Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_122/2025  
 
 
Arrêt du 17 juin 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Hartmann. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Julien Marquis, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Marc Oederlin, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (liquidation des rapports patrimoniaux), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 décembre 2024 (C/12632/2019 ACJC/1659/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, né en 1960, et A.________, née en 1960, se sont mariés en 1989 à S.________. Ils ont adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage du 23 mars 1990.  
Les époux ont eu trois enfants, aujourd'hui majeurs. 
Ils se sont séparés en septembre 2016. 
 
A.b. Par requête du 5 juin 2019, l'épouse a formé une demande unilatérale en divorce par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), assortie d'une requête de mesures provisionnelles.  
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2019 sur mesures provisionnelles, confirmée par arrêt du 15 mai 2020 de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), le Tribunal a notamment attribué à l'épouse la jouissance exclusive de la villa conjugale sise à T.________, à charge pour elle de payer tous les frais y relatifs, en particulier les intérêts moratoires et amortissements hypothécaires, et condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 18'400 fr. par mois avec effet au 5 juin 2018, sous imputation de toutes avances d'entretien qu'il avait fournies en espèces ou en nature depuis cette date, totalisant 243'760 fr. au 30 septembre 2019. 
 
B.  
Par jugement du 11 avril 2024, le Tribunal a, entre autres points, prononcé le divorce des époux (chiffre 1 du dispositif), ordonné la vente aux enchères de la villa conjugale (ch. 2), dit que le produit net de la vente de l'immeuble, après déduction des frais de vente (notaire, taxes, émoluments, impôts, etc.), du remboursement de la dette hypothécaire, du remboursement à la mère de l'épouse de son prêt de 200'000 fr. et du remboursement à l'épouse des sommes de 102'886 fr. 85 et 134'880 fr. 85, sera partagé par moitié entre les époux (ch. 3), condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 322'537 fr. 82 (ch. 4), réglé le sort des animaux domestiques, du mobilier et des biens des parties (ch. 5 à ch. 7), dit que, moyennant l'exécution des ch. 2 à 7 ci-dessus, les rapports patrimoniaux des parties étaient liquidés et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 8). 
Par acte expédié le 17 mai 2024, le mari a appelé de ce jugement. 
Par arrêt du 19 décembre 2024, communiqué aux parties par plis recommandés du 7 janvier 2025, la Cour de justice a partiellement annulé le jugement précité; statuant à nouveau, elle a dit que le produit net de la vente de la villa familiale, après déduction des frais de vente (notaire, taxes, émoluments, impôts, etc.), du remboursement de la dette hypothécaire et du remboursement à l'épouse des sommes de 102'886 fr. 85 et 134'880 fr. 85, sera partagé par moitié entre les époux et condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 216'878 fr. 
 
C.  
Par acte posté le 6 février 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 décembre 2024. Principalement, elle conclut à son annulation en tant qu'il réforme le ch. 4 du dispositif du jugement de première instance et à ce que l'intimé soit condamné à lui verser la somme de 322'537 fr. 82. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
En l'espèce, il ne sera pas tenu compte des " autres volets de l'arrêt de la Cour de justice " que la recourante aborde sous le titre " II. Préambule " de son recours, dans la mesure où elle indique expressément ne pas vouloir soulever formellement de griefs sur ces points. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
3.  
Invoquant les règles sur la donation (art. 239 ss CO) et un établissement manifestement inexact des faits, la recourante conteste que l'intimé ne soit pas tenu de lui rembourser trois montants de 22'000 fr., 8'871 fr. et 25'000 fr. qu'elle avait versés entre 2006 et 2008 durant la vie commune. 
 
3.1. La Cour de justice a retenu que, selon l'organisation familiale, le mari finançait entièrement le train de vie de la famille et versait, en outre, un montant mensuel de 3'600 fr. à l'épouse, dont elle pouvait disposer librement afin d'assurer une égalité matérielle entre les époux. Bien que ces fonds ne pouvaient pas être qualifiés d'épargne pour la famille, comme le soutenait le mari, puisque l'épouse était libre d'en disposer à sa guise, cela ne signifiait pas pour autant que tous montants versés par celle-ci devaient être sujets à remboursement. Il ne paraissait en effet pas exclu qu'elle ait pu, elle aussi, grâce au revenu qu'elle percevait, participer dans une moindre mesure aux frais du ménage quand cela était nécessaire. Il convenait ainsi d'examiner le but poursuivi par les versements en question et leur montant. Les versements des 1er septembre 2006 (22'000 fr.), 28 février 2008 (8'871 fr.) et 4 mars 2008 (25'000 fr.) avaient servi à régler l'écolage des enfants et d'autres dépenses familiales à travers le compte " famille ". Au vu de leur destination, ces paiements s'inscrivaient dans la communauté d'intérêts de la famille et rien n'indiquait qu'ils devaient être remboursés à l'épouse. Aucune intention des parties portant sur l'octroi d'un prêt personnel au mari relatif à ces montants ne pouvait être retenue dans ces conditions.  
 
3.2. Selon la recourante, il était établi que l'intimé disposait de très hauts revenus avec lesquels il finançait entièrement le train de vie élevé de la famille, tandis qu'elle se consacrait au ménage et aux enfants et qu'elle ne disposait d'aucun revenu hormis le montant que l'intimé lui accordait et qu'elle pouvait utiliser librement. La Cour de justice se trompait lorsqu'elle se référait au " salaire fictif " de 3'600 fr. que l'intimé lui allouait pour en déduire que tous les montants qu'elle avait versés n'avaient pas à être remboursés. C'était perdre de vue qu'elle avait perçu ce " salaire " uniquement à partir du 31 janvier 2011. Elle ne disposait d'aucune entrée d'argent constante de ce genre lorsqu'elle avait opéré les versements susvisés, mais recevait uniquement des montants irréguliers et modiques. Si la Cour de justice avait correctement établi les faits, elle n'aurait pas pu considérer qu'elle disposait alors d'avoirs qu'elle aurait pu accepter d'affecter définitivement au train de vie familial, sans en attendre le remboursement. Rien ne permettait d'envisager qu'elle aurait soudainement eu la volonté de s'appauvrir de la sorte au motif que cet argent lui venait de l'intimé. À cela s'ajoutait qu'elle ignorait tout de la destination des montants qu'elle versait sur demande urgente et pressante de l'intimé; il résultait de la procédure qu'elle n'avait su qu'ultérieurement, partiellement et parfois inexactement, ce qu'il était advenu des montants prêtés. Il était en outre hâtif et erroné de constater que le montant de 8'871 fr. avait servi, comme les deux autres montants, à régler des frais d'écolage, étant donné que rien de tel ne ressortait de l'état de fait de l'arrêt entrepris. Au vu de ces éléments, l'appréciation cantonale consistant à qualifier les montants litigieux de donations au motif que l'intimé les avait affectés à une dépense potentiellement utile à la famille, ce qu'elle ignorait au moment des prêts, était manifestement inexacte; elle revenait à établir, en toute absence de preuve, une présomption de donation, en violation du droit fédéral.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Les avances entre époux se font généralement sans plus ample réflexion et sans formalités particulières. Elles peuvent avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, etc.) ou dans les dispositions qui régissent le mariage lui-même (art. 163 à 166 CC), en particulier constituer des prestations ordinaires à l'entretien (art. 163 CC) ou des contributions extraordinaires (art. 165 al. 2 CC) (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n. 495 ss p. 342 ss).  
Les dettes découlant de l'entretien ordinaire de la famille sont réparties conformément à l'art. 163 al. 1 CC. Chaque époux s'en acquitte selon sa capacité contributive et selon la convention des époux portant sur la façon dont chacun contribue à l'entretien de la famille (art. 163 al. 2 CC). Si un époux s'acquitte des dettes familiales allant au-delà de l'entretien ordinaire, il pourra se prévaloir de l'art. 165 al. 2 CC, afin d'obtenir une indemnité équitable. L'époux prestataire n'a droit à une indemnité fondée sur l'art. 165 al. 2 CC que si les contributions pécuniaires ont dépassé dans une mesure notable ce qu'il devait à titre d'entretien ordinaire (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 491 ss, p. 340 s.; BRÄM, in Zürcher Kommentar, 3e éd. 1998, n o 27 s. ad art. 165 CC). 
 
3.3.2. Aux termes de l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt de consommation est un contrat consensuel. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle ne résulte pas du seul paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et la référence; 83 II 209 consid. 2).  
Celui qui agit en restitution d'un prêt doit prouver l'existence d'un accord des parties sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur (art. 8 CC; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 Il 209 consid. 2); il n'est au bénéfice d'aucune présomption légale (arrêts 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1; 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Dire si une telle obligation a été convenue et, partant, un contrat de prêt, suppose une appréciation des preuves (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 Il 209 consid. 2; 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1; 4A_639/2015 précité consid. 5.1; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). 
 
3.3.3. Pour distinguer les prestations ordinaires ou extraordinaires d'entretien d'un contrat de prêt, la première question à éclaircir est celle de l'affectation de l'argent. Si les sommes fournies ont permis au conjoint de faire face à une dette personnelle ou ont été investies dans des biens du conjoint, il s'agit en principe d'un prêt ou d'une donation, dans la mesure où les contributions au sens des art. 163 et 165 al. 2 CC doivent servir à la satisfaction des besoins de la famille (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n o 40 ad art. 165 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 501a p. 344; voir également HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in Berner Kommentar, 2e éd. 1999, n o 32 ad art. 165 CC; BRÄM, op. cit., n o 31 ad art. 165 CC; ISENRING/KESSLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n o 9 ad art. 165 CC, pour qui des contributions au sens de l'art. 165 al. 2 CC peuvent aussi avoir leur origine dans le devoir d'assistance d'un conjoint, sans qu'il existe nécessairement un lien avec les besoins de la famille). Si les besoins familiaux sont concernés, la tenue d'une comptabilité par les époux des avances faites, l'existence de remboursements ou le versement d'intérêts sont des indices importants en faveur d'un contrat de prêt (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 501b p. 344; cf. aussi DE WECK-IMMELÉ, in Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n o 27 ad art. 165 CC).  
 
3.4. En l'occurrence, il n'apparaît pas que la Cour de justice ait considéré que les versements de 22'000 fr., 8'871 fr. et 25'000 fr. opérés par la recourante étaient des donations au sens des art. 239 ss CO. Elle a retenu qu'il s'agissait de prestations d'entretien inhérentes au mariage découlant de l'art. 163 CC, chacun des époux devant contribuer, selon ses facultés, aux frais de la famille. Partant, le grief de violation des règles sur la donation manque sa cible.  
Cela étant, la recourante ne soutient pas ni ne démontre que les montants versés lui donneraient droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 2 CC, disposition qu'elle ne cite au demeurant pas dans son recours. Elle insiste sur l'absence de volonté de sa part de s'appauvrir et d'exiger le remboursement des sommes prêtées. Or, son argumentation ne permet pas de retenir que le refus de la Cour de justice de qualifier les versements litigieux de prêts entre époux serait contraire au droit ou résulterait d'un établissement arbitraire des faits. Il sera d'abord rappelé que tous les faits considérés comme pertinents pour l'issue du litige n'ont pas à être mentionnés dans l'état de fait d'un arrêt cantonal; ils peuvent aussi figurer dans la partie en droit en fonction des questions juridiques à trancher (arrêt 9C_703/2023 du 15 octobre 2024 consid. 5.2 et les références). La recourante fait donc de manière mal fondée valoir qu'il était hâtif et erroné de constater que le montant de 8'871 fr. avait servi à régler l'écolage des enfants, faute d'un tel constat dans l'état de fait de l'arrêt entrepris. Du reste, la Cour de justice n'a pas retenu que les montants litigieux avaient uniquement servi à régler des frais d'écolage, mais également d'autres dépenses familiales à travers le compte " famille ", ce qui n'est pas remis en cause dans le recours. Par ailleurs, l'allégation relative au fait qu'elle ignorait la destination de ces versements au moment où ils avaient été effectués prend appui sur ses propres déclarations et celles du témoin C.________. Or, selon les constatations de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2), ce témoin avait déclaré qu'elle avait assisté à une conversation téléphonique entre époux lors de laquelle l'intimé avait indiqué le motif d'un versement de 50'000 fr., contredisant ainsi dite allégation. C'est en outre en vain que la recourante tente de tirer argument du fait que l'intimé avait commencé à lui verser la somme de 3'600 fr. par mois à partir du 31 janvier 2011. Un tel constat ne ressort pas de l'arrêt entrepris et la recourante ne soulève pas valablement un grief d'arbitraire en lien avec cette omission, faute notamment de démontrer son influence sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.2) : le fait qu'elle admette que l'intimé lui versait déjà des montants - sans établir leur quotité - avant cette date laisse intacte la motivation cantonale relative à la possibilité qu'elle avait de participer dans une moindre mesure aux frais du ménage au moyen de ce revenu. Au surplus, la recourante n'invoque aucun indice permettant de prouver l'existence d'un accord des parties portant sur une obligation de restitution des sommes versées (cf. supra consid. 3.3.3 in fine); leur convention sur la répartition des tâches prévoyant que l'intimé finançait entièrement le train de vie de la famille avec ses revenus ne saurait suffire, à elle seule, à admettre l'existence d'une obligation correspondante. 
Il s'ensuit que, pour autant que recevables, les critiques de la recourante doivent être rejetées. 
 
4.  
Dans le prolongement du précédent grief, la recourante conteste que l'intimé ne soit pas tenu de lui rembourser l'entier du montant de 26'244 fr. qu'elle avait versé le 19 décembre 2012. 
 
4.1. Selon la Cour de justice, il était admis que les 26'244 fr. avaient servi au paiement du pavage de la villa conjugale, ce qui représentait par conséquent un apport personnel de l'épouse, laquelle pouvait en demander la restitution. Ce montant n'avait toutefois pas été pris en considération lors du partage de la copropriété, malgré la prétention émise en ce sens par l'épouse, le Tribunal ayant traité ce point dans le cadre du règlement des dettes entre époux. Dans la mesure où le partage de la copropriété ne pouvait être revu sous cet angle à défaut de grief et de prétention y relatifs, cette question devait être abordée ici à l'instar des autres prétentions en paiement. Attendu que l'investissement fait par l'épouse apportait une plus-value au bien immobilier dont les parties étaient copropriétaires et que le produit de la vente du bien serait partagé par moitié entre les parties, ces dernières profitaient toutes deux, à raison d'une moitié chacune, de l'investissement fait par l'épouse. Aucun élément ne permettait de retenir que cette dernière aurait voulu faire profiter son mari de cet investissement. Il s'ensuivait que l'épouse détenait une créance en remboursement envers celui-ci à concurrence de 13'122 fr., soit 1/2 de 26'244 fr., l'autre moitié de cette somme étant déjà comprise dans la part du prix de vente lui revenant.  
 
4.2. La recourante estime que le raisonnement de la Cour de justice reviendrait à présumer qu'elle entendait investir le peu qu'elle recevait via un salaire fictif dans le bien immobilier des époux, alors que rien n'en attestait et qu'un tel investissement ne pouvait être présumé dans la mesure où cette dépense était à la seule et entière charge de l'intimé selon la répartition des tâches convenue.  
Pour admettre que le montant litigieux était à la seule charge de l'intimé sur la base de la convention des parties sur la répartition des tâches, il eût fallu considérer que ce montant avait profité à l'entretien de la famille (cf. supra consid. 3.3.1 et 3.3.3). Or, la recourante n'apporte pas cette démonstration. Au contraire, elle concède, pour ne pas contester la motivation cantonale à ce propos, qu'il s'agissait d'un investissement qui avait apporté une plus-value au bien immobilier détenu en copropriété par les époux. Au surplus, elle ne s'en prend pas au constat de la Cour de justice selon lequel le montant investi n'avait pas été pris en considération lors du partage de la copropriété. Elle ne remet pas non plus en cause le fait que ce montant était compris dans la part du prix de vente lui revenant. Insuffisamment motivée, la critique doit être écartée. 
 
5.  
La recourante se plaint encore de ce que l'intimé n'a pas été condamné à lui rembourser les montants qu'elle avait versés au titre de l'amortissement indirect du prêt hypothécaire concernant la villa conjugale et qui avaient in fine servi à financer sa prévoyance privée. 
 
5.1. La Cour de justice a constaté que la contribution d'entretien de 18'400 fr. allouée à l'épouse par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 octobre 2022 (cf. supra let. A.b) avec effet au 5 juin 2018, comprenait un montant de 3'590 fr. à titre d'intérêts hypothécaires et amortissement indirect. À teneur du dossier et des explications fournies par les parties, le mari n'avait commencé à verser dite contribution qu'à partir du mois de mars 2020. Selon les propres explications de l'épouse, contenues notamment dans ses courriers des 2 et 15 juin 2022, elle n'avait pas payé de frais d'amortissement avant mars 2020, faute de percevoir la contribution due. Les primes 2019 et 2020 avaient ainsi encore été payées par le mari, ce qui ressortait d'ailleurs des pièces au dossier. Dès le mois d'avril 2020, l'épouse, à qui cette charge incombait compte tenu de l'ordonnance de mesures provisionnelles, avait mis en place un nouveau plan d'amortissement avec la banque, lequel ne comprenait plus la couverture des primes d'assurance-vie du mari. Il n'était ainsi pas démontré qu'elle s'était effectivement acquittée d'un quelconque montant au titre de l'assurance-vie de l'intimé. Quand bien même il fallait admettre que l'épouse avait payé ces primes depuis le prononcé des mesures provisionnelles, elle disposait à cette fin des fonds nécessaires mis à disposition par le mari à travers la contribution d'entretien puisque celle-ci comprenait l'entier des charges hypothécaires, frais et amortissement inclus. Dès lors, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, l'épouse n'avait pas contribué à la constitution de la prévoyance privée du mari par l'emploi de ses propres deniers, de sorte qu'elle ne pouvait en obtenir le remboursement.  
 
5.2. La recourante soutient qu'il est choquant de ne pas retenir qu'elle avait versé les primes d'assurance-vie de l'intimé en 2019 et 2020. Elle expose qu'il était établi qu'elle avait versé un montant total de 36'666 fr. jusqu'au premier trimestre 2020. La mise en place d'un amortissement direct depuis avril 2020 ne permettait pas de déduire qu'elle n'avait versé aucun montant avant cette date et l'intimé avait admis que la police d'assurance-vie était destinée à amortir le prêt hypothécaire de manière indirecte. De même, l'ordonnance de mesures provisionnelles, et l'arrêt la confirmant, lui octroyaient une contribution pour le paiement de l'amortissement et lui ordonnaient d'acquitter les mensualités au moyen de ce montant. Renvoyant à sa réponse à l'appel et aux pièces citées, notamment un jugement de mainlevée rendu à l'encontre de l'intimé, la recourante relève qu'en tout état de cause, elle avait amplement démontré avoir versé les primes d'assurance-vie de l'intimé jusqu'en mars 2020 et les avoir déduites des arriérés de contribution réclamés et obtenus, ce qui n'avait plus été contesté, l'intimé ayant allégué avoir lui aussi continué de payer - inutilement - des primes de son côté, ce qui relevait de sa seule responsabilité.  
 
5.3. Le constat cantonal relatif à l'absence de paiement par la recourante des primes d'assurance-vie en 2019 et 2020 se fonde sur ses courriers des 2 et 15 juin 2022. Or la recourante ne conteste pas avoir indiqué dans ceux-ci ne pas avoir payé l'amortissement de la dette hypothécaire de la villa avant mars 2020. Ses considérations selon lesquelles l'intimé aurait admis être titulaire de la police d'assurance-vie utilisée pour l'amortissement indirect ou qu'elle avait été condamnée, par voie de mesures provisionnelles, à s'acquitter des mensualités ne prouvent pas le paiement effectif des montants litigieux. Il en va de même de ses développements en lien avec la déduction qu'elle aurait opérée sur les arriérés de contributions réclamés dans le cadre de la procédure de mainlevée dirigée contre l'intimé. En effet, outre le fait qu'ils se fondent sur des faits non constatés dans l'arrêt entrepris, sans qu'un grief d'arbitraire soit valablement soulevé (cf. supra consid. 2.2), l'on peine à saisir la portée de l'argument: le fait que la recourante n'aurait effectivement pas exigé le recouvrement des montants payés au titre d'amortissement indirect à l'encontre de l'intimé, qui, selon l'ordonnance de mesures provisionnelles, étaient compris dans les contributions d'entretien, montre, à l'inverse, qu'elle n'avait aucune prétention à faire valoir contre celui-ci à cet égard.  
Il s'ensuit que, pour autant que recevable, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits relatif au paiement de l'amortissement indirect de la villa familiale doit être rejeté. Dans ces circonstances, un examen des critiques émises par la recourante à l'encontre de la motivation subsidiaire cantonale n'est pas nécessaire. 
 
6.  
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Piccinin