Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1017/2025
Arrêt du 26 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Carola Massatsch, avocate,
intimée,
C.________ et D.________,
représentés par leur curatrice Me Valérie Malagoli-Pache,
Objet
mesures provisionnelles (droit de visite),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 25 juillet 2025 (JI23.004683-250419 335).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 25 juillet 2025, notifié en expédition complète le 23 octobre 2025, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2025 ainsi que l'appel interjeté le 28 mars 2025 par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mars 2025 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente), confiant notamment la garde exclusive des deux enfants des parties à leur mère, suspendant le droit de visite du père sur ceux-ci, interdisant à ce dernier de prendre contact avec ses enfants que ce soit par téléphone, courriel ou tout autre moyen de communication et l'astreignant au versement de contributions d'entretien en leur faveur.
2.
Par acte du 22 novembre 2025, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre dit arrêt, sollicitant l'admission de sa requête de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2025, l'instauration d'un droit de visite sur ses enfants, dont il précise les modalités, ainsi que la fixation de contributions d'entretien revues à la baisse tant qu'il n'aura pas la garde alternée ou exclusive sur ses enfants. Il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
3.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, si bien que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 4.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
4.
Il convient de préciser d'emblée que le seul fait de citer pêle-mêle, comme le fait le recourant, des dispositions légales dans un titre ou un paragraphe introductif sans les associer à une critique dûment motivée ne saurait être considéré comme satisfaisant aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF. Il appartient en effet au recourant d'exposer pour chacune des dispositions légales citées en quoi il estime que celle-ci a été violée (cf.
supra consid. 3.1).
En tant que le recours porte sur le refus de prononcer des mesures superprovisionnelles, il est d'emblée irrecevable dès lors que de telles mesures ne sont pas susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_977/2025 du 17 novembre 2025 consid. 2 et les arrêts cités).
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Il se contente toutefois de soutenir que sa version des faits aurait été ignorée et qu'elle ne figurerait même pas dans la décision attaquée, sans exposer concrètement et conformément à l'art. 106 al. 2 LTF quels auraient été les faits omis et en quoi leur constatation aurait eu un impact sur l'issue de la cause. La critique est partant irrecevable faute de satisfaire au principe d'allégation.
En lien avec la suspension de son droit de visite, le recourant se plaint ensuite du fait que la juge unique aurait omis de traiter son argumentation, ainsi que les éléments de preuve figurant au dossier, et soutient que l'argumentation retenue pour confirmer la suspension de son droit de visite serait contraire aux art. 173 al. 3 et 273 al. 1 CC, 276 al. 1 et 315 al. 5 CPC et 93 al. 1 let. 1 LTF ainsi qu'à la jurisprudence. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief de violation de ses droits constitutionnelsen lien avec cette question, si bien que sa critique est irrecevable. Toujours en lien avec la suspension de son droit de visite, le recourant invoque une violation des art. 9 et 12 de la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) au motif que les enfants n'ont pas été invités à répondre dans le cadre de la procédure d'appel. En tant que le recourant se plaint du fait que les intimés n'auraient à tort pas été invités à se déterminer en appel, force est de constater qu'il ne bénéficie pas d'un intérêt personnel à recourir sur ce point (cf. arrêt 5A_540/2025 du 23 octobre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que les enfants sont représentés par une curatrice en application de l'art. 299 CPC. Autant qu'il faille comprendre de la critique du recourant qu'il se plaint également du fait que les enfants n'ont pas été entendus oralement dans le cadre de la procédure d'appel, il sera rappelé que la jurisprudence prévoit que si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (cf. arrêt 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le recourant ne motive toutefois pas à satisfaction en quoi le temps écoulé depuis l'audition des enfants par le premier juge devrait être qualifié de particulièrement long, ni ne soutient que des circonstances particulières seraient intervenues depuis lors.
Le recourant reproche encore à la juge unique de ne pas avoir donné suite à sa requête tendant à ce que la grand-mère paternelle des enfants l'accompagne lors de l'exercice de son droit de visite, retenant à tort qu'aucun d'eux n'avaient manifesté un tel désir. Il liste les éléments de fait qui auraient, selon lui, dû l'amener à une conclusion différente, sans toutefois soulever de grief d'arbitraire ou de violation d'un droit constitutionnel dûment motivé. Cette critique est donc également irrecevable. Il en va de même en tant que le recourant se plaint du rejet par la juge unique de ses griefs portant sur l'interdiction de contacter ses enfants et le suivi psychologique de ces derniers. Sur ces questions, le recourant se plaint certes de la violation de l'art. 39 Cst. - dont on ne saisit pas la pertinence en l'espèce - et d'une atteinte à sa "liberté de communication, droit a (sic) la vie familiale et liberté déambulatoire". Il ne s'en prend toutefois qu'à une partie de la motivation de la juge unique lui reprochant de mettre en doute les preuves produites pour attester des appels qu'il a reçus des enfants. Il ne soulève notamment aucune critique dûment motivée en tant que la juge unique a retenu que la curatrice des enfants avait relevé, après s'être entretenue avec ces derniers le 1
er octobre 2024, qu'ils avaient tous deux indiqué ressentir du chantage de la part de leur père et ne pas vouloir avoir de contact en dehors des visites avec le médiateur. Il ne critique pas davantage la motivation selon laquelle il s'en était pris plus ou moins à tous les intervenants dans ce dossier et n'hésitait pas, notamment auprès de la justice, à revenir encore et encore sur des requêtes qui l'arrangeaient sans prendre en compte l'intérêt de ses enfants, à la base notamment du refus de ces requêtes, de sorte qu'il y avait lieu de protéger ceux-ci de cette attitude harcelante, qu'ils avaient indiqué ne pas souhaiter, et d'interdire tout contact avec leur père. La critique ne satisfait dès lors, là non plus, pas au principe d'allégation.
Le recourant soulève encore deux griefs relatifs au suivi psychologique des enfants et aux revenus qui lui ont été imputés. Il se contente toutefois de faire état de faits qui n'auraient pas été retenus par la juge unique sans soulever le moindre grief d'arbitraire, de sorte que ces critiques sont également irrecevables.
Il suit de ce qui précède que le recours apparaît en définitive dépourvu de motivation conforme aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et D.________ et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand