Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1036/2025
Arrêt du 18 décembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________
recourant,
contre
B.________
intimée,
1. C.________,
représenté par Me Camille Maulini, avocate,
2. Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève,
3. Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
Restitution de l'effet suspensif (déplacement du lieu de résidence d'un enfant mineur à l'étranger),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 7 novembre 2025 (C/20882/2014-CS DAS/211/2025).
Faits :
A.
A.a. B.________ et A.________ sont les parents du mineur C.________ (2014).
Les parties, qui ne sont pas mariées, sont séparées.
A.b. Les parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant.
La mère bénéficie de la garde exclusive du mineur, qui souffre de graves problèmes de santé et présente notamment d'importants troubles du spectre autistique, lesquels exigent une surveillance et des soins constants.
Les relations personnelles entre le père et son fils ont évolué à plusieurs reprises. Celui-là bénéficie actuellement d'un droit de visite le mercredi après-midi, un week-end sur deux (samedi au dimanche) ainsi que durant les vacances scolaires, sur trois jours.
A.c. Par ordonnance du 19 mai 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le tribunal de protection) a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, confiée à deux collaborateurs du Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi).
B.
Par requête du 11 décembre 2023, la mère a sollicité du tribunal de protection qu'il l'autorise à quitter le canton de Genève avec son fils pour s'installer à U.________ (France), n'ayant pas pu trouver d'accord avec le père à ce sujet.
B.a. Par ordonnance du 6 mars 2025, rendue sur mesures provisionnelles, le tribunal de protection a fait interdiction, en l'état, à la mère de déplacer le lieu de résidence du mineur.
B.b. Statuant au fond le 4 septembre 2025, le tribunal de protection a rappelé l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant (ch. 1) ainsi que l'exercice de la garde exclusive par la mère (ch. 2), puis a autorisé celle-ci à déplacer le lieu de résidence du mineur à U.________, limité en conséquence le droit de son père de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ch. 3) et arrêté les modalités du droit de visite (au minimum un week-end par mois; ch. 4). La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été maintenue en l'état, de même que les curateurs dans leurs fonctions (ch. 5), ceux-ci étant invités à faire évaluer la situation du mineur à U.________ par le Service social international ou tout autre service compétent (ch. 6). L'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7).
B.b.a. Par requête anticipée du 1er novembre 2025, A.________ a formé une requête superprovisionnelle, par laquelle il a sollicité qu'il soit fait interdiction temporaire à B.________ de déplacer le mineur hors du canton de Genève, de maintenir l'enfant à son adresse actuelle ainsi que le régime de vie et du suivi thérapeutique de celui-ci en Suisse.
Statuant le 3 novembre 2025 sur effet suspensif par voie de mesures superprovisionnelles, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a restitué l'effet suspensif au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance contestée et fixé aux participants à la procédure un délai de trois jours pour s'exprimer sur la requête du père.
Les curateurs du mineur, la curatrice de représentation de celui-ci ainsi que B.________ se sont déterminés le 5 novembre 2025, concluant au rejet de la requête présentée par le père de l'enfant.
La cause a été gardée à juger sur effet suspensif le 7 novembre 2025.
B.b.b. Statuant le même jour, la Présidente de la Chambre de surveillance a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif au ch. 3 du dispositif de l'ordonnance du tribunal de protection; elle a en conséquence levé l'interdiction faite à B.________ de déplacer le mineur hors de Suisse.
C.
C.a. Par mémoire du 28 novembre 2025, complété le 11 décembre suivant, A.________ (ci-après: le recourant) adresse au Tribunal fédéral un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de la décision cantonale. Sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif à titre provisionnel, le recourant conclut à l'annulation de la décision cantonale et, principalement, à ce que l'effet suspensif soit restitué au ch. 3 de l'ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par le tribunal de protection, interdiction étant faite à B.________ (ci-après: l'intimée) de déplacer le mineur hors de Suisse; subsidiairement il réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.b. Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours; seules des déterminations sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours ont été requises. L'autorité cantonale déclare s'en rapporter à justice à cet égard; l'intimée ainsi que les autres intervenants à la procédure concluent au rejet de la requête d'effet suspensif, étant précisé que la curatrice de l'enfant indique que le mineur et sa mère étaient définitivement installés à U.________ depuis le 12 décembre 2025 et en conclut à la perte d'objet du recours.
C.c. Dans une écriture spontanée du 16 décembre 2025, le recourant indique qu'il est "hautement vraisemblable" que l'intimée et son fils aient définitivement quitté la Suisse pour U.________.
D.
L'effet suspensif a été attribué à titre superprovisionnel par ordonnance présidentielle du 1er décembre 2025.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 151 IV 98 consid. 1 et les arrêts cités).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) relative à l'octroi de l'effet suspensif, à savoir contre une décision incidente, qui ne concerne ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 138 III 378 consid. 1.1; 137 III 475 consid. 1).
Le recourant affirme que la décision entreprise serait susceptible de lui causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) en tant qu'une fois le départ de l'enfant autorisé, un retour forcé de celui-ci serait "matériellement impossible". Il faut en effet admettre que l'exécution immédiate du ch. 3 de l'ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par le tribunal de protection aura pour conséquence de permettre le déplacement de la résidence de l'enfant en France et ainsi la perte de compétence des autorités suisses (art. 5 al. 2 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [ci-après: CLaH96; RS 0.211.231.011], convention en vigueur en Suisse et en France; cf. également
infra consid. 3.3); le recourant ne pourra ainsi obtenir de décision au fond sur le recours déposé à l'encontre de l'ordonnance précitée, circonstance qui permet d'admettre que la condition du préjudice irréparable est bien réalisée.
1.2. Dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, la curatrice de l'enfant relève que le domicile de celui-ci aurait été déplacé à U.________ en date du 12 décembre 2025, conformément à l'autorisation octroyée par la Cour de justice le 7 novembre 2025; elle en déduit que le recours aurait ainsi perdu son objet (cf.
supra let. C.b). Dans une écriture spontanée postérieure à l'échéance du délai de recours, le recourant paraît confirmer cette information (cf.
supra let. C.c).
À supposer avéré, cet élément factuel ne conduit cependant pas à la perte d'objet du recours. Vu l'ordonnance de la Cour de céans du 1er décembre 2025 octroyant au recours l'effet suspensif à titre superprovisionnel (cf.
supra let. D), le prétendu déplacement de l'enfant en France revêtirait alors un caractère illicite (art. 7 al. 2 CLaH96). La compétence des autorités suisses serait ainsi maintenue pour statuer sur le refus de l'autorité cantonale d'octroyer l'effet suspensif au ch. 3 du dispositif de l'ordonnance du tribunal de protection (art. 7 al. 1 ClaH96), cas échéant pour valider
a posteriori ledit déplacement (cf.
infra consid. 5). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) dispose ainsi toujours d'un intérêt digne de protection au recours (art. 76 al. 1 let. b LTF).
1.3. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 75 al. 2 LTF [ATF 143 III 140 consid. 1.2; 137 III 475 consid. 1] et 100 al. 1 LTF); le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi irrecevable (art. 113 LTF).
2.
2.1. La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt 5A_423/2023 du 23 août 2023 consid. 2.1), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le recourant affirme que l'intérêt de l'enfant ne commanderait aucunement son départ à U.________, contrairement à ce que retenait arbitrairement l'autorité cantonale; il invoque dans cette perspective l'application arbitraire des art. 450c et 314 al. 1 CC et se prévaut dans ce contexte de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il souligne par ailleurs que la décision cantonale aurait pour conséquence de le priver d'un droit de recours au fond, ce en violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. Ces différents griefs, qui sont en définitive liés (cf.
infra consid. 3.3), feront l'objet d'une motivation commune.
Il ne sera en revanche pas entré en matière sur la violation des art. 8 et 13 CEDH , à défaut de toute motivation idoine (cf.
supra consid. 2.1).
3.1. L'autorité cantonale a considéré qu'il était dans l'intérêt du mineur que l'effet suspensif ne fût pas restitué au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance rendue par le tribunal de protection le 4 septembre 2025, suivant en cela les recommandations des curateurs du SPMi et de sa curatrice de représentation. À l'appui de cette conclusion, la juge cantonale a indiqué que la mère et son fils avaient fait l'objet d'une évacuation de leur logement; ils étaient désormais logés dans un hôtel d'urgence alors que l'intimée disposait pourtant à U.________ d'un appartement, certes petit, mais bien adapté aux besoins spécifiques du mineur; celui-ci y avait déjà séjourné, et semblait y être plus apaisé, aux dires de sa mère. La juge cantonale a ensuite souligné qu'à V.________ (Suisse), l'enfant ne bénéficiait plus d'aucune prise en charge thérapeutique, l'Office médico-pédagogique ayant supprimé les suivis de logopédie et de psychomotricité depuis quelques temps déjà. De telles prises en charge, conformes à son intérêt, pourraient être obtenues en France, où l'enfant pourrait également bénéficier de l'aide d'une auxiliaire de vie scolaire (AVS). À cela s'ajoutait que l'enfant n'était plus scolarisé à V.________ et qu'il devait prochainement passer en France une évaluation afin de déterminer la prise en charge la plus adéquate à ses besoins par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
3.2. Le recourant estime que le refus de l'autorité cantonale de restituer l'effet suspensif procéderait de l'arbitraire. Il soutient d'abord que, contrairement à ce que retenait arbitrairement la juge cantonale, les conditions de vie de son fils en France n'étaient pas établies, ni conformes à son intérêt. L'intimée ne bénéficiait à U.________ que d'un logement précaire (14 m², bail à durée limitée), aucunement adapté à son fils, alors qu'elle pourrait trouver à V.________ des solutions plus favorables moyennant sa bonne volonté; la prise en charge adéquate de son fils était arbitrairement retenue par l'autorité cantonale sur la base des seules démarches effectuées par l'intimée, lesquelles ne constituaient pas une garantie suffisante à cet égard. Dans une seconde partie de son argumentation, le recourant souligne que le déménagement de son fils en France le priverait d'un droit de recours effectif et de son droit d'être entendu, vu la perte de compétence des autorités judiciaires suisses que ce déplacement entraînerait. Cette circonstance serait d'autant plus choquante que le tribunal de protection aurait violé son droit d'être entendu en omettant de lui communiquer les déterminations de l'intimée, du SPMi et de la curatrice de l'enfant avant de rendre sa décision au fond.
3.3. Lorsqu'un recours est interjeté devant l'instance judiciaire de recours compétente en matière de protection de l'enfant, l'art. 450c CC prévoit, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, que celui-ci est suspensif, à moins que l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement.
3.3.1. La jurisprudence a développé certains principes relatifs à la réglementation de l'effet suspensif dans le contexte de procédures de recours portant sur le changement du lieu de résidence d'un enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2). S'il convient en la matière de peser avec discernement les intérêts en jeu dans chaque cas concret, en tenant compte principalement des prévisions relatives à l'affaire principale (ATF 144 III 469 consid. 4.2; arrêt 5A_598/2025 du 6 août 2025 consid. 3), il a singulièrement été décidé que la restitution de l'effet suspensif ne doit être refusée qu'avec retenue lorsque ce refus a pour conséquence de permettre le déplacement d'un enfant à l'étranger et ce, indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu'alors (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2; 143 III 193 consid. 4). Dans l'hypothèse où ce déplacement s'effectue dans un État partie - comme ici la France - à la CLaH96, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont alors compétentes pour prendre les mesures de protection de sa personne ou de ses biens, sous réserve d'un déplacement ou non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 7 CLaH96 (art. 5 al. 2 CLaH96; cf. également
supra consid. 1.1 et 1.2). Ce même effet se produit lorsque le transfert de la résidence habituelle dans un autre État contractant s'effectue postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit. Cette autorité perd alors la compétence pour statuer sur les mesures de protection (ATF 149 III 81 consid. 2.4; 143 III 193 consid. 2), ce qui explique la retenue particulière dont il convient de faire preuve en décidant de retirer l'effet suspensif (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2; 143 III 193 consid. 4; arrêt 5A_747/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3). Il n'est en effet pas acceptable que le retrait de l'effet suspensif par l'autorité de protection ou le rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif par l'instance de recours crée un fait accompli et empêche ainsi un jugement effectif par le tribunal suisse initialement compétent (cf. arrêt 5A_520/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2). Dans la mesure toutefois où le bien-être de l'enfant constitue toujours la priorité absolue, s'écarter des principes susmentionnés en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'urgence, n'est pas seulement une option, mais un devoir qui incombe au tribunal saisi (ATF 143 III 193 consid. 4; 144 III 469 consid. 4.2.2; arrêt 5A_641/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.1.1 et les références).
3.3.2. Lors de la décision sur l'effet suspensif ou l'exécution anticipée et dans la perspective de l'issue de la procédure principale, il convient de garder à l'esprit qu'en adoptant l'art. 301a CC, le législateur a délibérément estimé (pour l'historique, cf. ATF 142 III 481 consid. 2.4) que la liberté d'établissement du parent qui souhaitait déménager devait être respectée (ATF 142 III 481 consid. 2.5). Par conséquent, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de partir à l'étranger (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6).
3.4.
3.4.1. La motivation développée par le recourant occulte l'enjeu du litige principal. Celui-ci n'est pas de déterminer si l'intérêt de l'enfant commanderait son maintien à V.________, en compagnie de ses deux parents, mais si son bien-être serait mieux garanti en suivant sa mère en France ou en restant en Suisse avec son père, qui n'en réclame cependant aucunement la garde (exclusive, voire alternée). Il est au demeurant incontesté que la situation revêt ici un caractère exceptionnel: le mineur et sa mère ont été évacués du logement qu'ils occupaient pour être actuellement hébergés dans un hôtel d'urgence; la mère, qui n'a pas d'attaches en Suisse, souhaite se réinsérer en France en se rapprochant de différents membres de sa famille (arrêt attaqué, p. 2, sans contestations du recourant) et le mineur, gravement atteint dans sa santé (troubles du spectre autistique), nécessite une surveillance et des soins constants, lesquels sont actuellement assurés quotidiennement par sa mère, titulaire de sa garde exclusive. Certes, l'on ignore l'issue des démarches accomplies par l'intimée en vue d'assurer la prise en charge et le suivi du handicap de son fils en France; il est néanmoins établi que celles-ci ont été initiées et que la scolarisation du mineur, ainsi que son suivi pour ses troubles du développement, ont pour leur part été interrompus à V.________. De même, si le logement envisagé à U.________ peut apparaître étroit et qu'aux dires du recourant le bail serait octroyé pour une durée limitée, il n'est certainement pas moins précaire que la situation vécue actuellement en Suisse. Dans ces circonstances, l'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement conclu que l'intérêt de l'enfant commandait d'autoriser la mère à déplacer son lieu de résidence en France. Le caractère très particulier de la situation permet d'admettre que l'autorisation octroyée relève ici de l'urgence, dont la jurisprudence admet sciemment le corollaire de la perte de compétence des autorités judiciaires suisses; les arguments que le recourant invoque sur le fond du litige (notamment la violation de son droit d'être entendu) ne sont donc pas décisifs.
3.4.2. Afin d'être exhaustif, l'on relèvera encore que la décision autorisant le déplacement du lieu de résidence de l'enfant a été rendue par une autorité judiciaire, avec un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Le renvoi du recourant à la jurisprudence de la CourEDH Plazzi c. Suisse (requête 44101/18) du 8 février 2022 apparaît ainsi vaine (cf. arrêt 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références).
4.
Le recourant invoque également la violation de l'art. 11 Cst. Il estime que la décision entreprise ne contiendrait aucune analyse concrète et étayée des conséquences qu'engendrerait pour l'enfant le déplacement de son lieu de résidence à U.________, ce qui serait incompatible avec la protection particulière assurée par la garantie constitutionnelle sus-évoquée. La motivation de l'autorité cantonale, même succincte, permet de constater que la décision a précisément été rendue à la lumière de l'intérêt supposé de l'enfant, lequel commande ici de suivre sa mère en France.
5.
À toutes fins utiles, l'on précisera que, à supposer que l'enfant se trouve installé déjà en France (cf.
supra let. C.b et C.c et consid. 1.2), son déplacement doit être validé
a posteriori, mettant ainsi fin à la compétence des autorités judiciaires suisses.
6.
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif assortissant le recours est sans objet. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, ses conclusions apparaissant d'emblée dépourvues de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, dont font partie les frais de représentation du mineur (arrêt 5A_641/2025 du 8 octobre 2025 consid. 4 et les références), sont en conséquence mis à sa charge. L'intimée et la curatrice de représentation de l'enfant, de même que le SPMi, le tribunal de protection et la cour cantonale ont été invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours. Aucun dépens n'est octroyé à l'intimée dès lors qu'elle agit sans le concours d'un mandataire qualifié; l'État n'y a pas droit non plus (art. 68 al. 3 LTF); en revanche, une indemnité doit être versée à la curatrice de représentation de l'enfant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'000 fr. à Me Camille Maulini, curatrice de représentation de l'enfant.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
Lausanne, le 18 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso