Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_119/2025  
 
 
Arrêt du 17 mars 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Josi. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
B.________, 
 
Objet 
rémunération du curateur, répétition de l'indu (prescription), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2024 (C/25807/2017-CS, DAS/291/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par courrier du 6 novembre 2017 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection), B.________, né en 1991, a sollicité le prononcé d'une curatelle volontaire en sa faveur.  
Par ordonnance du 1er février 2018, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.________, désigné l'avocat A.________ en qualité de curateur et lui a confié les tâches de représenter l'intéressé dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, ainsi que de logement, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes. 
Par ordonnance du 29 mai 2018, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion, étendue à l'assistance personnelle, et confirmé A.________ aux fonctions de curateur (art. 105 al. 2 LTF). 
 
A.b. Le 8 août 2019, celui-ci a fait parvenir au Tribunal de protection ses rapport et comptes pour la période du 1er février 2018 au 31 mai 2019, précisant que la vente de l'appartement légué à la personne protégée par sa grand-mère était finalisée. Il a en outre transmis sa note d'honoraires du 30 octobre 2019, laquelle s'élevait à un montant total de 53'826 fr. 85. Il relevait que ce n'était qu'avec le produit de la vente de l'appartement que ses honoraires pourraient être couverts, aucun montant ne lui ayant été versé à ce titre jusqu'alors.  
Le 3 mai 2023, le Tribunal de protection a sollicité du curateur qu'il lui fasse parvenir le rapport et les comptes de la personne concernée pour la période du 31 mai 2019 au 31 mai 2021. Le curateur s'est exécuté et a transmis à cette autorité sa note d'honoraires du 31 juillet 2020, d'un montant total de 7'863 fr. 65. Il a également remis les rapport et comptes périodiques pour la période du 31 mai 2021 au 31 mai 2023, ainsi que sa note d'honoraires du 5 octobre 2021 s'élevant à 5'567 fr. 20. 
 
A.c. Par décision du 30 mai 2024, le Tribunal de protection a approuvé les trois rapports et comptes couvrant la période du 1er février 2018 au 31 mai 2023. Il a en outre fixé la rémunération du curateur à 19'417 fr. 20 pour la période du 1er février 2018 au 31 mai 2019, dont à déduire la provision de 51'146 fr. 20 déjà perçue, et a dès lors "condamné" celui-ci à verser à la personne protégée la somme de 31'729 fr.  
Pour la période du 31 mai 2019 au 31 mai 2021, la rémunération du curateur a été arrêtée à 3'770 fr. et, pour la période du 31 mai 2021 au 31 mai 2023, à 4'571 fr. 60. Compte tenu des avances déjà prélevées à ce titre, l'une de 6'312 fr. 75 et l'autre de 7'025 fr. 25, le curateur a été "condamné" à verser la différence entre ces montants et la rémunération reconnue, soit 2'542 fr. 75, respectivement 2'453 fr. 65. 
Le Tribunal de protection a également fixé l'émolument de contrôle concernant les trois rapports et comptes couvrant la période du 1er février 2018 au 31 mai 2023 à 469 fr. 
 
B.  
 
B.a. Par acte expédié le 3 juillet 2024 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), le curateur a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l'autorité cantonale constate la prescription de la créance de 31'729 fr. mise à sa charge en faveur de la personne protégée.  
 
B.b. Par décision du 12 décembre 2024, expédiée le 17 suivant, la Chambre de surveillance a modifié le dispositif de la décision attaquée en ce sens qu'il est fait instruction au curateur de restituer à la personne protégée les sommes de 31'729 fr., 2'542 fr. 75 et 2'453 fr. 65.  
Le grief de violation de l'art. 67 CO soulevé par le recourant a été rejeté. L'autorité cantonale a considéré qu'en tant qu'il soutenait que la prescription d'un an était acquise à sa note d'honoraires du 30 octobre 2019, de sorte que le Tribunal de protection était forclos à solliciter de sa part la restitution d'un éventuel indu, il ne pouvait être suivi, pour le motif suivant. L'art. 415 al. 1 CC ne fixait pas de délai à l'autorité pour approuver ou refuser les comptes du curateur. Par conséquent, tant que sa note d'honoraires n'était pas approuvée, il ne pouvait pas considérer qu'elle déployait des effets; il ne pouvait notamment pas en solliciter le paiement, mais uniquement demander des avances de frais. Il n'y avait donc pas place, dans le domaine de la protection, pour la prescription que le recourant voulait voir appliquer à sa note d'honoraires du 30 octobre 2019. Considérant toutefois que l'autorité de protection n'était pas compétente pour prononcer un dispositif condamnatoire en paiement d'une somme d'argent, elle a estimé que celle-ci aurait dû se contenter de donner instruction (ou tout au plus d'ordonner) au curateur de restituer à la personne concernée les sommes prélevées sans autorisation dépassant la rémunération admise. Le dispositif de l'ordonnance attaquée devait ainsi être modifié en ce sens. 
 
C.  
Par acte posté le 3 février 2025, le curateur exerce un "recours" au Tribunal fédéral contre la décision du 12 décembre 2024. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il n'a pas à être instruit de restituer à la personne protégée les sommes de 31'729 fr., 2'542 fr. 75 et/ou 2'453 fr. 65. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'indemnisation du curateur s'inscrit dans le contexte d'une procédure de protection de l'adulte. L'arrêt déféré a ainsi été rendu dans une affaire de droit public connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le litige n'ayant porté devant l'instance cantonale que sur la question de la rémunération du curateur, il est de nature pécuniaire (arrêt 5A_580/2023 du 28 août 2024 consid. 1 et les références). La valeur litigieuse se détermine selon les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Le recourant ayant conclu en instance cantonale au constat de la prescription de la créance de 31'729 fr., la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) est atteinte. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et a vu son recours rejeté, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. L'art. 99 al. 2 LTF prohibe les conclusions nouvelles, à savoir celles qui n'ont pas été soumises à l'autorité précédente et qui tendent, par conséquent, à élargir l'objet du litige; une augmentation des conclusions en instance fédérale est dès lors interdite (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références).  
L'arrêt attaqué constate que, dans son recours cantonal, le recourant a conclu à ce que soit constatée la prescription de la créance de 31'729 fr. Ses conclusions tendant à ce que ce constat porte également sur les créances de 2'542 fr. 75 et/ou 2'453 fr. 65 sont par conséquent irrecevables, dans la mesure où elles sont augmentées. 
 
1.3. Les pièces postérieures à la décision attaquée que le recourant a jointes à son recours, soit un courrier du 23 janvier 2025 à l'attention du Tribunal de protection et le time-sheet pour la période du 24 juin 2023 au 23 janvier 2025 qui y est annexé, sont nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Elles sont par conséquent, de même que les faits qui en découlent, irrecevables.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4, 402 consid. 2.6). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 67 [al. 1] CO. Il considère qu'en ayant prélevé le montant de ses honoraires sur les biens de la personne concernée sans obtenir l'approbation préalable du Tribunal de protection, il s'est enrichi sans droit au sens de l'art. 62 CO. Toutefois, il était incontesté que le prélèvement de 53'826 fr. 85, correspondant à sa note d'honoraires détaillée [du 30 octobre 2019], avait été effectué le 4 novembre 2019. Or, à l'époque, le délai de prescription était d'un an. Partant, il ne pouvait être condamné, ni invité ni instruit de rembourser l'enrichissement illégitime plus de trois ans après, ce d'autant qu'il avait clairement soulevé l'exception de prescription. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés (al. 1, 1ère phr.). L'autorité de protection - qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 145 I 183 consid. 5.1.3; arrêts 5A_660/2024 du 20 février 2025 consid. 2.2; 5A_580/2023 du 28 août 2024 consid. 5.1 et les références) - fixe la rémunération en tenant compte, en particulier, de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).  
Le curateur ne peut pas prélever les montants qu'il estime lui être dus sur les biens de la personne concernée avant d'y avoir été autorisé; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, qui fixera la rémunération et les frais à rembourser sur la base des éléments qu'il aura fournis. La décision de l'autorité de protection constitue une décision formelle d'une autorité administrative, prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1 et les références; FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 22 ad art. 404 CC; MEIER, in Zürcher Kommentar, Art. 388-404 ZGB, 2021, n° 53 ad art. 404 CC et les auteurs cités). Elle constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition (arrêt 5A_503/2016 du 23 décembre 2016 consid. 2.3 et les références; MEIER, op. cit., n° 58 ad art. 404 CC; REUSSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 41 ad art. 404 CC). Une fois fixée, la rémunération est en premier lieu prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC). 
 
3.1.2. Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, il remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC). L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Selon l'art. 415 al. 3 CC, elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, nos 1072 ss p. 569 ss).  
En règle générale, le curateur est rémunéré au moment où l'autorité de protection approuve le rapport et les comptes qui lui ont été remis (arrêt 5A_660/2024 précité consid. 2.8.2 et les références). Il est aussi possible de prévoir que le curateur reçoive un forfait pour chaque année civile, ou des acomptes (FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 14 ad art. 404 CC). A cet égard, l'art. 4 al. 2 du règlement du 27 février 2013 fixant la rémunération des curateurs du canton de Genève (RRC/GE; RSG E 1 05.15) prévoit qu'en cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une provision. 
Dans la pratique, les rapports et comptes sont souvent approuvés très tardivement par l'autorité de protection. De tels retards ne changent toutefois rien aux principes susrappelés ni au fait que la rémunération du curateur n'est exigible qu'une fois fixée par décision de dite autorité (arrêt 5A_660/2024 précité consid. 2.8.3 et les références). 
 
3.2. La critique du recourant ne porte pas. En effet, fort des principes susrappelés, le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger que le droit à la rémunération du curateur ne pouvait se prescrire tant que l'autorité de protection n'avait pas rendu sa décision selon les art. 404 et 415 CC, peu importe le temps qu'elle prenait pour ce faire, cette rémunération n'étant exigible qu'une fois fixée par l'autorité de protection (cf. arrêt 5A_660/2024 précité consid. 2.8.3 in fine et les références). L'on ne voit pas - et le recourant ne l'explique pas - qu'il faudrait retenir un autre principe s'agissant du remboursement de la rémunération prélevée indûment par le curateur. C'est au demeurant au moment où l'autorité de protection rend sa décision que les motifs du remboursement peuvent être connus (cf. ATF 148 III 63 consid. 6.1), de même que le montant qui doit être restitué. Il s'ensuit que le recourant ne peut à l'évidence être suivi lorsqu'il prétend que son obligation de rembourser la différence entre les sommes prélevées sans autorisation et la rémunération admise par l'autorité de protection était prescrite au moment où celle-ci a rendu sa décision.  
Comme l'a relevé l'autorité cantonale, le prélèvement d'une rétribution indue sur les avoirs de la personne concernée constitue un dommage dont le curateur répond sur la base des art. 454 ss CC (arrêts 5D_215/2011 du 12 septembre 2012 consid. 3.2; 5C.162/2002 du 28 janvier 2003 consid. 2.3.3), de sorte qu'il appartient au juge ordinaire, et non pas à l'autorité de protection, d'en connaître. Le cas échéant, il appartiendra donc à la personne protégée de faire valoir sa prétention en remboursement devant la juridiction compétente. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot