Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_127/2024
Arrêt du 17 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hermann et Hartmann.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christophe Zellweger, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
intimés.
Objet
action en désaveu de paternité (péremption du délai)
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 18 janvier 2024 (C/21084/2022 ACJC/78/2024).
Faits :
A.
A.a. B.________, née en 1947, et C.________, né en 1945, tous deux de nationalité haïtienne, se sont mariés en 1972 et se sont séparés en 1977.
En 1979, l'épouse a rencontré D.________, ressortissant français né en 1954, avec qui elle a cohabité dès 1980. En 1983, elle a donné naissance à Genève à A.________, originaire de ce lieu. Compte tenu de la présomption de l'art. 255 CC, A.________ est inscrite au registre de l'état civil comme étant l'enfant de C.________, sans domicile connu.
Le divorce de B.________ et de C.________ a été prononcé en Haïti le 7 juillet 1984, hors de la présence de l'époux qui n'avait jamais pu être localisé depuis la séparation.
B.________ et D.________ se sont mariés en 1985 et ont divorcé en 1989. Celui-ci est décédé en 2021.
En 2018, A.________ a donné naissance à son premier enfant, issu de sa relation avec un ressortissant allemand qu'elle a épousé en 2020. Un second enfant est issu de cette union en 2021. La famille vit en Allemagne depuis la naissance du premier enfant.
A.b. Par requête en vue d'introduction déposée le 25 octobre 2022 auprès du Tribunal de première instance de Genève à l'encontre de B.________ et de C.________, A.________ a demandé qu'il soit dit et constaté que celui-ci n'est pas son véritable père et que soit ordonnée la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de l'état civil.
Elle indiquait en substance qu'elle avait toujours su que le défendeur, qu'elle n'avait pas connu, n'était pas son père et qu'elle avait entretenu d'excellentes relations avec son père biologique, soit D.________, jusqu'à son décès, ainsi qu'avec la famille de celui-ci, aujourd'hui encore. Elle n'avait jamais éprouvé le besoin de faire rectifier la situation juridique officielle avant le décès du prénommé, en 2021, et la naissance de son second enfant, trois mois plus tard, ce d'autant que son père légal n'était pas localisable.
A l'appui de sa demande, elle a produit des courriels adressés à des représentations diplomatiques entre octobre 2021 et juin 2022 visant à connaître l'adresse de C.________, probablement en Haïti.
Par réponse du 28 janvier 2023, la défenderesse a confirmé qu'il avait toujours été clair que D.________ était le père biologique de sa fille et qu'elle la soutenait dans sa démarche.
Invité à se déterminer par voie de publication officielle, C.________ n'a pas répondu.
Lors de l'audience du 21 mars 2023, à laquelle C.________ n'était ni présent ni représenté, B.________ a acquiescé à la demande. A.________ a indiqué n'avoir jamais eu ni lien ni contact avec son père légal, qui avait toujours été injoignable.
B.
Par jugement du 17 juillet 2023, le Tribunal de première instance a rejeté la demande, considérant en substance que l'action en désaveu de paternité était tardive et qu'il n'existait aucun juste motif permettant de considérer que le retard à agir aurait pu être excusable.
Ce jugement a été confirmé le 18 janvier 2024 par la Cour de justice du canton de Genève.
C.
Par acte posté le 21 février 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 janvier 2024, en reprenant ses conclusions de première instance.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par l'autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF) dans une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire (ATF 138 III 537 consid. 1; 129 III 288 consid. 2.2; arrêt 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 1, non publié in ATF 146 III 136 et la référence), le recours est recevable au regard de ces dispositions. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, a en outre qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.3. La cause présente des éléments d'extranéité (art. 1er al. 1 LDIP). La cour cantonale a admis à juste titre, sur la base des art. 66, 68 al. 1 et 69 LDIP , ainsi que de l'art. 25 CPC, la compétence des tribunaux genevois, qui n'est du reste pas contestée, ainsi que l'application du droit suisse.
3.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 256c CC et 8 CEDH en estimant que quatre mois s'étaient écoulés entre " la fin de l'empêchement allégué " et le dépôt de la demande, de sorte qu'elle n'avait pas agi avec toute la célérité requise.
3.1. Selon l'art. 256c al. 2 CC, l'enfant doit intenter l'action en désaveu au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être ni interrompu ni suspendu (ATF 132 III 1 consid. 2; 119 II 110 consid. 3a et les citations). La loi prévoit, néanmoins, que l'action peut être introduite après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC), ce qui a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible d'une manière illimitée dans le temps (ATF 136 III 593 consid. 6.1.1; 132 III 1 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Le juste motif pouvant excuser le dépôt tardif de l'action peut être aussi bien de nature objective, comme une maladie grave, une privation de liberté ou la perte provisoire de la capacité de discernement, que subjective, notamment les complications du droit international, l'information juridique erronée d'une autorité censée être compétente en la matière ou des obstacles psychologiques à la formation d'agir en justice; le juge apprécie librement l'existence de justes motifs au regard des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; arrêts 5A_414/2024 du 29 janvier 2025 consid. 2.6; 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.1 et les références).
L'art. 256c al. 3 CC n'accorde aucun délai supplémentaire, même de courte durée; il incombe au demandeur d'agir avec toute la célérité possible, selon les circonstances, dès que la cause du retard a pris fin (ATF 129 II 409 consid. 3; HEGNAUER, Berner Kommentar, n° 59 ad art. 256c CC et les références), en principe dans le mois qui suit la connaissance du motif rendant le retard excusable, sauf circonstances exceptionnelles (ATF 136 III 593 consid. 6.1.1 et les références; arrêt 5A_414/2024 précité loc. cit.; GUILLOD, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 10 ad art. 256c CC; SCHWENZER/COTTIER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 6 ad art. 256c CC). L'évaluation du temps écoulé avant que l'intéressé agisse en justice, une fois que l'empêchement a disparu, relève également du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt 5A_741/2021 du 22 avril 2022 consid. 5.1; HEGNAUER, op. cit. loc. cit.), dont le Tribunal fédéral n'examine l'exercice qu'avec retenue: il n'intervient que si l'autorité a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, autrement dit si elle s'est écartée sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, si elle s'est fondée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, elle n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, aboutissant à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 617 consid. 3.2.5 et la jurisprudence citée).
3.2. En l'espèce, la demanderesse était âgée de 39 ans au moment du dépôt de la demande, de sorte que le délai de l'art. 256c al. 2 CC était échu depuis longtemps. Examinant les raisons invoquées par celle-ci pour expliquer son action tardive - notamment le domicile inconnu de son père juridique et une cause principale d'ordre psychologique, soit sa prise de conscience, au décès de son père biologique et de la naissance de son second enfant, de son besoin d'agir en justice -, le Tribunal de première instance a nié qu'il s'agît là de justes motifs rendant le retard excusable au sens de l'art. 256c al. 3 CC. Par surabondance, il a ajouté que, même à considérer ce dernier motif, rien ne permettait à l'intéressée d'attendre plus d'un an après la naissance dudit enfant pour ouvrir action. Même si quelques démarches avaient été justifiées par l'envoi de mails entre octobre 2021 et juin 2022, elle avait encore attendu quatre mois avant d'introduire sa demande, ce qui ne revenait pas à agir avec célérité.
La cour cantonale a confirmé cette décision pour le motif que, comme l'avait relevé le premier juge, la demanderesse n'avait, quoi qu'il en fût de la validité des causes de retard invoquées, pas agi avec toute la célérité requise par la jurisprudence à la suite des événements qui lui avaient révélé la nécessité d'agir, ce qui suffisait pour rejeter l'appel. Les juges précédents ont en particulier considéré qu'alors que le décès de son père biologique allégué était survenu en juin 2021 et la naissance de son second enfant en septembre 2021, la demanderesse n'avait déposé l'action tardive qu'à fin octobre 2022, soutenant avoir entre-temps retenté de localiser son père légal, comme préalable à l'ouverture de l'action. Or, indépendamment du fait qu'il n'était pas forcément pertinent que ces démarches fussent entreprises, l'autorité de première instance avait considéré à juste titre qu'en tout état de cause, le délai de quatre mois qui s'était écoulé entre les dernières tentatives de la demanderesse en ce sens et le dépôt de la demande était incompatible avec la célérité requise par la jurisprudence.
3.3. Sur le vu de ce qui précède, ni l'autorité de première instance, ni la Cour de justice n'ont retenu l'existence d'un juste motif qui aurait permis d'intenter l'action après l'expiration du délai légal de l'art. 256c al. 2 CC. La recourante ne prétend pas le contraire. Elle ne soutient pas non plus que l'autorité précédente aurait ignoré un grief développé dans son mémoire d'appel à ce sujet, ce qui constituerait un déni de justice formel. Elle s'en prend uniquement à la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle, même en admettant que son retard fût excusable en raison du fait que la révélation de la nécessité d'agir en justice ne lui était apparue qu'au moment du décès de son père biologique allégué, voire de la naissance de son second enfant, elle n'avait de toute manière pas fait preuve de toute la célérité requise pour déposer sa demande dès que la cause du retard avait pris fin.
Or, déterminer si la partie demanderesse a agi le plus rapidement rapidement possible une fois que l'empêchement a cessé suppose que l'existence d'un juste motif au sens de l'art. 256c al. 3 CC soit reconnue. Dès lors, en tout état de cause, examinant les critiques de la recourante relatives au principe de célérité - essentiellement fondées sur l'art. 141 al. 1 let. a CPC, qui prévoit que la notification par voie édictale suppose que le lieu de séjour du destinataire reste inconnu malgré les recherches qui peuvent être raisonnablement exigées de la partie, ou encore sur les "règles déontologiques", qui commanderaient de privilégier la recherche de solutions transigées -, force est de constater que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; cf. supra consid. 3.1) en considérant que ce principe n'avait pas été respecté.
En effet, la recourante ne conteste pas avoir attendu plus d'un an après la naissance de son deuxième enfant pour ouvrir action, mais soutient qu'elle devait préalablement s'efforcer de localiser son père juridique, sauf à risquer que l'action soit déclarée irrecevable ou de s'exposer au reproche de n'avoir pas tenté d'obtenir la collaboration du défendeur et son adhésion aux conclusions prises. Comme ses derniers courriels aux ambassades de juin 2022 étaient restés sans réponse, et compte tenu des congés estivaux, ce n'était "probablement" qu'en septembre 2022 que l'impossibilité de localiser son père juridique avait été suffisamment établie. L'autorité cantonale aurait donc estimé à tort que quatre mois s'étaient écoulés entre "la fin de l'empêchement" et le dépôt de l'action. Cette affirmation est cependant inexacte, l'arrêt entrepris mentionnant en réalité un délai de quatre mois entre "les dernières tentatives de l'appelante [visant à localiser son père juridique] et le dépôt de la requête", comme le reconnaît du reste la recourante dans le préambule de son mémoire. Elle se borne en outre à formuler de simples suppositions, ce qui ne constitue pas un moyen suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), étant au demeurant relevé, d'une part, que si le vice dans la désignation des parties et de leurs représentants est léger, à l'instar de l'absence d'une adresse, le tribunal fixe un délai au plaideur pour qu'il le rectifie conformément à l'art. 132 CPC (arrêt 5A_82572022 du 7 mars 2023 consid. 4.2.1 et l'auteur cité), ce qui implique la possibilité d'établir que des recherches ont été effectuées et qu'elles sont demeurées infructueuses; d'autre part, que le délai de l'art. 256c al. 2 CC étant un délai de péremption (cf. supra consid. 3.1), qui doit être vérifié d'office, une éventuelle renonciation de la partie défenderesse à faire valoir l'exception d'introduction tardive de l'action reste sans effet (cf. arrêt 5A_315/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.1; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, note de pied n° 190 p. 60). Aucune raison spéciale justifiant de s'écarter du délai d'un mois dès la disparition du juste motif en principe admis par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1) ne saurait donc être retenue.
Ces considérations scellent le sort du recours, étant encore relevé que les arrêts rendus par la Cour européenne des droits l'homme, auxquels la recourante renvoie, ne lui sont de toute manière d'aucun secours, dès lors qu'ils concernent des droits nationaux sans aucune possibilité de prolongation ou de restitution de délai, ou même de contester la paternité établie par jugement ou de la contester par voie judiciaire. Est également sans pertinence la référence à l'avis de certains auteurs, selon qui les restrictions apportées à la qualité pour agir de l'enfant majeur sont incompatibles avec les art. 7 et 8 CEDH , cette opinion doctrinale étant clairement émise à propos de l'art. 256 al. 1 ch. 2 CC, qui prévoit que l'enfant ne peut agir en désaveu que si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.
4.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des réponses n'ayant pas été requises.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot