Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_101/2024  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tous les quatre représentés par Me Bertrand Pariat, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. E.________, 
représenté par Me Jean-Luc Tschumy, avocat, 
2. F.________, 
3. G.________, 
4. H.________, 
5. I.________, 
intimés. 
 
Objet 
succession, compétence internationale à raison du lieu, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2024 (ST22.031621-230969, ST22.031621-231005 241). 
 
 
Faits :  
 
A.  
K.________ est né en 1948. De son union avec J.________, dont il a divorcé en 2004, sont nés F.________, G.________ et E.________. Il a aussi eu quatre enfants de sa relation avec I.________ - qu'il a instituée sa légataire universelle par disposition pour cause de mort du 14 mars 2000 -, à savoir D.________, A.________, C.________ et B.________. Le 30 mars 2017, il s'est marié avec H.________. 
L'état de santé de K.________ s'est dégradé en 2022. Le 20 juin 2022, il a été hospitalisé à U.________, où il est décédé le 13 juillet suivant. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 16 août 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: la Juge de paix) a déclaré qu'elle n'était pas compétente pour connaître du règlement de la succession de K.________, car il ressortait des registres officiels que celui-ci résidait à V.________ depuis le 15 septembre 2019.  
Par courrier du 29 septembre 2022 adressé pour lui-même et ses frères et soeur, B.________ a requis de la Juge de paix la reconsidération de cette décision. 
 
B.b. Par décision du 26 avril 2023, la Juge de paix s'est déclarée compétente pour le règlement de la succession de K.________. Elle a jugé en substance que les pièces au dossier étaient quelque peu contradictoires, mais qu'en définitive, un faisceau d'indices (domicile fiscal, affaires économiques, assurance-maladie, comptes bancaires, plus grand appartement) permettait de fixer le dernier domicile du défunt à W.________ et non à U.________, de sorte que sa compétence ratione loci était fondée.  
 
B.c. E.________ et G.________ ont chacun formé un recours contre cette décision, se prévalant du dernier domicile de K.________ à U.________. Par arrêt du 8 janvier 2024, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours civile) a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours de G.________. Elle a admis le recours de E.________ et réformé la décision de la Juge de paix, en ce sens que celle-ci se déclare incompétente pour le règlement de la succession de K.________.  
 
C.  
Par acte du 8 février 2024, A.________, B.________, C.________ et D.________ exercent conjointement un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et, en substance, principalement à sa réforme en ce sens que la Juge de paix est compétente pour connaître de la succession de leur père. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En tout état, ils concluent à être acheminés à rapporter, par toutes voies de droit utiles, la preuve des faits allégués dans leur écriture. 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision déclarant les autorités suisses incompétentes pour connaître de la succession litigieuse, à savoir une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF (ATF 143 V 363 consid. 1), et non incidente au sens de l'art. 92 LTF, comme le soutiennent à tort les recourants. Il s'agit d'une décision prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Comme cela ressort de l'arrêt cantonal (p. 19), la valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors qu'il statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.3). En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête des recourants tendant à pouvoir prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans leur recours, faute pour eux d'expliciter leur demande, a fortiori d'invoquer des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier de telles mesures d'instruction. Quant au dossier complet de la cause dont ils demandent la production, il a été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences prévues par l'art. 102 al. 2 LTF.  
 
1.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, et les références), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 et les références, non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
1.3.1. En l'espèce, les recourants produisent des pièces qui ne figurent pas dans le dossier cantonal, dont ils soutiennent qu'elles sont recevables au regard de l'art. 99 al. 1 LTF puisqu'elles résulteraient de l'arrêt entrepris. Selon eux, cet arrêt se fondait notamment sur un devis du 17 juin 2022 produit par E.________ le 5 décembre 2023 - soit après l'échange d'écritures et une fois la cause gardée à juger -, pièce dont ils auraient été invités à se déterminer sur la recevabilité, mais pas sur le contenu. Par conséquent, ils devaient être autorisés à produire des pièces nouvelles au regard de l'art. 99 al. 1 LTF.  
 
1.3.2. Ces pièces ne peuvent toutefois pas être prises en considération. Ne remplissant pas les conditions d'exception susmentionnées (cf. supra consid. 1.3), les pièces postérieures à l'arrêt attaqué que les recourants produisent en instance fédérale (à savoir des courriels échangés entre le 8 et le 15 janvier 2024) sont d'emblée irrecevables. Quant aux pièces antérieures à la reddition de l'arrêt cantonal, à savoir des documents et échanges de courriels entre K.________ et ses enfants, destinés selon les recourants à démontrer les attaches de celui-ci avec la Suisse, elles le sont aussi, dès lors que l'argumentation de l'autorité cantonale n'était pas objectivement imprévisible, au sens où l'entend ici la jurisprudence.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque, comme dans le cas particulier, l'autorité précédente était saisie d'un recours, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'" arbitraire au carré "; ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 I 350 consid. 1; arrêt 5A_94/2024 du 12 août 2024 consid. 2.2 in fine).  
 
3.  
Le recours a pour objet la question de la compétence internationale pour connaître de la succession de feu K.________. 
 
3.1. L'art. 86 al. 1 LDIP, qui vise tant la compétence internationale que locale (arrêt 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.1 et la référence), dispose que la compétence pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux appartient aux autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt.  
 
3.2. En vertu de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, qui se fonde sur les mêmes critères que l'art. 23 al. 1 CC (ATF 119 II 167 consid. 2b), une personne physique a son domicile dans l'État où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3). La loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 3.2.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al. 2 LDIP) impose un choix; le domicile se trouve au lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations les plus étroites, cette question étant résolue sur la base de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.4; 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 3.3).  
 
3.2.1. L'élément objectif du domicile (à savoir la présence physique en un endroit donné) ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps, si la condition subjective (à savoir la manifestation de l'intention de rester durablement en ce lieu) est par ailleurs remplie; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêt 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.4.1 et les références).  
 
3.2.2. Pour déterminer si une personne réside dans un lieu précis avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2b). À cet égard, les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements contenus dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, ne sont pas déterminants à eux seuls; ils constituent certes des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais sans l'emporter sur l'endroit où se focalise un maximum d'éléments touchant à la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3).  
 
3.2.3. Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'y établir (élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits (cf. à cet égard supra consid. 2.2). Les conclusions à en tirer au sens des art. 20 LDIP et 23 CC constituent en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêt 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2 et les références), dans le cadre des griefs soulevés (arrêt 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.4.3; cf. supra consid. 2.1).  
 
4.  
En l'espèce, la Chambre des recours a indiqué qu'elle faisait sien dans son entier l'état de fait de la décision de la Juge de paix du 26 avril 2023, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressortait ce qui suit. 
Après son mariage avec H.________, K.________ avait vécu avec elle à W.________, dans un appartement dont il était propriétaire. En novembre 2020, il avait acquis à U.________ un appartement de deux pièces d'une surface approximative de 45 m2 dans une résidence offrant des services destinés aux personnes âgées. Il avait annoncé cette adresse comme résidence secondaire au fisc français. À la même période, il avait organisé le déménagement de meubles, pour un volume total de 6 m3, depuis la Suisse jusqu'à U.________. Le devis établi à cet égard en son nom indiquait " livraison au nouveau domicile ". Son épouse y avait officiellement établi son domicile principal le 2 janvier 2022. En mai 2022, K.________ avait signé une promesse de vente pour un appartement de 3 pièces de 74 m2, ainsi qu'une cave et une place de parking, dans la même résidence. 
À U.________, K.________ avait acquis un véhicule et conclu un abonnement de téléphone et internet. Il avait mangé avec son épouse, dans la résidence où elle vivait, presque tous les jours du 25 août au 9 décembre 2021 et du 18 janvier au 8 juin 2022. Depuis janvier 2020, il n'avait plus joué au L.________ - situé à environ 40 km de W.________ et 537 km de U.________, alors qu'il s'y rendait deux à trois fois par mois en 2018 et 2019; il avait mangé au restaurant de ce club 22 fois entre avril 2020 et juin 2022. Même après le déménagement de son épouse à U.________, il avait gardé une assurance-maladie obligatoire et des comptes bancaires en Suisse. Il était par ailleurs administrateur d'une société dont le siège est à X.________ depuis 2008, associé d'une entreprise sise à Y.________ depuis 2014, membre de la Société M.________ dont il avait payé la dernière cotisation en 2017, et figurait comme trésorier sur le site internet "N.________" selon un extrait internet datant de 2023. En 2019, il avait signé une "attestation sur l'honneur de domiciliation fiscale", selon laquelle il n'était pas domicilié à Z.________. 
La cour cantonale a relevé que le défunt avait volontairement entretenu une situation fiscale très opaque dans l'intention de se soustraire à diverses autorités fiscales. Dès 2019, il avait annoncé un changement de domicile chez son fils G.________ à V.________, changement que l'administration cantonale des impôts du canton de Vaud avait refusé d'admettre, procédant dès lors à sa taxation d'office. 
Considérant que l'épouse de l'intéressé avait quitté W.________ pour s'établir à U.________ depuis le 2 janvier 2022 en " régularisation a posteriori " selon ses propres termes, la juridiction précédente a tenu pour établi que ce déménagement était motivé par le fait que l'état de santé de celle-ci s'était dégradé et qu'elle souhaitait se rapprocher de ses filles vivant à U.________ pour y être soignée. L'existence en Suisse d'un réseau social entourant K.________ n'ayant pas été démontrée, sa principale, voire unique source de liens était sa femme. On peinait ainsi à croire qu'il ait pu accepter de vivre séparé d'elle et de rester seul en Suisse au motif qu'il était membre, administrateur et associé d'une association et de sociétés, rien ne démontrant au demeurant qu'il ne pouvait pas et n'avait pas exercé ces activités depuis l'étranger. On ne pouvait qu'en déduire que les époux avaient décidé ensemble de s'installer à U.________, l'absence d'officialisation de domicile s'expliquant par le souhait du défunt d'échapper au fisc français. 
Son intention de s'établir à U.________ s'expliquait aussi par l'appartement qu'il y avait acquis et par la promesse d'achat d'un logement plus grand dans la même résidence. Le fait qu'il ait annoncé cet appartement comme résidence secondaire et attesté " sur l'honneur " ne pas être domicilié à Z.________ n'avait aucune valeur probante, puisqu'il était admis qu'il ne fournissait pas des renseignements corrects et complets au fisc français. Au demeurant, il ne fallait pas s'en tenir aux renseignements ressortant de documents administratifs pour apprécier l'existence d'un domicile. Le fait que la voisine de l'intéressé à W.________, qui avait déclaré qu'il y habitait et qu'il n'avait jamais mentionné un projet de déménagement, n'ait pas été informée de cette situation, s'expliquait aisément par le fait qu'il entretenait volontairement le flou sur sa situation fiscale, de sorte qu'il n'avait aucune raison de lui transmettre ses réelles intentions; au demeurant, la voisine n'avait pas précisé sur quelles périodes portaient ses constatations. Le fait que l'appartement de W.________ (qui apparaissait en désordre selon des photographies produites) n'ait pas été mis en location n'était pas non plus pertinent, d'une part en raison du fait qu'au vu de ses revenus et de sa fortune (déclarés) K.________ n'avait pas besoin de ce loyer pour vivre, d'autre part parce qu'il cherchait à maintenir une apparence de domicile fiscal en Suisse. Son activité de médiateur déployée pour les "O.________" à Y.________ ne permettait pas non plus de renverser cette appréciation, puisqu'il s'agissait d'une activité ponctuelle, limitée à un projet déterminé. 
En définitive, la cour cantonale a retenu que K.________ n'avait aucune " vraie " attache en Suisse, hormis son appartement à W.________. Ses liens sociaux y étaient quasi nuls et, surtout, sa femme était domiciliée à U.________, ce qui constituait le lien de rattachement le plus fort, personne ne prétendant d'ailleurs que les liens entre les époux se seraient distendus. Selon la juridiction précédente, ces éléments suffisaient à retenir que le défunt était domicilié à U.________. 
" Par surabondance ", ce constat était confirmé par le devis du 17 juin 2023 (recte: 2022) établi par une entreprise de déménagement, qui mentionnait expressément un " déménagement en direction de U.________ " et estimait les affaires à transporter pour le " trajet aller " à 1800 kg, soit 18 m3, ce qui, au vu des photographies de l'appartement, semblait constituer une majorité des effets personnels de K.________. Pour la phase " retour ", il n'était mentionné qu'un tapis, ce qui confirmait qu'aucun retour en Suisse n'était prévu. Compte tenu de la date du devis, il était fort probable que le transfert de ces meubles n'avait pas pu avoir lieu en raison du décès du prénommé, survenu moins d'un mois plus tard. 
 
5.  
Les recourants font grief à l'autorité précédente d'avoir omis de se prononcer sur la recevabilité du devis du 17 juin 2022 produit par E.________ le 5 décembre 2023. Leur critique est mal fondée, toutes les pièces nouvelles produites en instance cantonale par le précité ayant été expressément considérées comme recevables (cf. consid. 2.2 p. 9 s. de l'arrêt cantonal). 
Les recourants soutiennent ne pas avoir été invités à se déterminer sur le contenu du devis précité, alors que l'autorité cantonale en a tenu compte dans sa décision. Ils ne soulèvent toutefois pas de grief de violation de leur droit d'être entendus (cf. supra consid. 2.1) et omettent que quoi qu'il en soit, ils auraient pu s'exprimer sur le contenu de ce document dans le cadre de leurs déterminations du 20 décembre 2023, au lieu de se limiter à l'y qualifier d'irrecevable. 
 
6.  
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans la constatation des faits relatifs à la détermination du dernier domicile de K.________ et, conséquemment, d'une violation des art. 20 al. 1, 86 al. 1 et 90 al. 1 LDIP. 
 
6.1. Il faut relever en premier lieu qu'ils ne se plaignent pas de ce que la cour cantonale aurait mésusé de son pouvoir de cognition s'agissant de l'établissement des faits dans le cadre de l'examen du recours stricto sensu dont elle était saisie (cf. supra consid. 2.2 in fine), de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur cette question. En second lieu, leur critique relative aux faits constatés par l'autorité cantonale est pour l'essentiel irrecevable faute de motivation répondant aux exigences légales (cf. supra consid. 2.2). Les recourants se limitent en effet largement à relater leur propre version des faits de la cause, sans faire référence à des pièces spécifiques qui figureraient au dossier, ni a fortiori expliquer de manière précise en quoi elles auraient été arbitrairement omises ou appréciées de manière insoutenable. Ils se fondent pour le surplus sur des pièces nouvelles irrecevables (cf. supra consid. 1.3). Il en va notamment ainsi lorsqu'ils soutiennent: que le de cujus avait de vraies attaches en Suisse, à savoir ses quatre enfants (avec qui les relations étaient excellentes, dont il assumait les frais d'études et dont il voulait rester proche), ses collègues, ses amis et ses voisins; qu'il n'avait pas de liens sociaux à U.________; que rien n'indiquait qu'il aurait entretenu une situation fiscale opaque; que l'ensemble de ses meubles et de ses affaires se trouvaient dans l'appartement de W.________; que son activité de médiateur était une activité à temps complet et non ponctuelle.  
Le seul grief d'établissement arbitraire des faits pour lequel les recourants renvoient précisément à une pièce figurant au dossier cantonal concerne l'appréciation du devis du 17 juin 2022, document dont ils soutiennent, aux termes d'une argumentation circonstanciée, qu'il ne permettait pas de retenir que leur père avait eu la volonté de déménager à U.________. Comme on le verra par la suite, cette pièce n'est toutefois pas déterminante pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder (cf. infra consid. 6.2.2). 
 
6.2. Les recourants soutiennent que les faits de la cause ne permettent pas de considérer que le dernier domicile de K.________ se trouvait à U.________, sauf à violer les art. 20 al. 1, 86 al. 1 et 90 al. 1 LDIP.  
 
6.2.1. Ils font valoir que la juridiction précédente ne pouvait pas déduire du fait que l'épouse de K.________ soit allée se soigner à U.________ auprès de ses filles qu'il avait décidé de s'y installer. S'il avait vraiment voulu s'établir à U.________, il n'aurait selon eux pas acheté un appartement d'une surface de seulement 45 m2 et aurait mis en location ou en vente son logement de W.________. Le fait que celui-ci n'ait pas été mis en location était un critère pertinent, contrairement à ce qu'avait retenu la juridiction précédente lorsqu'elle avait considéré que cette absence de location avait pour but de maintenir une apparence de domicile fiscal en Suisse; leur père n'avait en effet aucune raison de maintenir une telle apparence puisqu'il avait prétendu auprès des autorités fiscales vaudoises être sujet fiscal britannique. La baisse de fréquentation de son club de golf n'était pas déterminante, celle-ci pouvant s'expliquer par d'autres facteurs, dont l'âge. Quant à la promesse d'achat d'un appartement plus grand à U.________, qui datait de moins de deux mois avant son décès, elle n'avait jamais été exécutée et rien ne permettait d'établir qu'elle aurait pu l'être. K.________ n'avait jamais eu l'intention de déplacer son centre de vie à U.________, mais s'y était rendu régulièrement en raison de la situation de son épouse, qui y recevait des soins. Les déclarations de sa voisine à W.________ démontraient qu'il avait l'intention - objectivement reconnaissable pour les tiers - de demeurer en Suisse. Le devis du 17 juin 2022, non signé et non daté, ne démontrait par ailleurs nullement que leur père aurait eu la volonté de déménager à U.________.  
Enfin, les recourants font valoir que la cour cantonale aurait dû tenir compte de divers autres éléments de fait qu'elle a constatés (ainsi: le maintien en Suisse de sa couverture d'assurance-maladie, de ses activités économiques et financières et de l'ensemble de sa gestion administrative; le désordre dans l'appartement de W.________, qui démontrait que sa présence y était régulière). Il aurait par ailleurs fallu prendre en considération des indices complémentaires retenus par la Juge de paix, à savoir entre autres la consommation d'électricité (demeurée régulière à W.________ et faible dans l'appartement de U.________), le fait qu'il disposait d'une voiture de confort équivalant dans chacun de ces deux lieux, et le fait qu'il n'avait pas besoin d'un logement protégé. 
 
6.2.2. En tant que les recourants prétendent que la présence régulière de leur père à W.________, démontrée notamment par des photographies et par la constance de la consommation d'électricité, aurait dû être prise en considération, leur critique n'est pas décisive. La cour cantonale a tenu pour établi que K.________ a mangé avec son épouse à U.________ presque tous les jours du 25 août au 9 décembre 2021 et du 18 janvier au 8 juin 2022, constatation qui ne fait l'objet d'aucune critique. Il faut dès lors considérer que sa présence physique à U.________ était (aussi) régulière. Dans une telle situation, il s'agissait de déterminer avec lequel des deux lieux précités le défunt entretenait les relations les plus étroites, la seule durée de sa présence physique respective dans chacun d'eux n'étant pas déterminante (cf. supra consid. 3.2.1).  
Or, les arguments des recourants ne sont pas de nature à démontrer que l'intensité des liens du défunt avec W.________ l'emportait sur celle des liens qu'il entretenait avec U.________, où vivait son épouse. S'agissant en particulier de l'absence de mise en location du logement sis à W.________, ils omettent que la cour cantonale n'a pas nié que cette circonstance puisse dans certaines situations constituer un critère pertinent, jugeant toutefois que dans les circonstances de l'espèce, on ne pouvait pas en déduire une volonté, reconnaissable pour les tiers, de demeurer en Suisse. À cet égard, quand bien même il faudrait considérer, avec les recourants, que le premier argument de la cour cantonale est contestable puisque leur père n'avait aucun intérêt à maintenir une apparence de domicile fiscal en Suisse, ils ne s'en prennent toutefois pas au second argument de la juridiction précédente, à savoir que cette absence de mise en location pouvait parfaitement s'expliquer par le fait que leur père n'avait pas besoin d'encaisser un loyer pour vivre. Quant au maintien d'une assurance-maladie et de comptes bancaires en Suisse et à sa participation dans diverses sociétés dans ce pays, il s'agit d'indices qui ne sauraient infirmer l'ensemble des autres circonstances, qui ont été correctement prises en considération par la cour cantonale. 
Il faut en définitive considérer avec celle-ci que l'ensemble des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers qu'à la date de son décès, le maximum d'éléments touchant à la vie personnelle, sociale et professionnelle de K.________ se focalisaient à U.________, où demeurait son épouse, de sorte qu'il avait fait de ce lieu le centre de son existence, étant rappelé que l'existence d'un réseau social en Suisse n'a pas été démontrée. Tel est le cas indépendamment du point de savoir s'il avait ou non besoin d'un logement protégé pour lui-même. Les déclarations de la voisine de l'intéressé à W.________, qui n'a au demeurant pas précisé à quelle période elle s'est référée, ne sont pas suffisantes pour retenir le contraire. Enfin, les considérations relatives au devis du 17 juin 2022 ont été émises par la cour cantonale à titre superfétatoire, de sorte que l'issue du litige n'en dépend pas. 
Il en résulte que l'autorité cantonale n'a pas violé les art. 86 al. 1 et 20 al. 1 LDIP en retenant, sur la base des faits constatés - dont le caractère arbitraire n'a pas été démontré (cf. supra consid. 6.1) -, qu'au moment de son décès, K.________ était domicilié à Z.________, partant, que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour connaître de sa succession. Quant au grief de violation de l'art. 90 al. 1 LDIP relatif au droit applicable à la succession, il outrepasse l'objet du litige, qui n'a trait qu'à la question de la compétence ratione loci pour connaître de la succession litigieuse.  
 
7.  
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo