Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_125/2025
Arrêt du 12 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Razi Abderrahim, avocat,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Nyon,
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon,
Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP),
A l'att. de C.________,
chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne.
Objet
curatelle (pouvoirs de représentation),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2025 (D520.040205-241509 2).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 janvier 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de A.________ et désigné Me B.________ en qualité de curateur provisoire. Cette décision se fondait sur le fait que les troubles présentés par l'intéressée l'empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, tout comme de contrôler les agissements de tiers qu'elle employait, lesquels pouvaient avoir effectué des prélèvements sur ses comptes bancaires sans son accord.
Courant février 2024, Me Razi Abderrahim, s'est présenté comme le nouveau conseil de A.________, selon une procuration établie le 30 janvier 2024, requérant notamment que Me B.________ soit relevé de ses fonctions de curateur provisoire et qu'il soit lui-même désigné en qualité de curateur en remplacement.
Par ordonnances de mesures d'extrême urgence des 21 et 26 mars 2024, rendues à la suite notamment d'une péjoration de l'état de santé de A.________ et d'inquiétudes concernant la gestion de son patrimoine par son avocat, Me Razi Abderrahim, la mesure instituée le 17 janvier 2023 a été transformée en une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 al. 2 CC, et C.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), a été désignée en qualité de curatrice provisoire. La personne concernée a ainsi été provisoirement limitée dans l'exercice de ses droits civils, en ce sens qu'ils lui ont été retirés pour tout acte l'engageant personnellement, notamment s'agissant de la conclusion de contrats.
Le 9 avril 2024, la juge de paix a en outre ordonné une expertise psychiatrique de la personne concernée, qu'elle a confiée au Dr D.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2024, la juge de paix a notamment confirmé la modification à titre provisoire de la curatelle instituée le 17 janvier 2023 en faveur de A.________, en une mesure provisoire de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC, et a maintenu C.________ en qualité de curatrice provisoire.
Par arrêt du 13 août 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des curatelles) a rejeté le recours formé par A.________, représentée par Me Razi Abderrahim, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2024.
Par acte du 30 août 2024, A.________ a exercé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, contre l'arrêt précité, au Tribunal fédéral. Par ordonnance présidentielle du 23 septembre 2024, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
A.b. Parallèlement, le 23 août 2024, C.________ a résilié, pour le compte de A.________, avec effet immédiat, le mandat qui liait celle-ci à Me Razi Abderrahim, ce dont la juge de paix a pris acte le 27 août 2024. L'avocat précité a néanmoins continué à agir au nom de sa mandante, ce qui lui a été reproché à plusieurs reprises par la juge de paix.
Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 10 septembre 2024, le Dr D.________ a conclu que A.________ présentait des troubles cognitifs, qu'en raison de ceux-ci, elle "[était] dénuée de la faculté d'agir raisonnablement", qu'elle "n'était pas capable d'assumer la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels" et qu'elle "n'a[vait] pas la capacité de discernement pour désigner un représentant chargé de gérer ses affaires".
Par courrier du 10 octobre 2024, Me Razi Abderrahim a notamment indiqué avoir ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en constatation de la nullité de la résiliation de son mandat.
B.
B.a. Par demande du 21 octobre 2024, déposée devant la Justice de paix du district de Nyon, A.________, par Me Razi Abderrahim, a conclu à la constatation de la nullité de la résiliation de son mandat effectuée par C.________ le 23 août 2024.
Par décision du 28 octobre 2024, la juge de paix a considéré qu'elle était incompétente pour traiter la demande précitée, retenant que l'action découlait du droit des contrats, de sorte qu'elle devait être portée devant le juge ordinaire, le juge de la protection de l'adulte n'ayant aucune compétence spéciale dans ce domaine.
B.b. Par acte du 6 novembre 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision à la Chambre des curatelles, en produisant notamment une procuration du 30 janvier 2024 justifiant des pouvoirs de son avocat.
Par avis du 13 novembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a imparti un délai à Me Razi Abderrahim pour produire une procuration actualisée justifiant de ses pouvoirs d'agir pour le compte de A.________. Le 21 novembre suivant, Me Razi Abderrahim a notamment indiqué que la procuration annexée au mémoire de recours remplissait toutes les conditions légales en application de l'art. 68 al. 3 CPC.
Par arrêt du 6 janvier 2025, la Chambre des curatelles a déclaré le recours irrecevable, faute de pouvoirs de représentation de l'avocat.
C.
Par acte du 6 février 2025, A.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral et conclut "préalablement" (sic) à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des curatelles, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 11 février 2025, Me Razi Abderrahim a été invité à produire une procuration actuelle l'autorisant à représenter la recourante (art. 42 al. 5 LTF). Par courrier du 13 février suivant, Me Razi Abderrahim a relevé que l'exigence d'une procuration actuelle soulevait une difficulté juridique "substantielle" directement liée à l'objet du litige, la question au coeur du litige portant sur la capacité de discernement de la recourante, partant sa faculté à désigner un avocat par le biais d'une procuration valable. Par ordonnance du 18 février 2025, l'exigence initiale de produire une procuration actualisée a été maintenue, en sorte que la recourante a produit une procuration du 19 février 2025 pour exercer un recours au Tribunal fédéral dans la présente cause.
Par ordonnance du 11 février 2025, la recourante a été invitée à verser une avance de frais (art. 62 LTF). Le 25 février suivant, la recourante a sollicité "l'assistance juridique" et, par ordonnance du 26 février 2025, la cour de céans a renoncé à exiger une avance de frais, rendant sans objet le courrier du même jour de la recourante sollicitant la suspension de la décision exigeant une telle avance, et à défaut la fixation d'un nouveau délai à cet effet.
D.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme requise (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est particulièrement touchée par la décision attaquée et qui possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire non pécuniaire relevant du domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.
Le litige porte sur la validité du mandat confié par la recourante sous curatelle à son avocat pour exercer un recours cantonal contre une décision de la juge de paix se déclarant incompétente pour statuer sur une action en constatation de la nullité de la résiliation, par sa curatrice de représentation, du mandat initialement confié à son avocat. Au vu du sort du recours, la question de la validité de la procuration finalement produite
pour l'instance fédérale n'a pas à être discutée plus avant.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (parmi plusieurs : arrêt 5A_577/2024 du 6 décembre 2024 consid. 2.1 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.
La cour cantonale a rappelé qu'était uniquement contestée la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la juge de paix avait déclaré ne pas être compétente pour connaître de l'action en constatation de la nullité d'une résiliation d'un mandat liant la personne concernée à son conseil, opérée par la curatrice le 23 août 2024. L'autorité précédente a relevé qu'elle s'était vue limitée dans ses droits civils selon ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2024, puisqu'à titre provisoire, l'exercice des droits civils lui avait été retiré pour tout acte l'engageant personnellement, et notamment s'agissant de la conclusion de contrats. Par ailleurs, il était établi, par l'expertise psychiatrique du Dr D.________ du 10 septembre 2024, que la personne concernée n'était pas capable de discernement s'agissant de la gestion de ses intérêts financiers et personnels, de même que pour désigner un représentant dans ce cadre. En d'autres termes, elle présentait une absence de discernement pour désigner un mandataire qui la représenterait "en recours", n'ayant
a fortiori pas la capacité d'ester en justice dans la présente procédure. Elle ne pouvait donc pas donner procuration à son avocat pour qu'il mène la procédure en son nom.
S'agissant de contester la décision du 28 octobre 2024, la recourante aurait pu recourir par l'entremise de sa curatrice, qui était sa représentante légale, ou par le mandataire que cette dernière aurait mandaté, ce qui n'avait pas été fait. En l'occurrence, il ne s'agissait pas de priver la personne concernée de ses droits de recourir, mais bien de la protéger de l'abus de tiers agissant contre ses intérêts, dès lors que rien n'indiquait qu'elle ait l'intention de contester la décision du 28 octobre 2024 précitée, qui ne concernait pas la curatelle en tant que telle, mesure à laquelle elle s'était en revanche opposée. La procuration datée du 30 janvier 2024 était insuffisante à cet égard compte tenu des circonstances intervenues dans l'intervalle (limitation provisoire de l'exercice des droits civils; constat, par un expert, de son absence de capacité de discernement pour protéger ses intérêts et désigner un représentant) et aucune procuration actualisée n'avait en outre été produite pour corriger ce vice.
La Chambre des curatelles a ainsi estimé que son recours était irrecevable, son avocat ne disposant pas, faute de procuration, du pouvoir de représenter la personne concernée.
4.
4.1. La recourante remet dans un premier temps en cause la validité de la résiliation du mandat conclu avec son conseil. Elle fait valoir que l'arrêt attaqué verserait dans l'arbitraire "non seulement en raison de la manière dont les faits ont été analysés mais également du chef des conclusions qui en ont été tirées de manière manifestement erronée", reprochant d'avoir tenu compte du rapport d'expertise du Dr D.________ du 10 septembre 2024, alors que la résiliation du contrat de mandat n'a eu lieu que le 23 août 2024, soit antérieurement audit rapport. Cette erreur manifeste dans "l'appréciation des éléments factuels et juridiques" serait selon lui constitutive d'arbitraire "aussi bien dans l'interprétation des faits que dans l'application du droit (...) violant ainsi le principe de la sécurité juridique et le droit à une justice équitable" garanti (sic) par l'art. 9 Cst., en sorte que la curatrice
ad hoc de la recourante n'avait pas la compétence de résilier le mandat en cause.
Indépendamment de son caractère indigent, la critique manque d'emblée sa cible, l'objet de la présente procédure n'étant pas d'examiner la régularité de la résiliation de mandat opérée par la curatrice le 23 août 2024, mais la validité des pouvoirs de représentation de son avocat pour saisir la Chambre des curatelles, par son acte du 6 novembre 2024, visant à exercer un recours contre la décision de la juge de paix du 28 octobre 2024, se déclarant incompétente pour examiner l'action en constatation de droit intentée le 21 octobre 2024. Autant que motivé à suffisance de droit, ce qui est pour le moins douteux, le grief est dénué de pertinence.
4.2. Par référence à l'expertise du Dr D.________, la recourante exerce une seconde critique en tirant argument du caractère partiel de son incapacité de discernement, respectivement de l'étendue restreinte de l'expertise, et de son impact sur la curatelle. Elle relève que l'expert se concentre uniquement sur sa capacité à gérer ses intérêts patrimoniaux, en se limitant aux aspects financiers, en sorte que son analyse restreinte ne permettrait pas de conclure à une incapacité totale de discernement. Ainsi, la curatelle devrait également inclure la protection de la personne dans l'ensemble de ses intérêts personnels. L'arrêt attaqué verserait ainsi dans l'arbitraire en ce qu'il considérerait de manière générale et absolue l'incapacité de discernement de la recourante sur la seule base d'un rapport d'expertise limité aux questions patrimoniales, respectivement en validant une curatelle fondée sur une incapacité de discernement partielle, sans procéder à une évaluation complète et individualisée des capacités de la personne concernée.
La critique est dénuée de pertinence dès lors que l'arrêt attaqué ne constate pas une incapacité totale de discernement de la recourante et que la mesure de curatelle dont elle fait l'objet est limitée à sa représentation et à la gestion de ses biens, avec limitation de l'exercice des droits civils, la cour cantonale se référant à l'expertise en cause pour retenir une incapacité de discernement s'agissant de la gestion de ses intérêts financiers et personnels, de même que pour désigner un représentant dans ce cadre. La recourante, se limitant à des considérations générales, ne s'en prend pas plus avant à cette motivation, en sorte que son grief est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation (cf.
supra consid. 2).
4.3. Dans une dernière critique, la recourante fait valoir que quand bien même elle ferait l'objet d'une limitation de ses droits civils, elle aurait néanmoins la capacité d'agir pour contester la résiliation du mandat qui la lie à son avocat, dans la mesure où une telle action relève de ses droits strictement personnels absolus, rappelant qu'elle lui a "
donné procuration " pour qu'il la représente dans la procédure concernant la curatelle dont elle fait l'objet. L'arrêt attaqué verse dans l'arbitraire en ce qu'il méconnaît le caractère strictement personnel du droit de mandater un avocat protégé par l'art. 19c CC, entraînant une incapacité totale d'agir en justice, avec pour conséquence de lui entraver l'accès à la justice "de manière excessive et manifestement contraire au droit fédéral".
La critique, guère motivée à suffisance de droit (cf.
supra consid. 2), ne porte pas. La recourante se contente en effet, ici aussi, d'affirmations générales, en définitive sans s'en prendre au raisonnement de l'arrêt attaqué qui ne remet pas en cause, comme telle, la validité de la procuration du 30 janvier 2024 sur la base de laquelle elle a contesté la curatelle dont elle fait l'objet, mais sa pertinence pour la présente procédure, au vu de l'évolution des circonstances. La recourante laisse également intact le constat selon lequel elle n'a pas donné suite à l'exigence de production d'une procuration actualisée, ni ne remet en cause en tant que telle dite exigence formulée par l'autorité précédente, pour les raisons qu'elle évoque. Enfin, le droit de mandater un avocat ne saurait lui-même être qualifié comme tel de "droit strictement personnel absolu", les droits strictement personnels étant ceux qui appartiennent à une personne de par sa qualité d'être humain (sa personnalité) et qui portent sur des attributs essentiels de la personne, tels les biens de la personnalité ou l'aménagement de relations familiales (W ERRO/SCHMIDLIN, in : Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2024, n° 3 ad art. 19c CC et les références). Ceci dit, n'est pas remis en cause le droit de mandater un avocat en lien avec des droits pour lesquels la personne concernée conserve des prérogatives et qu'elle entendrait faire valoir avec l'appui d'un mandataire, question que la recourante ne discute en définitive pas plus avant dans son argumentation. Autant que suffisamment motivé, le grief est rejeté.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étant d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Nyon, au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat