Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_181/2025
Arrêt du 23 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Duy-Lam Nguyen, avocat,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
B.________,
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
1. C.________,
représentée par Me F.________, curatrice,
2. D.________et E.________,
représentés par
Mme G.________et M. H.________, curateurs,
Service de protection des mineurs,
Route des Jeunes 1E, 1227 Les Acacias,
Objet
mesures de protection de l'enfant (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, etc.),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, du 23 janvier 2025 (C/27275/2023-CS; DAS/16/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ sont les parents mariés de C.________ (2010), D.________ (2016) et E.________ (2018).
A.b. Le 19 décembre 2023, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) la situation préoccupante des trois mineurs, après que l'aînée s'était confiée à la psychologue scolaire au sujet de violences subies dans le cadre familial.
A.c. Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2023, le Tribunal de protection a, sur préavis du SPMi, retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs trois enfants ainsi que la garde, ordonné le placement de ceux-ci dans un foyer d'urgence, suspendu le droit aux relations personnelles entre les mineurs et leurs parents et ordonné l'instauration de plusieurs curatelles.
A.d. Sur dénonciation du SPMi, le Ministère public a ouvert une procédure pénale à l'encontre des parents.
A.e. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 18 janvier 2024, lors de laquelle les représentants du SPMi ont notamment indiqué que le père faisait l'objet de mesures de substitution pénales et qu'il lui était interdit de prendre contact avec les autres membres de la famille. Celui-ci a indiqué être hébergé par un ami.
A.f. Dans un rapport du 1
er février 2024, le SPMi a indiqué qu'il était indispensable que les relations personnelles puissent s'organiser sous surveillance, en raison du déni dans lequel se trouvaient les parents.
A.g. Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 février 2024, le Tribunal de protection a instauré un droit de visite en faveur de la mère sur ses trois enfants, devant s'exercer au sein d'un Point rencontre en modalité " un pour un " à raison d'une fois par semaine; deux appels téléphoniques, en présence des éducateurs du foyer, entre la mère et les enfants ont également été autorisés, ainsi qu'une rencontre mère-enfants au sein du SPMi.
A.h. Les parents ont repris la vie commune dans le courant du mois de février 2024.
A.i. Par courrier du 1
er mars 2024, le père a sollicité auprès du Tribunal de protection l'octroi d'un droit de visite sur les mineurs D.________ et E.________.
A.j. Par décision de mesures superprovisionnelles du 22 mars 2024, le Tribunal de protection a instauré un droit de visite en faveur du père sur les deux enfants précités et en a fixé les modalités, a autorisé les parents à accompagner leurs enfants lors des rendez-vous médicaux, sous la supervision d'un éducateur du foyer, et a ordonné une thérapie familiale, conditionnée à une guidance parentale pour les deux parents.
A.k. En date du 2 mai 2024, le SPMi a rendu un nouveau rapport concernant les trois enfants.
A.l. Par décision de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2024, le Tribunal de protection a modifié les modalités des relations personnelles entre les parents et les mineurs D.________ et E.________, en ce sens que celles-ci devraient désormais s'organiser au sein du Point rencontre, une fois par semaine, en modalité " accueil "; les rencontres pourraient également avoir lieu au sein du foyer, d'entente entre celui-ci et les curateurs.
A.m. Par ordonnance du 13 juin 2024, le Ministère public a ordonné la levée des mesures de substitution en faveur du père. Selon cette ordonnance, l'instruction de la procédure dirigée contre celui-ci pour voies de fait, lésions corporelles simples, injure et violation du devoir d'assistance ou d'éducation était achevée et le Ministère public entendait rendre une ordonnance pénale. La procédure à l'encontre de la mère allait quant à elle faire l'objet d'une décision de classement.
B.
B.a. Par ordonnance du 14 mars 2024, notifiée aux parties par plis du 18 juillet 2024, le Tribunal de protection a notamment retiré aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des trois enfants, placé la mineure C.________ auprès du centre I.________ et les mineurs D.________ et E.________ auprès du foyer J.________, réservé aux parents un droit aux relations personnelles avec les enfants D.________ et E.________ et fixé les modalités de celui-ci, réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec C.________ et fixé les modalités de celui-ci, maintenu en l'état la suspension du droit aux relations personnelles entre le père et C.________, instauré une curatelle d'assistance éducative, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement, une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineurs, une curatelle aux fins de gérer les assurances-maladie et les frais médicaux des enfants ainsi qu'une curatelle
ad hoc aux fins de permettre aux curateurs de procéder aux changements d'école des mineurs et limité l'autorité parentale en conséquence.
B.b. Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 août 2024, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre C.________ et sa mère et prononcé une mesure d'interdiction d'approcher l'enfant à l'égard des deux parents.
B.c. Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2024, un élargissement progressif des visites entre les enfants D.________ et E.________ et leurs parents a été autorisé, à raison de quatre heures de temps, à l'extérieur, chaque samedi pendant cinq semaines, puis, pendant cinq semaines, durant huit heures; les visites au Point rencontre ont été supprimées; des appels téléphoniques non surveillés entre les parents et les deux enfants, au sein du foyer, ont été autorisés.
B.d. Par décision du 23 janvier 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a rejeté les recours formés par les deux parents contre l'ordonnance du 14 mars 2024 et a confirmé celle-ci.
C.
Par acte transmis par la voie électronique le 3 mars 2025, la mère exerce un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision du 23 janvier 2025 et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
Des déterminations n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requise.
Considérant en droit :
1.
1.1. Bien que l'écriture porte uniquement la mention " recours " sans autre précision, il résulte de la partie " recevabilité " de l'acte que la recourante entend déposer un recours en matière civile.
1.2. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une personne qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_308/2024 du 5 février 2025 consid. 1), rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) de nature non pécuniaire (arrêt 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 1).
1.3. Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références; arrêt 5A_511/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.2). A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3 et la référence). Par ailleurs, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 137 III 617 consid. 6.2; 136 V 131 consid. 1.2; arrêt 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 139 III 24, et les références).
En l'occurrence, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Elle ne prend aucune conclusion réformatoire, contrairement à ce qu'elle avait fait en deuxième instance cantonale. Or, à la lecture de l'acte de recours, on comprend que la recourante conteste le placement des enfants et demande l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur ceux-ci. La Cour de céans entrera donc en matière sur le recours malgré les conclusions formelles déficientes de celui-ci.
1.4. À titre de moyen de preuve, la recourante requiert l'édition, par la juridiction précédente, de l'entier du dossier cantonal. Celui-ci a été transmis au Tribunal fédéral conformément à l'art. 102 al. 2 LTF, de sorte que cette requête est satisfaite.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1). Un renvoi aux écritures antérieures n'est pas admissible au regard tant de l'art. 42 al. 2 LTF que de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2; 143 IV 122 consid. 3.3 et les références; arrêt 5A_691/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), lesquels comprennent les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure (
Prozesssachverhalt; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'occurrence, en tant que les éléments exposés dans la partie " En fait " du recours divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves (cf.
infra consid. 6.2), il n'en sera pas tenu compte.
3.
3.1. L a mère se plaint d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) en tant que la Chambre de surveillance n'aurait pas statué sur sa conclusion visant l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale sur ses trois enfants, la décision querellée ne contenant par ailleurs aucune " motivation approfondie " sur ce point.
3.1.1. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêt 1C_210/2024 du 13 juin 2025 consid. 3.1). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2). Le juge n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).
3.1.2. En l'occurrence, la Chambre de surveillance a constaté que les deux parents avaient pris des conclusions concernant l'autorité parentale. Ils n'avaient toutefois pas développé d'argumentation spécifique sur ce point, de sorte qu'elle ne pouvait entrer en matière. Il fallait par ailleurs relever qu'en l'état, le Tribunal de protection n'avait pas retiré aux deux parents l'autorité parentale sur leurs trois enfants, mais n'avait fait que la limiter, dans l'ordonnance litigieuse, afin de permettre aux curateurs de procéder aux changements d'école des enfants.
Dans les considérants de sa décision, l'autorité cantonale a ainsi mentionné la conclusion de la mère tendant à l'attribution de l'autorité parentale et traité du sort de ladite conclusion. Le dispositif de la décision attaquée rejette par ailleurs les recours des deux parents et confirme l'ordonnance de première instance. On ne saurait dès lors considérer que la juridiction précédente a purement et simplement omis de statuer sur une conclusion du recours de la mère, de sorte que le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. doit être rejeté. Les motifs de la décision attaquée apparaissent par ailleurs tout à fait suffisants au regard des exigences de motivation de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf.
supra consid. 3.1.1), la cour cantonale n'ayant pas l'obligation - contrairement à ce que semble soutenir la recourante - de fournir une " motivation approfondie " sur l'ensemble des arguments soulevés.
3.2. Dans la partie de son mémoire sur le déni de justice, la mère soutient également que " les développements contre la restriction de l'autorité parentale étaient détaillés dans les déterminations réalisées à l'encontre de chaque décision, dont (sic) le recours renvoyait " et que l'ordonnance de première instance instaurait diverses curatelles limitant son autorité parentale. Pour autant qu'elle entende ainsi s'en prendre à la motivation de la juridiction précédente, sa critique est d'emblée irrecevable. En effet, la cour cantonale a, en l'espèce, déclaré le recours cantonal sur la question de l'autorité parentale principalement irrecevable faute de motivation, et subsidiairement mal fondé (cf.
supra consid. 3.1.2). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4 et les références). Or, s'agissant du motif principal retenu dans la décision querellée, la recourante ne soutient pas,
a fortiori ne démontre pas (cf.
supra consid. 2.1), que la juridiction précédente aurait violé l'art. 450 al. 3 CC - applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC - ou aurait appliqué cette disposition de manière excessivement formaliste (arrêt 5A_384/2025 du 13 juin 2025 consid. 4.2.2).
4.
La recourante soulève également un grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH, 297 CPC et 38 let. b LaCC/GE [RSGE: E 1 05]). Elle reproche en substance aux autorités inférieures d'avoir statué sans avoir préalablement procédé à l'audition personnelle et " complète " des deux parents.
4.1. En tant que la mère reproche à la cour cantonale de n'avoir pas donné l'opportunité au père d'être entendu oralement, sa critique est irrecevable. En effet, la partie recourante doit disposer d'un intérêt propre au recours (art. 76 al. 1 let. b LTF; cf.
supra consid. 1.1; arrêt 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.2.2) et ne peut invoquer le droit constitutionnel d'autrui (ATF 125 I 161 consid. 2a; arrêts 2C_393/2024 du 28 février 2025 consid. 2.1; 5A_156/2023 du 26 avril 2023 consid. 7.4). Seul peut donc se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu celui qu'elle concerne (arrêts 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 3.2; 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.2.2 et les références) et le père n'a point interjeté recours devant la Cour de céans.
4.2. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les références). Il ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et la référence; arrêts 2D_23/2024 du 17 juin 2025 consid. 3.1; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 4.3.1). Un droit à une audition personnelle existe toutefois dans les procédures devant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte en vertu de l'art. 314a CC (pour l'enfant; cf.
infra consid. 5) ou de l'art. 447 CC (pour la personne adulte concernée; arrêt 5A_543/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Dans la mesure où des décisions doivent être prises concernant l'enfant, les titulaires de l'autorité parentale doivent généralement être personnellement entendus en tant que personnes concernées en raison de l'intensité de l'atteinte à leurs intérêts (arrêt 5A_543/2014 précité consid. 2.1 et la doctrine citée; arrêt de la CourEDH
Morales contre Suisse du 9 mai 2023 [69212/17], § 19-22; cf. ég. art. 38 let. b LaCC/GE). Sauf exception non réalisée
in casu (cf. art. 450e al. 4 CC), l'obligation d'audition personnelle prévue par le droit fédéral ne s'applique pas devant les instances de recours (art. 450 ss CC; arrêt 5A_543/2014 précité consid. 2.1 et la référence; cf. ég. arrêt 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 4.2). Une telle audition peut toutefois être requise par le droit cantonal (art. 450f CC; arrêt 5A_543/2014 précité consid. 2.1 et la référence), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. art. 53 al. 5 LaCC/GE).
4.3. En l'occurrence, la recourante a été entendue oralement par le Tribunal de protection le 18 janvier 2024 et ne disposait pas d'un droit à être réentendue personnellement juste avant que la cause ne soit gardée à juger. Elle indique par ailleurs avoir pu " se déterminer par écrit sur [les diverses] mesures superprovisionnelles " prises par ledit Tribunal. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, la décision sur le fond n'a donc nullement été rendue " par simple apposition [d'un] timbre humide sur les rapports du SPMi ".
La Chambre de surveillance n'avait, pour sa part, pas l'obligation d'entendre personnellement la mère (cf.
supra consid. 4.2
in fine).
Autant que recevables (cf.
supra consid. 2.1), les griefs de la recourante doivent donc être rejetés.
5.
Invoquant la violation de l'art. 298 CPC, la recourante se plaint également de ce que le Tribunal de protection et la Chambre de surveillance n'ont pas entendu personnellement les enfants.
5.1. A teneur de l'art. 314a al. 1 CC - applicable dans les procédures devant l'autorité de protection de l'enfant, l'art. 298 CPC s'appliquant aux procédures régies par le CPC (arrêt 5A_721/2018 du 6 juin 2019 consid. 2.4.1) -, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
5.1.1. L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]; arrêt 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 131 III 553 consid. 1.1). Cependant, l'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêt 5A_131/2021 précité consid. 3.2.1 et les références). Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêts 5A_131/2021 précité consid. 3.2.1; 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.3 et les références).
5.1.2. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il est toutefois contraire à la
ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d'une expertise) ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2 et les références; arrêts 5A_820/2023 du 2 septembre 2024 consid. 3.4.1; 5A_131/2021 précité consid. 3.2.4; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (arrêts 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.2; 5A_131/2021 précité consid. 3.2.4 et les références).
5.2. En l'espèce, il n'apparaît pas (art. 105 al. 1 LTF; cf.
supra consid. 2.2) que les enfants auraient été entendus par l'autorité de première ou de deuxième instance. Ils ont en revanche tous les trois été entendus par le SPMi après le récit de C.________ à la psychologue scolaire sur les violences intrafamiliales subies, ce qui était en soi admissible au vu des circonstances de l'espèce (cf.
supra consid. 5.1.2
in fine). Dans une telle constellation, l'autorité compétente pouvait en effet, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, renoncer à entendre elle-même les enfants.
Par ailleurs, lorsque le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités de recours, l'audition de l'enfant n'a pas à être répétée chaque fois, dans la mesure où ceux-ci ont été interrogés sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de l'audition sont encore actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 133 III 553 consid. 4; arrêts 5A_558/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1.1; 5A_13/2024 du 22 novembre 2024 consid. 3.3). A cet égard, le prétendu " comportement contradictoire [de C.________] concernant sa volonté d'arrêter tout contact avec ses parents [...] alors qu'elle adresse des messages à [ceux-ci] et sollicite l'achat d'un IPhone et autres faveurs en échange du retour au domicile familial ", ne constituait nullement un élément décisif pour l'issue du litige sur lequel la Chambre de surveillance aurait dû l'entendre personnellement. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; cf.
supra consid. 2.1) que le SPMi a rendu, à la suite de l'audition initiale des enfants, de nombreux rapports détaillant l'évolution de la situation. Au vu de ces éléments, le grief de la recourante doit être rejeté.
6.
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), de même que la violation des art. 310 CC, 13 al. 1 et 14 Cst. ainsi que de l'art. 8 par. 1 CEDH et du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.), la recourante conteste le placement des enfants.
6.1.
6.1.1. L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du par. 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7; arrêts 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 6.2.1; 5A_743/2024 du 16 janvier 2025 consid. 6.1.1). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des père et mère sur leur enfant et le placement de celui-ci constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale. En droit suisse, ces ingérences des autorités publiques dans la vie familiale sont prévues, s'agissant de mesures protectrices en faveur de l'enfant mineur, aux art. 307 ss CC; l'art. 310 CC règle les conditions auxquelles le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est retiré aux parents. Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2; arrêts 5A_300/2025 précité consid. 6.2.1; 5A_743/2024 précité consid. 6.1.1).
6.1.2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts 5A_300/2025 précité consid. 6.2.2; 5A_308/2024 du 5 février 2025 consid. 3.1.1; 5A_269/2024 précité consid. 3.1.1 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage; dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (arrêts 5A_743/2024 précité consid. 6.1.2; 5A_269/2024 précité consid. 3.1.1; cf. ég. ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). Il convient par ailleurs de se montrer restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (arrêts 5A_300/2025 précité consid. 6.2.2; 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 4.1.1 et les références). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.7). C'est à cette condition que l'atteinte portée à la vie familiale sera jugée légitime au sens de l'art. 8 CEDH (arrêts 5A_300/2025 précité consid. 6.2.2; 5A_269/2024 du 25 septembre 2024 consid. 3.1.1 et la référence).
6.1.3. Les circonstances permettant d'établir ou d'écarter une mise en danger du bien de l'enfant relèvent de l'établissement des faits. Déterminer si, sur la base de ces circonstances, le bien de l'enfant est menacé, constitue en revanche une question de droit (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). A cet égard et dans la mesure où l'application des art. 310 ss CC suppose une pesée d'intérêts de la part de l'autorité cantonale (ATF 148 I 251 consid. 3.4.5), le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant la décision de celle-ci. Il n'intervient que si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 151 III 190 consid. 5.2; 149 III 193 consid. 5.3 et les références). Il incombe à la partie recourante de démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en examinant le bien de l'enfant (arrêt 5A_300/2025 précité consid. 6.2.3; cf. ég. ATF 146 III 313 consid. 6.2.2).
6.2. En l'occurrence, s'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la recourante se contente d'opposer, de manière purement appellatoire, sa propre vision de la situation - à savoir en particulier qu'elle n'a elle-même pas commis d'acte de violence envers ses enfants, qu'elle ne banalise nullement le comportement du père, qu'elle a remis en question les dynamiques familiales et est désormais prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses enfants - à celle de la juridiction précédente, qui a pour sa part retenu que, dans son recours cantonal, la mère avait passé sous silence le fait qu'en ayant repris la vie commune avec son époux, elle exposerait les enfants à la violence de leur père en cas de retour au domicile, qu'elle rejetait la responsabilité des actes de violence sur sa fille C.________, qui " défiait le cadre éducatif ", tout en excusant son époux et en banalisant ses actes. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.2), la critique est donc irrecevable.
Pour le surplus, compte tenu des éléments retenus dans la décision querellée et qui n'ont pas valablement été remis en cause par la recourante, il n'apparaît pas que la cour cantonale - qui a tenu compte du fait que les parents vivaient à nouveau ensemble, qu'ils n'avaient pas encore remis en question le fonctionnement familial, qu'il y avait à craindre que la mère ne soit pas davantage que par le passé en mesure de protéger les enfants et que C.________, âgée de 14 ans, refusait tout contact avec ceux-ci - aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation (cf.
supra consid. 6.1.3) en refusant, en l'état, de mettre fin au placement des enfants.
Dans la mesure où ils sont recevables, les griefs de la recourante doivent par conséquent être rejetés.
7.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions étaient d'emblée dépourvues de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure fédérale ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des déterminations n'ayant pas été requises (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg