Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_141/2025  
 
 
Arrêt du 27 août 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Cyrielle Friedrich, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
B.A.________, 
représentée par Me Vanessa Green, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (attribution de la garde, contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 9 janvier 2025 (C/2094/2023, ACJC/36/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (1981) et B.A.________ (1989) sont les parents de C.A.________ (2019) et D.A.________ (2021). 
Les époux se sont séparés au mois de janvier 2023, date à laquelle B.A.________ a quitté la villa familiale de U.________ (GE) avec les deux enfants. Après avoir été provisoirement hébergée par ses parents, elle a emménagé dans un appartement à V.________ (GE) en mars 2023, puis s'est installée fin août 2024 chez son nouveau compagnon à W.________ (GE), dans une villa appartenant à ce dernier. 
 
B.  
Par acte du 3 février 2023, B.A.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. 
Seules les questions de la garde des enfants et du montant des contributions d'entretien de l'épouse et de ceux-ci sont actuellement litigieuses, les faits étant ainsi repris dans ces seules perspectives. 
 
B.a. Le 31 août 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP) a établi un rapport d'évaluation sociale. Il préconisait l'attribution de la garde des enfants à leur mère avec un droit aux relations personnelles de leur père s'exerçant ainsi: une semaine du mardi à la sortie du jardin d'enfants/école jusqu'au mercredi 17h00, en alternance avec une semaine du vendredi 17h00 au lundi matin à la reprise du jardin d'enfants/école; cinq semaines de vacances annuelles n'excédant pas dix jours d'affilée tant que le premier des enfants n'était pas scolarisé, puis durant la moitié des vacances scolaires.  
 
B.b. Statuant sur mesures provisionnelles à l'issue d'une audience tenue le 10 novembre 2023, le tribunal a tranché la question des droits parentaux dans le sens préconisé par le SEASP et a astreint A.A.________ à contribuer mensuellement à l'entretien des enfants à hauteur de 1'250 fr. pour C.A.________ et de 1'120 fr. pour D.A.________, l'intégralité des allocations familiales reçues à compter du 1er février 2023 devant être versée à la mère.  
 
B.c. Dans ses conclusions finales, B.A.________ a conclu à l'attribution de la garde des enfants en sa faveur, le droit de visite de leur père devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi à 17h au dimanche à 18h ainsi que cinq semaines de vacances par an n'excédant pas dix jours d'affilée. Sur le plan financier, elle réclamait des contributions d'entretien d'un montant de 2'618 fr. pour C.A.________, de 2'488 fr. pour D.A.________, allocations familiales non comprises, et de 7'985 fr. pour elle-même, toutes sommes dues dès le 3 février 2023.  
A.A.________ a pour sa part principalement conclu à l'attribution de la garde des enfants en sa faveur et au déboutement des conclusions de son épouse en paiement de contributions d'entretien; subsidiairement, dans l'hypothèse où la garde des enfants serait octroyée à leur mère, il a offert le versement de contributions d'entretien mensuelles de 600 fr. par enfant et demandé l'élargissement de son droit de visite pour inclure également tous les mardis soirs jusqu'au mercredi 17h30. 
 
B.d. Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal a attribué la garde des enfants à leur mère (ch. 3) et réservé à leur père un droit de visite conforme aux préconisations du SEASP (ch. 4). A.A.________ a par ailleurs été astreint à verser les contributions d'entretien mensuelles suivantes en faveur des enfants: pour C.A.________, 1'380 fr. dès le 1er février 2023, puis 650 fr. dès le 1er septembre 2024, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 7); pour D.A.________, 1'250 fr. à compter du 1er février 2023, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 8), les allocations familiales perçues pour les deux enfants devant au demeurant être versées à leur mère dès le 1er février 2023 (ch. 9). La contribution en faveur de l'épouse a été arrêtée à 980 fr. du 1er février 2023 au mois de septembre 2024 et à 1'710 fr. depuis lors (ch. 10).  
 
B.e. Statuant le 9 janvier 2025 sur l'appel des deux parties, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour ou l'autorité cantonale) a annulé les ch. 4, 7, 8 et 10 du jugement précité et, statuant à nouveau, a fixé le droit de visite du père sur ses enfants de la manière suivante: une semaine du mardi dès la sortie du jardin d'enfants/école jusqu'au mercredi 17h00 en alternance avec une semaine du vendredi 17h00 au dimanche soir 18h00, ainsi que durant cinq semaines de vacances par année, en n'excédant pas dix jours d'affilée tant que le cadet des enfants ne serait pas scolarisé, puis durant la moitié des vacances scolaires. Les contributions d'entretien ont été arrêtées ainsi: pour C.A.________, 3'025 fr. du 15 février 2023 au 31 août 2024 et 2'350 fr. dès le 1er septembre 2024, allocations familiales en sus; pour D.A.________, 2'740 fr. dès le 15 février 2023, allocations familiales en sus; pour l'épouse, 375 fr. dès le 1er septembre 2024.  
 
C.  
Agissant le 14 février 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il porte sur le droit de garde et les relations personnelles sur les enfants des parties ainsi que sur les contributions d'entretien en faveur de ceux-ci et de son épouse (ch. 4). Cela fait, il sollicite principalement la réforme de cette décision en ce sens que la garde des enfants lui est attribuée (ch. 5); que le droit de visite de B.A.________ (ci-après: l'intimée) est arrêté du mardi dès la sortie du jardin d'enfants/école jusqu'au mercredi 17h00 une semaine et du vendredi 17h00 au lundi matin à la reprise du jardin d'enfants/école l'autre semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 6); qu'il n'est astreint au versement d'aucune contribution d'entretien (ch. 7 et 9), lui-même n'en réclamant aucune en sa faveur (ch. 8). Subsidiairement, le recourant demande que les relations personnelles entre lui-même et ses fils s'exercent une semaine du mardi dès la sortie du jardin d'enfants/école jusqu'au mercredi 17h00 et l'autre semaine, du vendredi 17h00 au lundi matin à la reprise du jardin d'enfants/école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 14). Il conclut également à n'être astreint à aucune contribution d'entretien en faveur de son épouse (ch. 17) et à ce que les contributions d'entretien mensuelles destinées à ses enfants soient arrêtées ainsi, allocations familiales non comprises: pour C.A.________, à 550 fr. de février 2023 au 31 août 2024, puis à 300 fr. dès le mois de septembre 2024, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 15); pour D.A.________, à 550 fr. par mois du mois de février 2023 au 31 août 2024, puis à 680 fr. dès le mois de septembre 2024, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 16). Plus subsidiairement, le recourant demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 22). 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
D.  
La requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée par ordonnance présidentielle du 11 mars 2025. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 al. 1 LTF), étant précisé que, prise dans son ensemble, la cause n'est pas de nature pécuniaire. 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3), en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.3. Conformément au principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant la juridiction précédente (parmi plusieurs: arrêts 5A_288/2024 du 8 mai 2025 consid. 2.3 et les nombreuses références; 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
L'on relèvera d'emblée que le recourant a manifestement méconnu le caractère provisionnel de la décision querellée: à l'exception de la violation de son droit d'être entendu ("art. 29 Cst.") et de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, il n'invoque en effet la violation d'aucun droit constitutionnel. 
 
4.  
Le recourant conclut à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et conteste subsidiairement l'étendue du droit de visite qui lui est octroyé, plus restreint que celui défini en première instance. 
 
4.1. Il invoque dans ce contexte la violation de son "droit d'être entendu, de la maxime inquisitoire et du droit à la preuve", se référant aux art. 53, 152, 157 et 196 CPC ainsi qu'à l'art. 29 Cst. Il reproche en substance à l'autorité cantonale de ne pas avoir motivé son refus de solliciter un rapport complémentaire du SEASP concernant la situation des enfants, soulignant sa nécessité en raison de l'évolution de la situation entre la reddition du premier rapport et la décision entreprise.  
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a suffisamment motivé son refus d'ordonner au service précité de compléter son rapport (sur l'obligation de motiver découlant du droit d'être entendu: ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). Elle a en effet considéré que le complément sollicité ne viserait qu'à modifier certaines modalités précises de l'exercice du droit de visite et que, suffisamment renseignée à cet égard, elle pouvait s'en dispenser, relevant de surcroît que cette mesure apparaissait disproportionnée au regard de sa finalité. 
Cette appréciation anticipée des preuves n'est aucunement critiquée sous l'angle de l'arbitraire par le recourant; il n'y a en conséquence pas lieu de s'y arrêter. 
 
4.2. Le recourant conclut à ce que la garde de ses enfants lui soit exclusivement confiée, bien que sa motivation se réfère parfois à l'établissement d'une garde alternée (ainsi: p. 32 et 33 du recours). Quoi qu'il en soit, cette conclusion peut être d'emblée écartée. S'appuyant sur la seule opposition entre la prétendue supériorité de ses aptitudes parentales par rapport à celle de son épouse, le recourant ne critique aucunement sous l'angle de la violation des droits constitutionnels (cf. supra consid. 2.1 et consid. 3) la motivation cantonale attribuant la garde des enfants à l'intimée.  
 
4.3. Le recourant reproche encore à la cour cantonale la restriction de l'étendue de son droit de visite. Il se prévaut dans cette perspective de l'établissement et de l'appréciation arbitraires des faits.  
 
4.3.1. Suivant les conclusions de l'intimée devant elle, la cour cantonale a modifié l'étendue du droit de visite du recourant.  
 
4.3.1.1. L'octroi d'un mardi sur deux de la sortie du jardin d'enfants/école au mercredi 17h00 a été maintenu, mais l'autorité cantonale a toutefois restreint le week-end que les enfants passaient en alternance avec leur père, le limitant du vendredi à la sortie du jardin d'enfants/école au dimanche soir plutôt qu'au lundi matin à la reprise du jardin d'enfants/école tel que décidé par le premier juge et préconisé par le SEASP. La cour cantonale a justifié sa décision en relevant que l'aîné des enfants serait scolarisé à la rentrée de septembre 2024 et que ses horaires seraient plus contraignants (début des cours à 8h45). Vu l'éloignement entre le domicile du recourant (U.________) et l'école (V.________) et les conditions de circulation notoirement difficiles et aléatoires en début de matinée les jours ouvrables, l'intérêt des enfants commandait de ne pas perturber leur rythme de vie et de les soumettre à un stress supplémentaire afin de s'assurer une arrivée ponctuelle à l'école, d'autant plus que le droit de visite du recourant demeurait assez large.  
 
4.3.1.2. La cour cantonale a par ailleurs décidé que les vacances que le recourant passait avec les enfants ne devaient pas excéder dix jours d'affilée tant que le cadet n'était pas scolarisé. Si le premier juge, suivant en ce sens le SEASP, avait limité cette exigence à la scolarisation de l'aîné, l'autorité cantonale a jugé que la restriction supplémentaire qu'elle posait ne limitait pas excessivement le droit aux relations personnelles du recourant; celui-ci avait manifesté l'intention de passer des vacances dans des pays relativement éloignés, ce qui avait donné lieu à des tensions entre les parties que la limitation prévue permettrait d'éviter, des séjours prolongés à l'étranger n'apparaissant de surcroît pas nécessairement conformes à l'intérêt des enfants qui, encore jeunes, avaient besoin de revoir régulièrement leur mère.  
 
4.3.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être arbitrairement écartée du rapport du SEASP sur ces deux points, estimant qu'aucun motif ne le justifiait.  
 
4.3.2.1. Il s'agit de relever avant tout que le juge peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un service de protection de l'enfance ou de la jeunesse à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 6.2.4 et les références).  
 
4.3.2.2. Contrairement ensuite à ce que soutient le recourant, le SEASP ne s'est pas expressément déterminé sur les conséquences concrètes de la scolarisation des enfants; il s'est simplement limité à en tenir compte dans le libellé des modalités d'exercice du droit de visite qu'il proposait. L'on ne saurait ainsi reprocher aux juges cantonaux de s'être arbitrairement écartés du rapport sur ce point. L'on soulignera au demeurant que les raisons pour lesquelles la cour cantonale a jugé opportun d'écourter le droit de visite du recourant et de s'écarter ainsi du rapport d'évaluation sociale ont été explicitées, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de son appréciation: opposer que de jeunes enfants ne se lèveraient pas à dix heures ou qu'aucun retard ou fatigue de l'aîné n'auraient été signalés jusqu'alors, malgré l'exercice de son droit de visite jusqu'au lundi matin, ne remet pas efficacement en discussion la motivation cantonale.  
 
4.3.2.3. Quant à la question de la limitation du temps de vacances passé auprès du recourant, celui-ci paraît la lier à des séjours à l'étranger, ce qui n'est aucunement le cas. L'exemple cité par la cour cantonale pour fonder sa restriction se réfère certes à un conflit lié à des vacances que le recourant souhaitait passer dans un pays relativement éloigné de la Suisse; l'autorité cantonale n'a toutefois pas circonscrit les déplacements internationaux du recourant, seul un éloignement trop prolongé de l'intimée étant finalement déterminant pour justifier la limitation ordonnée.  
 
4.4. Les considérations qui précèdent permettent ainsi de conclure que l'attribution de la garde exclusive des enfants à leur mère, de même que l'étendue du droit aux relations personnelles du recourant, ne se fondent ni sur un établissement arbitraire des faits, ni sur une appréciation arbitraire des preuves, étant rappelé que la violation des art. 273 et 298 CC n'est aucunement invoquée sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1 et 3).  
 
5.  
Le recourant s'en prend ensuite aux montants des contributions d'entretien auxquelles l'a astreint la cour cantonale en faveur de son épouse et de ses enfants. 
 
5.1. Le recourant conteste d'abord le montant du revenu que lui a imputé la cour cantonale.  
 
5.1.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant est administrateur unique de la société E.________ SA, société mère des sociétés F.________ Sàrl et G.________ Sàrl, dont il est le gérant et le salarié. Jusqu'en 2022, il réalisait des revenus de 12'008 fr. nets par mois, treizième salaire inclus. À compter du mois de février 2023, le recourant s'était versé des salaires de 5'589 fr. par mois sans treizième salaire, les juges cantonaux relevant que cette diminution intervenait à compter du mois suivant la séparation des parties. Cette diminution n'était pas effective à la fin de l'année 2022, ni auparavant, comme le soutenait l'intéressé ou comme cela figurait sur les bulletins et certificats de salaire produits. Dans ces conditions, la valeur probante des documents comptables établis par le recourant ou ses sociétés apparaissait limitée. La cour cantonale a par ailleurs considéré que la baisse salariale alléguée ne reposait sur aucune explication plausible, dans la mesure où le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises du recourant en 2023 était comparable, voire légèrement supérieur à celui atteint en 2022 (pour la société genevoise: 479'357 fr. en 2023, 474'417 fr. en 2022; pour la société vaudoise: 522'064 fr. en 2023, 460'183 fr. en 2022). Les pertes enregistrées en 2023 (à savoir: 22'546 fr. pour la société genevoise et 12'983 fr. pour la société vaudoise) n'étaient pas compréhensibles, alors même que le chiffre d'affaires était stable et que la masse salariale comptabilisée avait diminué d'un tiers environ par rapport à 2022, étant observé que les résultats cumulés des deux entités étaient légèrement bénéficiaires en 2022 (bénéfice de 16'111 fr. pour la société genevoise pour une perte de 2'059 fr. pour la société vaudoise). À chiffre d'affaires égal, la diminution de la masse salariale en 2023 aurait dû au contraire permettre d'accroître lesdits bénéfices, ce d'autant que cette diminution s'expliquait essentiellement, sinon entièrement, par la réduction du salaire du recourant et la suppression de celui de l'intimée, qui ne travaillait désormais plus dans l'entreprise. Les pertes comptabilisées en 2023 laissaient ainsi penser qu'elles résultaient d'un gonflement artificiel de certaines charges, de provisions inutiles ou d'amortissement excessifs, voire d'une combinaison de tels éléments difficilement discernables. Il apparaissait en tous les cas que les sociétés du recourant conservaient au bilan un bénéfice reporté important (195'814 fr. pour la société genevoise et 185'658 fr. pour la société vaudoise) et une diminution de la rentabilité de celles-ci semblait d'autant moins plausible que la qualité de leurs produits avait notamment valu au recourant une distinction en 2023 (prix de l'artisanat de la ville de Genève). Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre que les revenus du recourant avaient réellement diminué en 2023, en sorte que le revenu mensuel précédent de 12'000 fr. nets devait servir de référence pour arrêter ses gains effectifs. Tenant compte de son droit de visite élargi à raison d'une diminution salariale de 10%, les juges cantonaux ont arrêté le salaire du recourant à 10'800 fr. nets par mois.  
 
5.1.2. Il s'agit d'abord de souligner que le raisonnement développé par la cour cantonale ne conduit pas à imputer un revenu hypothétique au recourant, ainsi que celui-ci le soutient de manière erronée. Les juges cantonaux se sont limités à arrêter son revenu effectif, sur la base d'une appréciation des documents comptables produits.  
Or l'argumentation développée par le recourant sur ce point est appellatoire, l'intéressé se bornant à opposer sa propre interprétation de sa comptabilité sans concrètement contester celle effectuée par la cour cantonale. Il en est ainsi lorsqu'il affirme s'être montré totalement transparent au sujet de sa situation financière; quand il soutient avoir réduit son salaire en août 2022 déjà mais sans changer l'ordre permanent, le solde venant en déduction de la dette des sociétés envers lui; lorsqu'il répète que la situation de ses sociétés ne cesserait d'empirer et qu'un défaut de diminution salariale aurait conduit à leur faillite ou encore quand il prétend que "les pièces au dossier" démontreraient la fausseté de l'hypothèse émise par l'autorité cantonale quant à un éventuel gonflement artificiel de certaines charges ou provisions, voire de certains amortissements. L'on ne discerne enfin pas en quoi le fait que ses sociétés seraient "taxées" sur la base de la facturation et non pas en application du modèle encaissements-décaissements conduirait à rendre arbitraire la conclusion cantonale: prétendre qu'il existerait une variation des débiteurs et qu'au 31 décembre 2023, moins de factures seraient impayées comparativement à 2022 ne l'explique pas. 
 
5.1.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas arbitrairement arrêté le revenu effectif du recourant. À supposer recevable (cf. supra consid. 2.1 et 3), la violation du droit alléguée par ce dernier ne nécessite ainsi aucun examen.  
 
5.2. Toujours sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que l'intimée exerçait "la garde de fait" des deux enfants lorsque ceux-ci étaient avec elle. Il affirme que, depuis le mois de mars 2023, les mineurs fréquentaient pourtant le jardin d'enfants à raison de 20h par semaine; depuis la scolarisation de l'aîné, le cadet continuait à être gardé au même rythme. Ce laps de temps, cumulé à celui offert par le droit de visite élargi, laissait à l'intimée la disponibilité nécessaire à l'exercice d'une activité lucrative à hauteur de 50% à tout le moins. Le recourant en déduit qu'un revenu hypothétique devait ainsi lui être imputé; il invoque dans ce contexte la violation des art. 173 al. 2, 176 al. 1 ch. 1, 176 al. 3, 276 et 285 CC.  
Cette argumentation ne permet pas de taxer d'arbitraire l'appréciation effectuée par l'autorité cantonale au sujet de la reprise d'une activité lucrative par l'intimée. La cour cantonale a certes estimé qu'il n'y avait pas lieu de l'exiger, appliquant à cet égard la jurisprudence relative aux paliers scolaires (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6), ce que, par ses critiques, le recourant paraît contester. La cour cantonale a néanmoins précisé que l'intimée entendait reprendre l'exploitation d'un établissement public détenu par sa famille et qu'à supposer que ce dessein pût être concrétisé, il n'était pas établi qu'elle pût immédiatement en retirer des revenus significatifs. Le recourant ne le remet cependant aucunement en cause. 
 
5.3. Le recourant se plaint également de ce que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu dans les charges de l'intimée un montant de 782 fr. à titre de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire. Se référant à différentes pièces du dossier cantonal, il affirme que les primes d'assurance-maladie de son épouse s'élevaient à 674 fr. en 2023 et à 659 fr. 75 en 2024 et soutient que l'autorité cantonale aurait retenu "deux polices LCA redondantes dont l'une a[vait] également été conclue en 2023".  
Le montant retenu par la cour cantonale à titre de primes d'assurance-maladie de l'intimée est celui qui ressort du premier jugement, que le recourant ne prétend pas avoir contesté devant l'autorité d'appel. Le principe de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3) rend ainsi cette critique irrecevable.  
 
5.4. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu le montant du loyer allégué par l'intimée à compter du mois de septembre 2024, à savoir 1'700 fr. par mois hors charges.  
 
5.4.1. Il relève d'abord que l'autorité cantonale aurait totalement passé sous silence, sans même les discuter, "les remarques pourtant pertinentes" qu'il aurait formulées dans sa réplique sur faits nouveaux du 26 septembre 2024. Outre que le recourant ne précise pas le contenu de ces remarques, se limitant à renvoyer à de précédentes écritures, cette critique ressortit au droit d'être entendu, garantie constitutionnelle qui n'est nullement invoquée à cet égard.  
 
5.4.2. Le recourant affirme ensuite que le contrat de bail sur lequel la cour cantonale s'était fondée pour arrêter le montant du loyer allégué par l'intimée - à savoir un contrat conclu entre elle-même et son nouveau compagnon (cf. supra let. A) - était un contrat de complaisance. Il se borne sur ce point à invoquer différents éléments fondant à son sens cette conclusion (à savoir: la volonté de l'intimée et de son compagnon de fonder une "famille recomposée", le lien chronologique entre la signature du bail et "une demande de dérogation auprès de la Direction d'établissement primaire"), lesquels constituent toutefois de simples conjectures, insuffisantes à démontrer le défaut de valeur probante du contrat et le caractère arbitraire de sa prise en considération par la cour cantonale. Dans cette mesure et sous l'angle de la vraisemblance, il n'apparaît pas arbitraire que la cour cantonale se soit fondée sur la seule production du contrat de bail pour arrêter le montant du loyer de l'intimée.  
 
5.5. Le recourant soutient enfin que la cour cantonale aurait arbitrairement établi les faits en ne prenant pas en considération les économies réalisées durant la vie commune, circonstance qui aurait une incidence sur la répartition de l'excédent.  
À nouveau, l'on ignore ici si cet argument a été soulevé devant l'autorité cantonale, la décision querellée ne faisant état d'aucun refus de la cour cantonale de prendre en considération de prétendues économies réalisées par couple. Le recourant se limite à cet égard à renvoyer à différentes pièces qu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écartées, sans évoquer aucune violation du droit d'être entendu sur ce point (art. 29 al. 2 Cst.). Le grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3).  
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera par ailleurs une indemnité de dépens à l'intimée qui a conclu avec succès au rejet de sa requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 27 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso