Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_177/2025
Arrêt du 3 juin 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Peter Pirkl, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
B.________ SA,
représentée par Me Alexandre J. Schwab, avocat,
Objet
notification du commandement de payer par voie édictale, restitution du délai pour former opposition,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, du 20 février 2025 (A/2071/2024-CS, DCSO/90/25).
Faits :
A.
A.a. Les époux A.A.________ et C.A.________, en qualité de débiteurs solidaires, font chacun l'objet d'une poursuite requise par B.________ SA pour un montant de 168'532 fr. 60 à titre d'honoraires d'architecte (poursuite n° xxx contre C.A.________ et poursuite n° yyy contre A.A.________).
A.b. L'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a établi le 19 décembre 2023 les commandements de payer dans ces deux poursuites.
A.c. Le commandement de payer destiné à C.A.________ a fait l'objet de plusieurs tentatives infructueuses de notification en mains propres à son domicile. Il lui a finalement été remis au guichet de l'Office où il s'était rendu le 13 février 2024, suite à un avis de retrait d'acte de poursuite remis dans sa boîte aux lettres. Il a immédiatement formé opposition au commandement de payer.
A.d. Le commandement de payer destiné à A.A.________ a été remis à la Poste le 19 décembre 2023 en vue de notification.
Il a fait l'objet d'une tentative de notification ordinaire par PostMail le 4 janvier 2024 à 11h11, laquelle a échoué. Un avis de retrait au guichet postal a été remis dans la boîte aux lettres de la débitrice fixant le délai de garde au bureau de poste de U.________ (GE) au 11 janvier 2024.
La débitrice ne s'étant pas présentée au guichet postal dans le délai, le commandement de payer a été confié à PostLogistics pour notification spéciale, laquelle a été tentée sans succès les 25, 29, 30 et 31 janvier 2024 à, respectivement, 16h09, 18h26, 19h15 et 18h00. Il a été retourné non notifié le 5 février 2024 à l'Office, qui a adressé à la débitrice, par courrier A+ du 15 février 2024, une sommation de retirer un acte de poursuite à ses guichets, distribuée dans la boîte aux lettres de l'intéressée le 17 février 2024.
Selon une note figurant dans la base de données de l'Office, C.A.________ s'est présenté au guichet le 4 mars 2024 pour retirer le commandement de payer destiné à son épouse. L'Office a refusé de le lui remettre sans procuration de celle-ci. Le commentaire suivant a été ajouté à la note: " attend l'externe au domicile ", ce par quoi il faut comprendre qu'il avait été annoncé au précité qu'un huissier tenterait une nouvelle remise de l'acte au domicile de la débitrice.
Conformément à cette note, un huissier de l'Office s'est rendu au domicile de la débitrice le 18 mars 2024 à 13h30 pour tenter une nouvelle notification de l'acte, sans trouver personne à qui le remettre. Il a laissé un avis dans la boîte aux lettres informant A.A.________ du fait que la notification du commandement de payer serait désormais confiée à la Commune de V.________ (GE), ce qui a été fait le 26 mars 2024.
Les agents municipaux ont tenté des notifications les 5, 13 et 16 avril 2024 à la débitrice, sans succès. Ils ont constaté que la boîte aux lettres était " pleine de recommandés " et que le portail était fermé.
A.e. L'Office a décidé le 19 avril 2024 de procéder à une notification par voie de publication du commandement de payer, laquelle a eu lieu le 6 mai 2024.
A.f. En l'absence d'opposition, la créancière a requis la continuation de la poursuite le 5 juin 2024.
A.g. B.________ SA a assigné les époux A.________ en justice par requête en conciliation déposée le 13 mai 2024, notifiée le 7 juin 2024 aux intéressés en vue d'une audience de conciliation fixée le 8 juillet 2024.
A.h. A.A.________ allègue avoir pris connaissance de la notification du commandement de payer par voie de publication à la lecture de la requête de conciliation et de la pièce 14 jointe (publication).
Par courrier du 20 juin 2024 à l'Office, elle a demandé la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer et déclaré faire opposition.
L'Office a annoncé à la débitrice par courrier du 3 juillet 2024 qu'il sursoyait à statuer sur la demande de restitution du délai d'opposition et la recevabilité de son opposition dans l'attente de la décision de l'autorité de surveillance sur sa plainte contre la poursuite.
B.
B.a. Par acte du 20 juin 2024, A.A.________ a formé une plainte contre la poursuite n° yyy, concluant principalement à la constatation de sa nullité, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait formé opposition, à ce que le délai d'opposition lui soit restitué, à ce qu'il soit constaté qu'elle avait valablement formé opposition au commandement de payer dans le délai restitué et à ce que tout refus de l'Office d'enregistrer l'opposition formée au commandement de payer soit annulé.
B.b. Par décision du 20 février 2025, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a rejeté la plainte ainsi que la requête en restitution du délai d'opposition contre le commandement de payer.
C.
Par acte posté le 3 mars 2025, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 20 février 2025. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la nullité de la poursuite n° yyy est constatée. Sur demande de restitution du délai d'opposition, elle conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a formé une opposition totale à la poursuite précitée auprès de l'Office, à ce que le délai d'opposition lui soit restitué, ceci fait, à ce qu'il soit dit et constaté que la poursuite n° yyy a valablement été frappée d'opposition auprès de l'Office dans le délai d'opposition restitué, et à ce que tout refus de l'Office d'accepter et d'enregistrer l'opposition totale qu'elle a formée à la poursuite litigieuse soit annulé. Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 25 mars 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
2.3. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4).
3.
Se plaignant d'une constatation arbitraire des faits, respectivement d'une violation de son droit d'être entendue, ainsi que d'une violation des art. 64 al. 1 et 66 al. 4 ch. 2 LP, la recourante considère en substance que les conditions d'une notification du commandement de payer litigieux par la voie édictale n'étaient pas remplies.
En tant que la poursuivie reproche à la Chambre de surveillance d'avoir violé son droit d'être entendue, dès lors que ses " allégués, reposant sur des documents remis par l'Office cantonal des poursuites et articulés de manière régulière, [ont été] considérés comme non probants, respectivement comme contraires aux faits ", ce grief doit d'emblée être écarté. L'argumentation de la recourante ne relève en effet pas d'une violation de son droit d'être entendue, mais consiste à invoquer l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, grief qui sera examiné ci-après (cf. infra consid. 3.2.1).
3.1.
3.1.1. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l'absence de celui-ci, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi ( art. 64, 65 et 66 LP ), au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (arrêts 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2; 7B.1/2007 du 26 avril 2007 consid. 3.1). Une telle notification exige donc la remise effective de l'acte à la personne du destinataire ou à la personne habilitée à le recevoir et cette particularité explique qu'il puisse y avoir deux ou plusieurs tentatives de remise effective de l'acte à notifier au destinataire ou à la personne de remplacement. Il ne peut être suppléé au défaut de remise effective que par la présomption de connaissance résultant de la notification par publication aux conditions de l'art. 66 al. 4 LP (arrêt 5A_653/2016 précité loc. cit. et les références).
Pour les personnes physiques dont le domicile - connu - se trouve au for suisse de la poursuite, les divers modes de notification et l'ordre dans lequel l'Office doit y avoir recours sont régis par les art. 64 et 66 al. 4 LP . Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel que la Poste ou Postlogistics - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation s'en trouve modifiée. En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 150 III 223 consid. 3.2.3; 138 III 25 consid. 2.1; 136 III 155 consid. 3.1).
Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP; ATF 117 III 7 consid. 3b). Ce n'est que si le débiteur se soustrait obstinément à la notification, ce qui suppose un comportement intentionnel de sa part (arrêt 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5.1.2; GEHRI, in KUKO SchKG, 3ème éd. 2025, n° 14 ad art. 66 LP et la référence), que l'acte de poursuite pourra lui être notifié par voie de publication (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, qui est par ailleurs susceptible de porter atteinte à sa bonne réputation, il n'est en effet possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en
ultima ratio, lorsqu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier et de l'Office, une notification effective au débiteur par l'une des autres voies prévues par la loi s'avère impossible (JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand, Poursuite et Faillite, 2005, n° 19 ad art. 66 et les références; cf. aussi ATF 136 III 571 consid. 5 et la référence). La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose donc que les modes de notification principal et subsidiaire prévus à l' art. 64 al. 1 et 2 LP aient été tentés vainement (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, BlSchK 2011 p. 177 ss, 186; ANGST/RODRIGUEZ in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3ème éd. 2021, n° 22 ad art. 66 LP). L'Office doit donc s'assurer que les échecs de notification ne résultent pas d'un cas fortuit ou d'une négligence (arrêt 5A_542/2014 précité loc. cit. et les références).
3.1.2. Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de celle-ci si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2; arrêt 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 5.1). En revanche, si, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable sur plainte. Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêts 5A_817/2020 précité loc. cit.; 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les références).
La notification d'un acte de poursuite par publication officielle peut être annulée, dans le cadre d'une procédure de plainte, si elle est intervenue sans respecter les exigences fixées à l'art. 66 al. 4 LP (ATF 136 III 571 consid. 6.1). Le délai de plainte pour attaquer une notification exécutée par publication ne court pas, pour le destinataire de l'acte de poursuite, aussi longtemps qu'il n'en a pas eu connaissance, à moins que le créancier poursuivant n'ait requis la continuation de la poursuite avant que le délai de plainte ait commencé à courir ou alors qu'il n'était pas encore expiré, auquel cas le poursuivi peut attaquer aussi bien, par exemple, le commandement de payer notifié par voie édictale que les actes de poursuite ultérieurs (ATF 136 III 571 consid. 6.1 et les références; arrêt 5A_537/2019 du 12 février 2021 consid. 2.1.2).
3.2.
3.2.1. En l'espèce, en tant qu'elle soutient que son époux aurait compris, lors de son passage au guichet de l'Office du 4 mars 2024, que le commandement de payer serait à nouveau notifié par la voie postale, la recourante ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale, qui a retenu que le commentaire " attend l'externe à domicile " figurant dans la base de données de l'Office signifiait qu'il avait été annoncé à l'époux de la débitrice qu'un huissier tenterait une nouvelle remise au domicile. Dans ces circonstances, le fait que la cour cantonale ait considéré que l'Office avait à juste titre refusé de remettre, à son guichet, le commandement de payer au mari non titulaire d'une procuration ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la lettre de l'art. 64 al. 1 LP.
La recourante soutient par ailleurs que la visite de l'huissier du 18 mars 2024 ne serait pas avérée, l' " édition de poursuite " attestant d'une pure opération interne à cette date, à savoir " Tournée du 18.03.2024 à 13:30: Transmission à la commune ". La poursuivie ne mentionne toutefois nullement la suite de la note de l'Office, qui précise " traiter le dossier en vue de transmission à la commune ". Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la juridiction précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant les explications de l'Office selon lesquelles un collaborateur s'était rendu le 18 mars 2024 à 13h30 à l'adresse de la poursuivie et avait déposé un avis indiquant la transmission à la commune. Autant que recevable (cf. supra consid. 2.2), la critique de la recourante consistant à remettre en cause la force probante de l' " édition de poursuite ", " le contenu de ce document ét[ant] manifestement sujet à caution ", n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir retenu que des visites domiciliaires auraient eu lieu entre 19h et 20h, alors que ce constat ne reposerait sur aucune pièce. La correction de ces faits serait importante, puisqu'ils permettraient d'attester que l'Office n'a pas exécuté les tâches attendues de lui avant de procéder par voie de publication. En l'espèce, l'arrêt attaqué contient une double motivation sur ce point. La Chambre de surveillance a en effet retenu, d'une part, que " deux visites [...] [des agents municipaux] [avaient] eu lieu en temps autorisé, de sorte que la tentative de notification par la commune a[vait] bien valablement eu lieu. Le fait que les passages des différents agents notificateurs auraient eu lieu dans des périodes inopportunes du point de vue de la plaignante [était] sans pertinence". Elle a constaté, d'autre part, que plusieurs passages avaient eu lieu en dehors de ces périodes, notamment le soir, entre 19h et 20h. Faute pour la recourante de s'en prendre au premier pan de la motivation cantonale, la critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.3).
3.2.2. La recourante soutient également que l'Office aurait dû tenter de lui notifier le commandement de payer sur son lieu de travail. Sur cette question, la décision attaquée contient également plusieurs motiva tions indépendantes. La cour cantonale a en effet considéré, premièrement, qu'une telle notification n'avait pas été requise par la poursuivante, qui n'avait pas mentionné d'adresse professionnelle, de sorte que l'Office n'avait pas à y procéder spontanément. Deuxièmement, la Chambre de surveillance a retenu que de telles démarches ne se justifiaient pas puisque, comme l'avait soulevé la débitrice elle-même, les actes de poursuite lui parvenaient normalement à son domicile. L'Office pouvait donc considérer que ses notifications pouvaient y être reçues, ce que confirmaient du reste les procès-verbaux des agents notificateurs qui avaient constaté l'existence du domicile de la débitrice à l'adresse mentionnée par la créancière et que des avis avaient pu y être déposés ou envoyés. Troisièmement, la juridiction précédente a indiqué que le fait que le mari de la débitrice se soit rendu le 4 mars 2024 à l'Office pour se faire remettre le commandement de payer, suite à la sommation déposée dans la boîte aux lettres, permettait de retenir que la débitrice était informée de l'existence de la poursuite et n'ignorait pas les difficultés de notification rencontrées par l'Office. Elle n'avait néanmoins rien fait pour favoriser les notifications suivantes, tentées à quatre reprises par l'Office et la commune, quand bien même un avis d'échec de notification lui avait encore été remis le 18 mars 2024. Dans de telles circonstances exiger de l'Office qu'il recherche encore une éventuelle adresse professionnelle et y procède à des notifications - au demeurant préjudiciables à la débitrice en sa qualité d'employée de banque - semblait excessif, voire abusif. En l'occurrence, la recourante ne critique pas de manière conforme aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; cf. ég. supra consid. 3.2.1) les deux dernières motivations susmentionnées. La critique est par conséquent irrecevable (cf. supra consid. 2.3), étant au surplus rappelé qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les deux lieux de notification, le débiteur n'ayant aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (ATF 91 III 41 consid. 3; arrêts 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 4.1.1; 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.3).
3.2.3. Soulignant le caractère d'
ultima ratio de la notification par publication, la recourante soutient que le fait que des poursuites lui aient été notifiées par le passé avec succès à son domicile démontre qu'elle n'avait pas l'intention de se soustraire à la notification et qu'on ne distingue pas pour quels motifs elle se serait soustraite à la notification litigieuse alors qu'elle avait tout à y perdre, " la présente procédure en [étant] la démonstration ". Selon elle, la cour cantonale ne pouvait par ailleurs pas déduire son intention de se soustraire à la notification du seul fait qu'elle n'avait pas été " proactive " pour recevoir dite notification. En l'occurrence, outre qu'elle se fonde largement sur des éléments de fait qui n'ont pas valablement été remis en cause (cf. supra consid. 2.2 et 3.2.1), la critique de la recourante laisse intacts les constats suivants de la juridiction précédente: la plaignante n'a pas allégué que son courrier ne lui parvenait pas et a contesté que celui-ci ne serait pas relevé, de sorte qu'on pouvait retenir qu'elle avait reçu tous les avis déposés. Son mari était par ailleurs pleinement informé de la poursuite et du commandement de payer; or, rien ne permettait de considérer que les époux seraient en mauvais termes et qu'aucun échange d'informations n'avait lieu entre eux. Au vu de ces circonstances, la cour cantonale n'a, en l'espèce, pas violé le droit en retenant que la recourante ne pouvait soutenir, sans abus de droit, ignorer l'existence de la poursuite litigieuse et nier la soustraction obstinée à la notification du commandement de payer.
Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
La recourante fait également grief à la Chambre de surveillance d'avoir violé l'art. 33 al. 4 LP. Selon elle, dite autorité aurait considéré à tort que les possibilités pour une restitution de délai étaient limitées à des cas de maladie ou de service militaire, soit, "en quelque sorte ", d'empêchement physique. En l'occurrence, c'était uniquement parce qu'elle ne pouvait pas s'attendre à une notification par la voie édictale qu'elle n'avait pas pu en prendre connaissance et former opposition au commandement de payer. Cela devait suffire pour lui restituer le délai omis.
4.1. Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP (cf. arrêts 5A_916/2022 du 6 juillet 2023 consid. 2.3.1 et les références; 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1; 5A_801/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 et les références).
Selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.1; 5A_972/2018 précité loc. cit.; 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_972/2018 précité loc. cit. et les références; 5A_149/2013 précité loc. cit.). Une restitution du délai est donc exclue, contrairement à ce qui est prévu à l'art. 148 CPC, même en cas de faute légère (arrêts 5A_677/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.4.1; 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.1). Ne constituent par exemple pas un empêchement non fautif l'ignorance du régime juridique applicable, un calcul erroné du délai, l'absence temporaire du domicile ou encore une surcharge de travail (arrêt 5A_200/2024 du 9 avril 2024 consid. 4 et la référence; cf. ég. arrêt 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3 et les références). Un empêchement non fautif a en revanche été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 et les références).
Le degré de la preuve de l'empêchement non fautif est la simple vraisemblance (arrêts 5A_20/2023 précité loc. cit.; 5A_87/2018 précité loc. cit. et les références).
4.2. En l'occurrence, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que la cour cantonale a restreint la possibilité d'obtenir une restitution de délai à des cas de maladie ou de service militaire; l'arrêt attaqué contient en effet d'autres exemples d'empêchement non fautif que ceux évoqués par la poursuivie (consid. 3 p. 10 de l'arrêt attaqué), lesquels sont parfaitement conformes à la jurisprudence fédérale susmentionnée (cf. supra consid. 4.1). En outre, dès lors que les critiques de la recourante en lien avec les art. 64 al. 1 et 66 al. 4 ch. 2 LP ont été écartées (cf. supra consid. 3.2), il convient de retenir que la recourante n'ignorait pas l'existence de la poursuite, à laquelle elle s'est obstinément soustraite. L'empêchement que la recourante fait valoir pour obtenir la restitution du délai d'opposition - à savoir qu'elle ne pouvait s'attendre à une notification par voie édictale - ne remplit ainsi manifestement pas les conditions de l'art. 33 al. 4 LP.
Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, B.________ SA n'ayant pas obtenu gain de cause sur la question de l'effet suspensif et n'ayant pas été invité à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg