur cette dernière constatation, sans fournir aucune démonstration de l'arbitraire.
Le Tribunal fédéral a également écarté le grief du recourant qui soutenait qu'il n'avait pas à fournir préalablement à la coopérative tous les éléments utiles permettant de calculer la rémunération qu'il réclamait et d'expliquer de façon transparente le prix final des moteurs facturés à la coopérative. Il a considéré que l'explication fournie par le recourant, selon laquelle il n'aurait pas trompé la coopérative puisqu'il a travaillé sur les moteurs avec des employés de la société et donc qu'elle devait en avoir connaissance, ne convainquait pas, faute de démonstration d'une appréciation arbitraire de la part des juges cantonaux. Il a relevé que le recourant ne répondait pas à la question déterminante de savoir pourquoi il devait, lui, bénéficier intégralement de l'importante plus-value résultant de l'opération de revente alors même que les employés, rémunérés par la seule coopérative, avaient fait l'essentiel du travail. De surcroît, il était établi que le coopérateur avait tout mis en oeuvre pour dissimuler la provenance exacte de ces pièces, notamment en supprimant leurs étiquettes, point sur lequel le recourant ne se prononçait pas.
Enfin, le Tribunal fédéral a constaté qu'il est établi que le coopérateur a adressé à la coopérative une facture d'un montant supérieur à 40'000 fr. pour "son" travail, tentant d'obtenir de la coopérative un prix disproportionné pour les moteurs en cause.
Le Tribunal fédéral en a donc déduit qu'il est indéniable que le comportement du coopérateur était, déjà pour ce premier motif, de nature à rompre le rapport de confiance entre les parties. Il a ainsi renoncé à examiner les deux autres motifs retenus par les juges cantonaux.
3.3. Force est de constater que l'on ne se trouve pas en présence d'un fait nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, puisque tant la cour cantonale que le Tribunal fédéral ont eu connaissance du fait en question, qu'ils l'ont apprécié et ont traité les griefs du recourant. Il n'y a pas non plus découverte d'un moyen de preuve nouveau au sens de cette disposition, l'ordonnance de classement du Ministère public ayant été rendue postérieurement, soit environ 6 ans après la fin de la procédure civile.
Toute l'argumentation du requérant repose sur une méconnaissance de l'art. 53 CO, selon lequel le juge civil est indépendant du juge pénal, notamment le fait qu'il n'est pas lié par un jugement pénal, même par un acquittement pénal. Selon la jurisprudence, le juge civil n'est pas lié par l'état de fait arrêté par le juge pénal; il décide librement selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal; il se prononce librement sur l'illicéité. Toutefois, rien n'empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du jugement pénal (arrêt 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2 et les références). Ces principes valent également lorsque le jugement civil est antérieur au jugement pénal et que le requérant voudrait en obtenir la révision. En l'occurrence, il sied de relever que, contrairement à ce que soutient le requérant, les juges civil et pénal se sont basés sur les même faits, mais que le juge civil a, conformément à l'art. 846 al. 2 CO, considéré que ces faits avaient rompu le rapport de confiance entre les parties, alors que le juge pénal a considéré en particulier qu'il n'y avait pas eu tromperie au sens pénal puisqu'aucun des membres de la société n'avait demandé au coopérateur quel avait été le prix d'acquisition des moteurs.
Ainsi, il n'y a pas motif à révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
4.
Selon l'art. 123 al. 1 LTF, la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt (civil) a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit.
Lorsque le requérant fait valoir que l'ordonnance de classement du Ministère public des chefs de falsification de marchandises (art. 155 CP) et de gestion déloyale prétendus à son encontre (art. 158 CP) contredirait le premier motif d'exclusion de la société coopérative retenu contre lui, il n'invoque aucun crime ou délit qui aurait été commis et qui aurait eu une influence sur le jugement civil. Il reproche uniquement au juge civil d'avoir jugé son comportement différemment du Ministère public. Or, comme on vient de le voir, il méconnaît que le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal, qu'il apprécie librement les preuves et applique aux faits ainsi constatés les règles de droit civil, en l'occurrence l'art. 846 al. 2 CO, qui sont différentes de celles du droit pénal.
Il semble d'ailleurs que c'est en relation avec le second motif d'exclusion que ce motif de révision était invoqué par le requérant.
5.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres motifs d'exclusion du coopérateur. La demande de révision doit être rejetée aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de 500 fr. sera allouée à l'intimée pour sa détermination sur la requête de suspension, qui est devenue sans objet avec le prononcé de l'arrêt présidentiel de la IIe Cour de droit pénal du 28 févier 2024.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision de l'arrêt 4A_59/2018 du 23 août 2018 est rejetée.
2.
La requête de suspension est devenue sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le requérant versera une indemnité de 500 fr. à l'intimée pour sa détermination sur sa requête de suspension.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 janvier 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron