Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_135/2025  
 
 
Arrêt du 31 mars 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Micaela Vaerini, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Mireille Loroch, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 7 janvier 2025 (JS24.019537-241341 53). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ (1986) et A.________ (1984) sont les parents de C.________, née en 2022.  
Les parties, qui ne sont pas mariées, ont convenu d'exercer l'autorité parentale conjointe à l'occasion de la reconnaissance de C.________ par son père. 
Celui-ci a également un fils (2012), issu d'une relation précédente. Cet enfant vit avec sa mère à U.________ (GE), A.________ bénéficiant d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et d'un jour durant la semaine. 
B.________ est valaisanne tandis que A.________ est genevois. Le couple a pris la décision commune de venir s'installer à V.________ (VD), soit à mi-chemin entre le canton de Genève et celui du Valais, avant la naissance de leur fille. 
 
A.b. Les parties ont mis un terme à leur relation au mois de novembre 2023; elles vivent séparées depuis le 1er mars 2024.  
Depuis la séparation parentale, C.________ est prise en charge à raison d'un week-end sur deux par chacun de ses parents, les mercredis et vendredis par sa mère et les jeudis par son père, étant précisé qu'elle se rend à la crèche les mercredis après-midi ainsi que les jeudis. Elle continue d'être gardée chez ses grands-parents paternels à U.________ ou chez sa grand-mère maternelle à W.________ (VS), en alternance une semaine sur deux du dimanche soir au mardi soir. 
 
B.  
 
B.a. Par requête de mesures provisionnelles du 19 avril 2024, B.________ a notamment conclu à ce que la garde de C.________ lui soit exclusivement attribuée, un droit de visite usuel étant reconnu au père; à ce qu'elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de l'enfant en vue d'un déménagement à W.________; à ce que A.________ soit tenu au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille et à ce que les frais extraordinaires de l'enfant soient pris en charge par moitié par les parents.  
A.________ s'est déterminé le 18 juin 2024, concluant au rejet de la requête et, reconventionnellement, à ce qu'il soit fait interdiction à B.________ de déplacer le lieu de résidence de leur fille en dehors de la commune de V.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, à ce que le lieu de résidence de l'enfant soit fixé à son domicile, lui-même en exerçant la garde de fait et un droit de visite élargi étant reconnu à B.________, à ce que celle-ci soit tenue au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille, dont les frais extraordinaires devaient être pris en charge par moitié par les parties. 
 
B.b. Le 14 août 2024, B.________ a parallèlement obtenu une autorisation de procéder pour agir au fond.  
 
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2024, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) a interdit à B.________ de déplacer le lieu de résidence de sa fille en Valais (I), dit qu'à compter du 16 septembre 2024, B.________ et A.________ exerceraient une garde alternée sur leur fille, dont les modalités étaient précisément décrites (II), fixé le domicile légal de l'enfant auprès de son père (III), dit que B.________ contribuerait à l'entretien de sa fille à raison de 625 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (IV), dit que les frais extraordinaires de l'enfant seraient partagés par moitié entre ses parents (V), réglé le sort des frais judiciaires et des dépens (VI à VIII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et dit que la décision était immédiatement exécutoire (X).  
Le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique) a partiellement admis la requête d'effet suspensif appuyant l'appel interjeté par B.________ à l'encontre de cette ordonnance. 
Par arrêt du 7 janvier 2025, ce dernier magistrat a admis l'appel et a réformé les ch. I à IV du dispositif de l'ordonnance de première instance, autorisant ainsi la mère à déplacer le lieu de résidence de l'enfant en Valais (II/I), réglant les modalités du droit de visite de A.________ sur sa fille dès que celle-ci résiderait en Valais (un week-end prolongé sur deux, du vendredi soir au lundi soir; la moitié des vacances scolaires et jours fériés; II/II), astreignant le père au versement d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de C.________ de 690 fr., allocations familiales en sus, dès la prise de résidence de l'enfant en Valais (II/III) et supprimant la contribution de la mère en faveur de sa fille (II/IV). L'arrêt a été déclaré exécutoire (II/VI). 
 
C.  
Par mémoire du 11 février 2025, complété le 5 mars suivant, A.________ (ci-après: le recourant) dépose à l'encontre de cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation des chiffres II/I à II/IV du dispositif de la décision cantonale du 7 janvier 2025 et, cela fait, à ce qu'il soit fait interdiction à B.________ (ci-après: l'intimée) de déplacer le lieu de résidence de leur fille en Valais, à ce qu'il soit dit que les parties exerceront une garde alternée sur la mineure, à ce que le domicile de celle-ci soit fixé à V.________ et à ce que l'intimée soit astreinte à verser en ses mains une contribution à l'entretien de C.________ de 625 fr., allocations familiales en sus, les frais extraordinaires étant partagés entre les parents. Le recourant prend les mêmes conclusions si par impossible le déplacement de l'enfant en Valais devait être autorisé. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
D.  
Après avoir été accordé à titre superprovisoire, l'effet suspensif a été attribué au recours le 14 mars 2025 s'agissant exclusivement de l'autorisation de déplacer le lieu de domicile de l'enfant en Valais. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3). 
 
1.1. La décision entreprise réforme une décision de première instance réglant de manière provisoire les droits parentaux des parties sur leur fille née hors mariage; dite décision arrête également de manière provisoire le montant de la contribution d'entretien due par le père à l'enfant. L'arrêt querellé constitue dès lors une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1; 5A_640/2020 du 25 mars 2021 consid. 1.2), dont il convient d'examiner si elle cause un préjudice irréparable au recourant selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant ici manifestement exclue.  
 
1.1.1. En tant que la décision attaquée tranche de manière provisoire la question de la garde et du droit de visite sur la fille des parties, il s'agit d'une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision finale ultérieure favorable au recourant ne pouvant en effet compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il a été frustré (arrêt 5A_743/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1 et les nombreuses références citées).  
 
1.1.2. Dans la mesure où l'arrêt querellé porte sur la question de la contribution due par le recourant à l'entretien de sa fille, il convient de relever qu'un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable au sens de cette norme (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2) et, partant, que le seul fait d'être condamné au paiement d'une somme d'argent ne constitue pas un préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2; arrêt 5A_466/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1). Cela étant, en tant que l'attribution des droits parentaux a une incidence directe sur la fixation de la contribution destinée à l'entretien de l'enfant, la réponse à la question du préjudice irréparable causé par le paiement de la contribution d'entretien peut dépendre de l'issue de la cause s'agissant des droits parentaux; elle souffre ainsi de rester indécise à ce stade (arrêt 5A_640/2020 précité consid. 1.2).  
 
1.2. Les conditions du recours en matière civile sont au surplus réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b LTF), étant précisé que le recourant a reçu l'arrêt cantonal le 3 février 2025, en sorte que son complément au recours, daté du 5 mars 2025, a été déposé dans le délai prévu par l'art. 100 al. 1 LTF.  
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, si bien que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
3.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 301a CC en autorisant l'intimée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant en Valais. Il invoque également dans ce contexte la violation des art. 8 CEDH et 29 Cst. ainsi que l'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).  
L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1; 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées).  
Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence; arrêt 5A_917/2023 précité loc. cit. et les références). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8; arrêt 5A_917/2023 précité loc. cit.).  
 
3.1.2. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 481 consid. 2.7); il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant (arrêt 5A_888/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.1.2). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les capacités éducatives respectives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les relations personnelles entre enfants et parents, l'aptitude de ces derniers à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper et à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge et son lieu de résidence; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; arrêt 5A_755/2023 précité consid. 4.2 et les références).  
 
3.1.3. L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement et d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7; arrêt 5A_917/2023 précité consid. 4.1.3 et les références).  
 
3.1.4. Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; parmi plusieurs: arrêts 5A_917/2023 précité consid. 4.1.4; 5A_755/2023 précité consid. 4.5).  
 
3.2.  
 
3.2.1. L'autorité cantonale a d'emblée souligné que, lorsque l'un des titulaires de l'autorité parentale souhaitait déménager dans un autre canton avec l'enfant, avec des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale de l'autre parent et pour les relations personnelles, et que celui-ci s'y opposait, le juge disposait de l'alternative suivante: confier la garde au parent qui changeait de canton - en autorisant ainsi le déménagement de l'enfant - ou l'attribuer à celui qui demeurait où il était, en optant pour la solution préservant au mieux l'intérêt de l'enfant. La décision de l'intimée de retourner vivre en Valais s'opposait ici de manière évidente à l'instauration d'une garde alternée.  
 
3.2.2. C'est en vain que le recourant invoque sur ce point la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'angle d'un défaut de motivation. Il est en effet manifeste que c'est en considérant la distance entre les lieux de vie des parents (V.________ pour le père, W.________ pour la mère) que le juge unique a considéré que l'instauration d'une garde alternée ne pouvait s'envisager. Le recourant l'a d'ailleurs bien compris en tentant d'argumenter que les déplacements entre ces deux localités ne seraient pas insurmontables et que sa fille serait habituée à faire ces trajets. La conclusion cantonale n'apparaît par ailleurs nullement procéder d'une appréciation arbitraire sur ce point, le partage de la garde souhaité par le recourant dans l'hypothèse où le changement du lieu de résidence de l'enfant serait admis impliquant en effet que sa fille, âgée de 3 ans, soit déplacée entre V.________ (recourant), U.________ (grands-parents paternels) et W.________ (intimée et grand-mère maternelle) au cours de la même semaine, déplacements qui seraient nettement plus limités en cas d'attribution de la garde de l'enfant à sa mère.  
 
3.3. Le juge unique a ensuite constaté que les modalités de garde exercées par les parties depuis leur séparation s'apparentaient à une garde alternée. En tant que les parties étaient toutes deux disposées à continuer de prendre en charge leur fille, la situation de départ devait être qualifiée de neutre et il convenait ainsi de déterminer la solution de garde la plus à même de sauvegarder les intérêts de l'enfant.  
Le recourant ne le conteste pas. 
 
3.4. Dans cette perspective, l'autorité cantonale s'est référée aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspondait le plus à l'intérêt de l'enfant. Elle a d'abord retenu que les parties disposaient de compétences parentales égales, mais que l'intimée était toutefois plus disponible que le recourant pour s'occuper de sa fille (taux d'activité réduit; horaires particulièrement favorables en raison de sa profession d'enseignante; taux d'activité complet pour le recourant avec prise en charge quotidienne de l'enfant par des tiers). Au sujet du cercle social et familial entourant les parties, le juge unique a relevé que l'intimée avait grandi et vécu la plupart de sa vie en Valais où se trouvaient ses proches; elle pourrait résider auprès de sa mère en attendant que l'appartement dont elle était propriétaire se libère. L'oncle, la tante et le cousin paternels de l'enfant habitaient à proximité du recourant, tandis que ses grands-parents paternels vivaient à U.________. Le recourant n'avait pas la garde du demi-frère de C.________ en sorte que le déplacement du lieu de résidence de celle-ci n'aurait pas d'impact significatif sur les relations personnelles entre les deux enfants. Le juge unique a par ailleurs remarqué que C.________ n'était pas encore scolarisée, si bien que les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie étaient ici évitées, un déménagement rapide, avant son entrée à l'école étant même dans son intérêt. Les doutes émis par le recourant quant au projet de déménagement de l'intimée devaient par ailleurs être écartés: l'engagement de l'intimée apparaissait sérieux, elle avait trouvé un travail et des solutions de logement en Valais. Aucune volonté de nuire au recourant ne devait être retenue et l'on ne pouvait considérer que le déménagement de l'enfant serait préjudiciable au lien père-fille, l'absence de volonté de l'intimée de favoriser son maintien n'étant étayée par aucun élément du dossier; rien ne permettait ainsi de retenir que la recourante ne se conformerait pas au droit de visite accordé au recourant, voire qu'elle ne consentirait pas à en élargir ou en adapter le cadre. Le juge cantonal a ainsi conclu que la garde de l'enfant devait être confiée à sa mère et que celle-ci devait être autorisée à déplacer le lieu de résidence de C.________ en Valais.  
 
3.4.1. Sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits, le recourant nie d'abord que les parties disposeraient de capacités parentales égales. Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu l'instabilité de l'intimée, illustrée par le caractère précipité de son départ, sans emploi et sans logement alors qu'elle avait un enfant mineur à sa charge. Le comportement de sa partie adverse démontrait par ailleurs son incapacité à identifier les besoins de leur fille et à les placer avant les siens, étant en effet prête à déraciner l'enfant de son environnement social, culturel et familial pour l'emmener en Valais où elle ne connaissait que sa grand-mère. Le recourant remarque également que l'intimée avait illustré son incapacité à coopérer en résiliant unilatéralement le contrat de crèche de l'enfant sans le consulter, démontrant ainsi sa volonté de l'évincer de la vie de sa fille et des décisions la concernant.  
 
3.4.2. Ce dernier élément, qui n'est au demeurant pas établi, est insuffisant à lui seul pour retenir que l'intimée souhaiterait écarter le recourant de la vie de leur enfant.  
 
3.4.3. Les autres critiques développées par le recourant en lien avec les prétendues capacités parentales inférieures de l'intimée doivent en réalité être reliées avec celle du défaut de caractère concret de son déménagement en Valais, que le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écarté.  
 
3.4.3.1. Il ressort à cet égard de l'arrêt entrepris que l'intimée a quitté un emploi d'enseignante en Valais pour être ensuite engagée dans le canton de Vaud après son congé maternité. Elle a finalement résilié cet emploi, compte tenu de sa volonté de retourner dans son canton d'origine. Dans cette perspective, elle a expliqué n'avoir postulé que pour effectuer des remplacements en Valais et prévoir candidater pour des postes fixes une fois obtenue l'autorisation de déplacer le domicile de l'enfant en Valais. Elle avait actuellement accepté une proposition de remplacement jusqu'à la fin de l'année scolaire 2024-2025 pour une activité correspondant à 2 jours de travail par semaine, de 8h10 à 11h30 et de 13h30 à 16h05.  
Sur la base de ces constatations factuelles, qui ne sont pas niées par le recourant, l'on ne peut reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu le caractère sérieux du déménagement projeté. Certes, l'intimée n'apparaît pas disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée comme il le relève à juste titre; les explications fournies au sujet de sa volonté de commencer par un remplacement - dont elle avait accepté la proposition - pour ensuite rechercher un emploi fixe, une fois obtenue l'autorisation de déplacer le domicile de l'enfant, apparaissent toutefois parfaitement plausibles et raisonnables. 
 
3.4.3.2. La même conclusion s'impose au sujet du logement de l'intimée et de la présence de proches dans le canton du Valais. Il est en effet établi que l'intimée a fait part à sa locataire de son intention de mettre un terme au contrat de bail les liant afin de pouvoir loger dans son appartement (4,5 pièces); contrairement à ce que tente d'affirmer le recourant, la perspective d'un déménagement à court terme entre le domicile de la grand-mère maternelle, provisoire, et cet appartement n'apparaît pas hautement contraignante pour l'enfant. Il a également été constaté que l'intimée est valaisanne, qu'elle résidait dans ce canton avant d'emménager avec le recourant et qu'elle y travaillait avant la naissance de son enfant. En déduire que ses proches se trouvent dans ce canton n'apparaît ainsi pas procéder d'une appréciation arbitraire de la part du juge cantonal. Affirmer que le cercle de proches serait "bien plus étendu" à sa proximité relève de la seule appréciation du recourant.  
 
3.4.3.3. Dans la mesure où c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale a jugé que le déménagement de l'intimée en Valais n'apparaissait pas procéder d'une volonté irréfléchie, le recourant ne saurait en déduire que sa partie adverse disposerait de capacités parentales inférieures aux siennes, faute d'invoquer tout autre élément permettant de le démontrer.  
 
3.4.4. L'application arbitraire de l'art. 301a CC doit quant à elle être rejetée en tant qu'elle est fondée sur l'appréciation arbitraire des constatations factuelles qui vient d'être écartée. L'on précisera encore à cet égard que le recourant ne conteste aucunement la large disponibilité de l'intimée en raison de son taux d'activité réduit et de sa profession d'enseignante; dans cette perspective, le fait que l'enfant ne serait pas inscrite à la crèche en Valais n'apparaît pas déterminant dans l'attribution des droits parentaux.  
Le recourant n'établit au surplus aucunement en quoi l'art. 8 CEDH aurait une portée propre par rapport au moyen tiré de l'art. 301a CC. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. 
 
4.  
 
4.1. Au sujet du droit de visite instauré par l'autorité cantonale (à savoir: un week-end prolongé sur deux, jusqu'au lundi), le recourant invoque son impraticabilité en arguant que la décision entreprise empêcherait C.________ de voir son frère le lundi soir, celui-ci étant gardé ce jour-là par ses grands-parents paternels à U.________.  
Ici encore, l'appréciation effectuée par l'autorité cantonale n'apparaît pas arbitraire. Il n'est pas contesté que le recourant n'a pas la garde de son fils, mais bénéficie d'un droit de visite usuel, à raison d'un week-end sur deux et d'un jour par semaine, apparemment le lundi. Ainsi que le retient l'autorité cantonale, les modalités de garde n'ont pas d'impact sur la relation entre les enfants, la fratrie pouvant parfaitement continuer à se voir le week-end passé en commun chez le recourant et durant la journée du lundi. Que les moments passés ce jour-là puissent être écourtés en raison du trajet à effectuer vers le Valais n'apparaît pas suffisant pour retenir l'arbitraire du raisonnement cantonal au sujet de l'étendue du droit de visite. 
 
4.2. C'est également dans le contexte du droit de visite qu'il convient d'examiner la critique du recourant consistant à soutenir que l'extension éventuelle des relations personnelles dépendrait du bon vouloir de l'intimée. Contrairement à ce qu'il affirme, l'on ne peut retenir qu'en relevant que l'intimée pourrait consentir à un élargissement du droit de visite du recourant, l'autorité cantonale aurait créé une insécurité juridique insoutenable. Ainsi que le relève le juge cantonal, les modalités du droit de visite qu'il a arrêtées correspondent à un minimum, à défaut de meilleure entente des parties; comme dans tout litige soulevant une problématique identique, un élargissement consensuel entre les parties n'est pas exclu, sans que cette affirmation se révèle arbitraire.  
 
5.  
Dès lors que la situation demeure inchangée s'agissant de l'attribution de la garde et du droit de visite, la question de la modification du montant de la contribution d'entretien de l'enfant ne se pose que dans la mesure des griefs du recourant. Or le recourant ne démontre nullement l'existence d'un préjudice irréparable sur ce point (cf. supra consid. 1.1.2). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les critiques développées en lien avec cette problématique.  
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête de l'intimée visant à obtenir une reconsidération de l'ordonnance d'effet suspensif rendue le 14 mars 2025 est sans objet. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimée, qui a partiellement succombé sur la question de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond du recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso