Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_196/2025  
 
 
Arrêt du 1er septembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Josi. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Romain Jordan et Ronald Asmar, avocats, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représentée par Me Florian Godbille, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 décembre 2024 (KE22.053167-241002 218). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 4 décembre 2012, A.________ et B.________ ont conclu un contrat de mariage par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens tel qu'il est prévu par le droit maltais. Ils se sont mariés le 27 avril 2013 à Malte, où ils avaient alors leur domicile.  
Le 4 mars 2020, B.________ a introduit une demande en divorce à Malte. A.________ en a fait de même à Monaco, le 27 mai 2020. 
 
A.b. Le 5 juin 2020, A.________ a déposé auprès du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco une requête tendant à la révocation de toutes les donations faites à B.________ durant leur mariage et à la condamnation de celle-ci à lui restituer ces donations. Cette procédure est toujours pendante.  
 
A.c.  
 
A.c.a. Le même jour, A.________ a également déposé auprès de la même autorité une requête de "saisie-arrêt" afin d'obtenir le séquestre d'avoirs détenus par B.________ à Monaco.  
Une ordonnance rejetant la requête a été rendue le 15 juin 2020. 
 
A.c.b. Par arrêt du 25 septembre 2020, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a "reçu" l'appel formé par A.________, "infirmé" l'ordonnance rendue le 15 juin 2020 par la Présidente du Tribunal de première instance et, statuant à nouveau, a autorisé l'appelant "à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de C.________, (...) à Monaco, sur toutes sommes, deniers ou valeurs détenus au nom de B.________ (...) et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 3.889.460,34 euros, sauf à parfaire ou à diminuer". L'arrêt contient notamment les considérants suivants :  
(...) 
Attendu qu'aux termes de l'art. 491 du Code de procédure civile sur le fondement duquel la demande a été soumise au premier juge, à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe; 
Que dans ce cas, le créancier qui entend solliciter, par requête non contradictoire, le bénéfice de cette autorisation judiciaire doit justifier d'un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d'évidence, quand bien même la démonstration d'une créance liquide et exigible n'est pas exigée; 
Qu'il s'ensuit que s'il n'a pas à justifier à ce stade d'une créance certaine, celle-ci doit cependant exister en germe; 
Attendu qu'en l'espèce l'appelant soutient avoir effectué un certain nombre de dons manuels en faveur de son épouse au cours du mariage, donations qu'il entend désormais révoquer, ce dont il justifie en produisant I'assignation délivrée par devant le Tribunal de première instance à cette fin; 
Que l'article 951 du Code civil consacre le principe de Ia libre révocation des donations faites entre époux durant le mariage; 
Que toutefois les sommes d'argent remises à l'occasion d'un évènement pour lequel il est usage d'offrir un cadeau constituent de simples présent[s] d'usage qui ne sont pas susceptible de révocation en application des dispositions de l'art. 721 du même Code; 
Qu'ainsi l'exercice du droit consacré par l'article 951 précité caractérise un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d'évidence pour les donations effectuées au bénéfice du conjoint durant le mariage; 
(...) 
Qu'A.________ justifie ainsi d'un principe certain de créance à hauteur de la somme de 3.889.460,34 euros au regard des dépens effectuées en faveur de son épouse: acquisition des pièce[s] de joaillerie (2.752.900 euros), du véhicule Rolls Royce Phantom noire (300.000 euros), virements de 500.000 euros, 50.000 euros, 20.000 euros, 30.000 euros et 23.560,34 euros. 
(...) " 
 
A.d.  
 
A.d.a. Par ordonnance du 15 janvier 2021, la Présidente du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a fait droit à une nouvelle requête de "saisie-arrêt" de A.________ du 22 décembre 2020 et autorisé le requérant à faire "pratiquer une saisie-arrêt" entre les mains de la banque D.________ à Monaco, sur toutes sommes, valeurs ou titre détenus au nom et pour le compte de B.________, "et ce pour avoir sûreté, paiement et garantie" de la somme de 3'889'460,34 euros, montant auquel la présidente évaluait provisoirement la créance du séquestrant.  
 
A.d.b. Par ordonnance de référé du 12 juillet 2021, le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a rétracté l'ordonnance du 15 janvier 2021 et ordonné la mainlevée de la "saisie-arrêt" pratiquée le 28 janvier 2021 entre les mains de la banque D.________, à Monaco.  
En substance, le tribunal a considéré que la compétence des juridictions monégasques était contestée dans le cadre de la procédure principale en révocation des donations faites entre époux et que A.________ avait fait preuve de déloyauté en ne signalant pas cette contestation dans le cadre de sa requête de "saisie-arrêt" du 22 décembre 2020. Il a considéré en outre ce qui suit: "S'il est admis que les juridictions monégasques disposent d'une compétence pour ordonner la saisie de tout bien se situant sur le territoire de la Principauté, il résulte des débats que la demande principale porte non sur une saisie conservatoire des biens qui auraient fait l'objet d'une donation mais de leur contre-valeur monétaire, de sorte que la contestation de la compétence des juridictions monégasques reste une contestation sérieuse, et ce d'autant plus que la faculté même de solliciter la révocation est sérieusement contestée par le jeu de la loi ou par le contrat de mariage qu'il convient d'interpréter. " 
Le 11 avril 2023, A.________ a interjeté appel de cette ordonnance de référé. La procédure est toujours pendante. 
 
A.e.  
 
A.e.a. En parallèle en Suisse, par ordonnance du 27 janvier 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a prononcé, à la requête de A.________, un séquestre à concurrence de 4'237'139 fr. 20 sur des avoirs détenus par B.________ auprès de Banque E.________ SA, succursale de Lausanne. L'ordonnance indiquait comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "créance de A.________ à l'égard de son épouse B.________, relative à des donations effectuées par A.________ à B.________ et dont il demande la révocation en application du droit en vigueur à Monaco".  
 
A.e.b. L'opposition formée par B.________ à ce séquestre a été admise et l'ordonnance précitée révoquée, par prononcé du juge de paix du 26 avril 2021.  
 
A.e.c. Sur recours de A.________, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: cour des poursuites et faillites) a confirmé ce prononcé par arrêt du 15 octobre 2021. Elle a notamment considéré que le droit applicable à la question de la révocation des donations faites durant le mariage était le droit monégasque; que le recourant avait rendu vraisemblable l'existence de créances résultant de la révocation des donations (sous forme de pièces de joaillerie, véhicule et virements d'argent) admises comme révocables par l'arrêt de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 25 septembre 2020 et totalisant 3'889'460,34 euros, soit 4'237'139 fr. 20 au taux de change applicable au jour du dépôt de la requête; qu'il n'avait en revanche pas démontré que le droit monégasque autorisait, dans le cadre de la révocation de donations effectuées, à réclamer la contre-valeur du don et non seulement la restitution des objets donnés; que le recours, en ce qui concernait bijoux et véhicule, était donc infondé pour ce motif déjà et, par surabondance, pour le motif que la condition d'un lien suffisant avec la Suisse des créances relatives à ces objets ainsi qu'à un virement de 21'320'894 roubles - correspondant au montant de 236'560,34 euros de l'un des virements en argent invoqués par le recourant - n'était pas réalisée. Surtout, alors que le recourant n'invoquait que le cas de séquestre prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP qui suppose que la créance soit exigible, le premier juge avait contesté l'exigibilité des créances litigieuses et le recourant ne soulevait aucun grief à l'encontre de cette appréciation et n'établissait aucunement l'exigibilité des créances litigieuses au regard du droit monégasque, applicable à cette question.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 7 décembre 2021, A.________ a derechef requis du juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne le séquestre de " tous avoirs en compte, biens, créances, droits réels ou personnels, participations et autres biens, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, y compris les espèces et autres objets, dont des papiers-valeurs déposés dans un coffre ou safe" détenus par B.________, auprès de Banque E.________ SA, par sa succursale à Lausanne, cette fois à concurrence d'une créance de 4'047'212 fr. 96 (correspondant à la somme de 3'889'460,34 euros au taux de change applicable au jour du dépôt de la requête). II a notamment allégué que, durant leur mariage, il avait fait " de très nombreuses donations à l'intimée, sous forme de versements d'argent et d'achat de joaillerie et autres biens de luxe, dont un véhicule ", et que " les donations en question qui ressortent directement des pièces produites, sont réputées alléguées ici dans leur entièreté."  
Le 8 décembre 2021, le juge de paix a ordonné le séquestre requis. 
 
B.a.b. Par décision rendue le 20 février 2023, dont le dispositif a été adressé aux parties le 27 février 2023 et les motifs le 9 mai suivant, le juge de paix a admis l'opposition au séquestre formée par B.________ le 22 décembre 2021 et révoqué l'ordonnance du 8 décembre 2021.  
Par arrêt du 29 décembre 2023, la cour des poursuites et faillites a admis le recours déposé par A.________ contre ce prononcé, en raison de la violation de son droit d'être entendu. Elle a par conséquent annulé le prononcé et renvoyé la cause au juge de paix pour nouvelle décision après avoir imparti au recourant un délai pour se déterminer sur une écriture et certaines pièces. 
 
B.a.c. Statuant suite à ce renvoi par prononcé du 28 mai 2024, le juge de paix a admis l'opposition au séquestre et révoqué l'ordonnance du 8 décembre 2021.  
En substance, il a jugé que, vu les motifs de l'ordonnance de référé monégasque du 12 juillet 2021 rétractant l'ordonnance du 15 janvier 2021, le séquestrant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de créances contre l'opposante. L'arrêt monégasque du 25 septembre 2020, rendu avant l'ordonnance de référé et portant sur un même complexe de faits, apparaissait quant à lui lacunaire et ne permettait en conséquence pas de fonder utilement les prétentions du séquestrant. 
 
B.b. Par décision du 24 juillet 2024, l'effet suspensif a été accordé au recours déposé par le séquestrant le 22 juillet 2024.  
Par arrêt du 30 décembre 2024, expédié le 13 février 2025, la cour des poursuites et faillites a rejeté le recours précité. 
 
C.  
Le 10 juillet 2023, A.________ a déposé une action en reconnaissance de dette devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Il a conclu notamment à la condamnation de B.________ à lui payer les sommes de 4'047'212 fr. 96 (contre-valeur de 3'889'460,34 euros au 7 décembre 2021) et d'autres frais, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la débitrice au commandement de payer, poursuite n° 10455217, notifié le 16 décembre 2022, à concurrence des montants précités, et à ce qu'il soit dit que la poursuite précitée ira sa voie. 
La demande a été notifiée à la partie adverse le 21 août 2023. 
Le 17 avril 2025, la cause a été rayée du rôle suite au retrait de cette demande. 
 
D.  
Par acte posté le 7 mars 2025, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour des poursuites et faillites du 30 décembre 2024 (cf. supra B.b). Principalement, il conclut à sa réforme en ce sens que l'opposition au séquestre formé par B.________ est rejetée et que l'ordonnance de séquestre du 8 décembre 2021 est confirmée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, de la violation de l'art. 29 Cst. (déni de justice formel, formalisme excessif, violation du droit d'être entendu, violation du droit à la réplique) et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 278 al. 3 LP et 321 al. 1 CPC, ainsi que dans celle de l'art. 272 al. 1 LP.  
 
E.  
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée a relevé à cette occasion que, le recourant ayant retiré son action en validation du séquestre devant la chambre patrimoniale et perdu sa procédure engagée devant les autorités monégasques, le recours n'avait plus d'objet. 
Par ordonnance du 1 er avril 2025, un délai a été imparti aux parties pour présenter leurs observations quant à l'éventuelle perte d'objet du recours.  
Le recourant a alors répondu que la cause n'avait pas perdu son objet au motif que, d'une part, les délais de validation du séquestre étaient encore suspendus par la procédure d'opposition, et, d'autre part, l'action en révocation des donations pendante à Monaco validait déjà le séquestre. Il a précisé que la décision monégasque dont se prévalait l'intimée concernait la procédure indépendante de divorce. Il a également allégué qu'il avait requis la poursuite dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre le 12 mai 2022 et que le double du commandement de payer lui avait été notifié le 16 janvier 2023 seulement. 
Les parties ont maintenu leurs conclusions au terme de leurs déterminations respectives. 
 
F.  
Par ordonnance du 28 mai 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise, étant précisé que la question de la caducité du recours serait examinée, en tant que de besoin, dans une décision ultérieure. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a LTF).  
 
1.2. L'intimée conteste que le recourant dispose encore d'un intérêt actuel digne de protection à recourir au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF compte tenu du retrait de son action en validation du séquestre.  
 
1.2.1. L'intérêt à recourir doit être actuel et pratique (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2). Il doit en principe exister aussi bien au moment du dépôt du recours qu'au moment où le tribunal statue. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, cette exigence est satisfaite, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué en dérogation à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF. Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 353 consid. 1). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les références). En revanche, si l'intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références; arrêt 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 1.2.1).  
 
1.2.2. Aux termes de l'art. 279 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (al. 1). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision (al. 2). Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (al. 4). Les délais prévus par le présent article ne courent pas pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition (al. 5 ch. 1). Il s'agit de délais de forclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP).  
L'art. 279 LP se limite à fixer les termes jusqu'auxquels le créancier doit accomplir les actes propres à prévenir la caducité de sa sûreté. Pour autant que la créance réclamée en justice ou mise en poursuite soit identique à celle dont le séquestre doit garantir le recouvrement, le créancier n'a pas besoin de répéter son acte si, au moment de la notification du procès-verbal de séquestre, la poursuite est encore valable (art. 88 al. 2 LP) ou l'action encore pendante (arrêt 5A_673/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.1, publié in SJ 2016 I p. 379). Si la procédure en reconnaissance de dette est déjà ouverte au moment où le séquestre est exécuté, le créancier devra valider le séquestre en introduisant une poursuite en paiement dans un délai de 10 jours dès la "notification du jugement" rendu (art. 279 al. 4 LP); dans l'intervalle, le séquestre est validé sans autre démarche. Par la suite, le créancier devra encore valider le séquestre en respectant les délais fixés par les art. 279 al. 2 LP si le débiteur forme opposition au commandement de payer, respectivement le délai prévu par l'art. 279 al. 3 LP si tel n'est pas le cas ou si l'opposition a été écartée (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.1).  
Le délai de 10 jours imparti par l'art. 279 al. 4 LP pour requérir la poursuite en validation du séquestre court du jour où le créancier dispose d'un titre de mainlevée définitive de l'opposition, ce qui correspond au jour où le jugement condamnatoire devient exécutoire (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.2). Le créancier séquestrant qui a introduit l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable est en droit de requérir la poursuite avant la notification du jugement (ATF 135 III 551 consid. 2; arrêts 5A_559/2020 du 19 avril 2021 consid. 2, publié in BlSchK 2022 p. 189; 5A_490/2009 du 13 novembre 2009 consid. 4).  
Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive. Le juge statue de manière incidente sur l'exequatur du jugement étranger (arrêt 4A_650/2023 du 13 mai 2023 consid. 3.2). Partant, le principe selon lequel une action déjà pendante avant l'introduction de la poursuite a valeur d'action en validation du séquestre vaut également pour une action pendante à l'étranger. La validation du séquestre au moyen d'une (nouvelle) action ordinaire en Suisse serait d'ailleurs incompatible avec l'existence d'un jugement étranger exécutoire au sujet de la même prétention (ATF 146 III 157 consid. 8.1). Puisque le juge suisse est exclusivement compétent pour prononcer la mainlevée définitive, il incombe au créancier de requérir celle-ci (cf. art. 81 al. 3 LP) dans les dix jours à partir de la communication de la décision étrangère, par application combinée des al. 2 et 4 de l'art. 279 LP (ATF 135 précité consid. 2.3). 
 
1.2.3. Le désistement (art. 65 et 241 al. 1 CPC) est une déclaration unilatérale sans conditions du demandeur envers le tribunal, selon laquelle il retire ses conclusions ou une partie de celles-ci. En tant que succédané de décision, il met directement fin au procès (ATF 149 III 145 consid. 2.6.4). Il a force de chose jugée - du moins lorsqu'il intervient sans l'accord de la partie adverse et auprès d'un tribunal en soi compétent - et elle exclut un nouveau procès entre les mêmes parties sur la partie abandonnée des conclusions (arrêt 4A_396/2021 du 2 février 2022 consid. 4.4 et les références).  
 
1.2.4. En l'espèce, le recourant a retiré son action en reconnaissance de dette et ne démontre pas qu'il pourrait la réintroduire contre la même partie et sur le même objet, de sorte qu'il faut retenir que son retrait produit les effets d'un désistement.  
Cela étant, le recourant a raison lorsqu'il oppose à l'intimée que la décision monégasque du 25 mars 2025 concerne la procédure en divorce. En revanche, il ne peut pas être suivi lorsqu'il prétend que son action en révocation pendante à Monaco lui permet de valider le séquestre. En effet, de la pièce n° 4 qu'il produit, il ressort qu'il a conclu à la révocation des donations et à la rétrocession des objets des donations. Or ces objets concernent tant des virements d'argent que des choses non fongibles dont l'exécution de la rétrocession n'est pas soumise à la LP (art. 38 LP). Il ressort certes de l'état de fait que, dans l'ordonnance de référé du 12 juillet 2021, le tribunal monégasque a relevé qu'il résultait des débats que la demande principale portait sur la contre-valeur monétaire des biens qui auraient fait l'objet d'une donation, mais le recourant ne développe aucun argument à cet égard. En conséquence, l'action pendante à l'étranger ne permet pas de valider le séquestre pour le paiement de la contre-valeur de ces biens, mais seulement pour les donations en espèces. A cet égard, les arguments de l'intimée sur les chances de succès de cette action sont prématurés à ce stade de la procédure. 
Il suit de là que le recours conserve un objet pour le séquestre portant sur les créances en argent. 
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; parmi plusieurs, arrêt 5A_557/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1); le recourant ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), étant précisé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité précédente était saisie d'un recours (art. 278 al. 3 LP), de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; ATF 116 III 70 consid. 2b). L'examen du Tribunal de céans porte ainsi concrètement sur l'arbitraire du jugement de première instance, au regard des griefs soulevés dans l'acte de recours cantonal. Pour satisfaire cependant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont refusé, à tort, de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité de première instance, mais également s'en prendre aux considérations de celle-ci (arrêt 5A_754/2024 du 18 février 2025 consid. 2.2 et les références). Comme la décision entreprise est celle qui a été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance, et non pas le jugement à elle déféré, ce libre examen ne saurait être opéré de manière plus approfondie que celui auquel l'autorité cantonale de dernière instance s'est elle-même livrée (arrêt 4A_10/2024 du 26 mai 2025 consid. 6.1 et les autres références). 
 
3.  
 
3.1. L'autorité cantonale a jugé que les faits nouveaux invoqués dans la réplique spontanée du recourant du 9 septembre 2024, soit un arrêt de la cour d'appel monégasque du 14 mai 2024, étaient irrecevables car le recourant n'expliquait pas pour quel motif il ne l'avait pas produit à l'appui de son recours du 22 juillet 2024.  
Les magistrats précédents ont en outre nié toute violation du droit d'être entendu du recourant, en considérant que le premier juge avait motivé sa décision de manière détaillée. Ils ont également considéré que le recourant avait uniquement affirmé que le caractère vraisemblable des créances alléguées découlait " non seulement de l'analyse faite par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 15 octobre 2021, mais également et surtout des nombreuses pièces produites à l'appui de la requête de séquestre ainsi que des explications du recourant à cet égard ressortant de ses diverses écritures." Selon eux, faute pour le recourant d'exposer quel moyen ou titre précis aurait été invoqué en première instance et en quoi il serait pertinent et aurait donc dû donner lieu à une prise de position du premier juge, le grief de violation de son droit d'être entendu, était insuffisamment motivé. 
Enfin, se fondant sur la page 9 ch. 45 et 47 du recours cantonal, l'autorité cantonale a retenu que le recourant, après avoir rappelé la notion d'exigibilité en droit suisse, soutenait qu'"il ressort en effet de l'ensemble de ces pièces [réd.: à savoir, selon le ch. 43 du recours, de 'l'intégralité des pièces produites par le recourant à l'appui de sa requête']" et de "l'avis de droit produit" que "les créances du requérant issues de la révocation des donations sont pleinement exigibles" et qu'il en concluait qu'il avait rendu vraisemblable l'exigibilité de ses créances contre l'intimée. Elle a jugé ce moyen irrecevable faute de motivation suffisante car le recourant renvoyait en bloc à des pièces du dossier et à l'avis de droit, sans préciser quelle page de cet avis était pertinente, ni en exposer le contenu d'une quelconque façon. 
A titre de motivation subsidiaire, l'autorité cantonale a constaté que cet avis de droit avait été envoyé par courrier au conseil suisse du recourant par une avocate, Me F.________, dont on ne savait absolument rien du rôle et des compétences, ni de sa neutralité dans le litige entre les parties, et que le courriel produit par le recourant à l'appui de sa dernière écriture du 4 octobre 2024 avait été envoyé par l'étude de cette avocate. Tenant pour hautement vraisemblable que cette avocate était le conseil monégasque du recourant, elle a jugé que, consultée par l'avocat suisse de l'intéressé, ses arguments valaient uniquement déclaration de partie. 
Par surabondance, l'autorité cantonale a jugé que les réflexions de cette avocate sur la question de l'exigibilité étaient de simples affirmations étayées uniquement par des extraits de quelques lignes d'arrêts, sans référence précise à un considérant et sans qu'on puisse voir clairement si les cas examinés dans ces décisions succinctement citées étaient comparables au cas présent et que, quoi qu'il en fût, cette avocate soutenait qu'en droit monégasque, en cas de désaccord du donataire, il incombait au donateur d'agir en justice pour obtenir la condamnation judiciaire du donataire à exécuter la révocation. Ainsi, selon les magistrats précédents, l'exigibilité d'une créance en restitution en nature ou autre ne découlait pas automatiquement de la seule révocation d'une donation, à tout le moins en cas de désaccord du donataire, et la vraisemblance de l'exigibilité d'une telle créance, avant condamnation par un tribunal à l'exécution de la révocation, n'était pas établie. 
L'autorité cantonale a conclu sur la base de ces éléments que, faute pour le recourant d'avoir rendu vraisemblable, en indiquant les dispositions légales ou jurisprudentielles précises applicables, en quoi les créances litigieuses seraient exigibles au moment du jugement en droit monégasque, sa requête de séquestre devait être rejetée. 
 
3.2. Le recourant se plaint de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur le grief de déni de justice formel qu'il avait formulé dans son mémoire de recours, en opposant au premier juge de n'avoir procédé à aucune analyse propre des conditions du séquestre, de sorte qu'elle s'était elle-même rendue coupable de cette violation.  
En l'espèce, il ressort de la simple lecture du consid. 2 de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale a d'abord constaté que le premier juge s'était saisi du litige qui lui était soumis pour considérer ensuite qu'il avait rendu une décision motivée sur les conditions du séquestre (sur la distinction entre l'alinéa 1 et 2 de l'art. 29 Cst., cf. entre autres: ATF 142 II 154 consid. 4.2). 
Ainsi, le grief doit être rejeté. 
 
3.3. Le recourant se plaint de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Il soutient que c'est à tort que l'autorité cantonale lui a reproché d'avoir insuffisamment motivé son grief de violation du droit d'être entendu, dès lors que son argument était à mettre en lien avec son grief de déni de justice par lequel il dénonçait le fait que le premier juge n'avait pas procédé à sa propre analyse des conditions du séquestre.  
Cette critique ne porte pas. L'autorité cantonale a traité le grief de violation du droit d'être entendu que le recourant avait adressé au premier juge, puis a rendu sa propre décision sur recours contre l'admission de l'opposition au séquestre. Le recourant ne présente aucun motif essentiel que le premier juge aurait ignoré. Il considère en réalité que certains faits déterminants pour l'issue du litige ont été ignorés (cf. n° 56 du recours: " [...] puisqu'aucune analyse des pièces produites en première instance - permettant de rendre vraisemblables les créances alléguées - n'avait précisément été effectuée "). Or pour soutenir un telle critique, il lui aurait appartenu de présenter une grief dûment motivé d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) contre le premier jugement (cf. supra consid. 2.2).  
Ainsi, autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
3.4.  
 
3.4.1. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir déclaré irrecevables les faits nouveaux et la pièce nouvelle de sa réplique du 9 septembre 2024, soit un arrêt rendu le 14 mai 2024 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco dans la cause en divorce divisant les parties. Il soutient que ceux-ci venaient contester les allégations de la réponse de l'intimée sur l'incompétence des autorités monégasques et qu'il les avait dès lors invoqués en temps utile.  
 
3.4.2. Une décision judiciaire n'est pas un moyen de preuve, mais un moyen d'attaque ou de défense de nature juridique visant à étayer le point de vue juridique d'une partie. Cela ne vaut toutefois que dans la mesure où il ne s'agit pas de faire valoir un fait, mais d'étayer l'argumentation juridique (arrêt 5A_610/2025 du 8 août 2025 consid. 2.2.2.2 et les références). Dans tous les cas, comme les arguments juridiques en général, elle doit toutefois être produite dans le délai de recours (arrêt 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3, non publié aux ATF 139 III 345), sauf si elle étaye un point de vue qui ne peut être soulevé qu'en réponse à la prise de position de la partie adverse (au sujet d'un avis de droit: arrêt 2C_347/2012 du 28 mars 2013 consid. 2.6 et les références non publié aux ATF 139 II 185, mais in ZBl 2013 (114) p. 513).  
 
3.4.3. En l'espèce, outre que le recourant n'a produit la pièce litigieuse qu'au stade de sa réplique spontanée, il ne démontre pas, en se bornant à affirmer qu'elle tendait à contester les allégations de l'intimée, que les conditions précitées seraient remplies. Au demeurant, il semble qu'il ait produit l'arrêt précité pour étayer des faits. Ainsi, quel que soit l'argument qu'il entendait tirer de cette décision étrangère (sa critique n'étant pas claire à cet égard), cette pièce ne pouvait pas entrer en considération.  
Le grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.5.  
 
3.5.1. Le recourant soulève plusieurs griefs à l'égard de la motivation par laquelle l'autorité cantonale a considéré qu'il n'avait pas démontré l'exigibilité de sa créance sur la base de l'avis de droit qu'il avait produit.  
Il se plaint tout d'abord d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits. Il soutient que l'autorité cantonale a omis de tenir compte du fait qu'il avait lui-même produit les différents arrêts cités dans l'avis de droit de l'avocate monégasque (pièces 24 à 27). 
Il se plaint ensuite de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) dans l'appréciation de la motivation de son recours cantonal. Il souligne qu'il n'y avait qu'un seul avis de droit et qu'il a énuméré les éléments pertinents ressortant de ce moyen rendant vraisemblable l'existence des créances alléguées, aux chiffres 36 ss de son recours. Il affirme en conséquence que son recours était suffisamment motivé et permettait à l'autorité cantonale de saisir ses arguments et les passages de la décision du premier juge qu'il attaquait. 
Il déduit de cette première critique une violation de l'art. 9 Cst. dans l'application des art. 278 LP et 321 al. 1 CPC pour avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments alors que la motivation de son recours respectait les exigences du CPC. 
Il dénonce enfin la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il considère que l'autorité cantonale a écarté sans motif l'avis de droit pourtant pertinent pour démontrer le contenu du droit monégasque. Il lui reproche aussi d'avoir tiré ainsi une conclusion erronée du courriel du 4 septembre 2024 pour dénier toute valeur probante à l'avis de droit, au seul motif que celui-ci aurait supposément été établi par une avocate monégasque qui aurait manqué d'impartialité, et sans lui laisser l'opportunité de s'exprimer. Il relève que l'instance précédente ne l'a pas interpellé sur ses liens avec l'avocate monégasque, violant ainsi son droit d'être entendu et son droit à la réplique, d'autant que l'intimée n'avait jamais sérieusement contesté le contenu et la validité de cet avis de droit et qu'il ne pouvait donc pas anticiper ce point. 
 
3.5.2.  
 
3.5.2.1. Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable, notamment, que sa créance existe (al. 1 ch. 1). Par le biais de l'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP), le séquestré peut contester la vraisemblance de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance. L'ordonnance de séquestre et l'opposition à celle-ci sont tranchées en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) : le juge prononce le séquestre sur la base d'un examen unilatéral afin de protéger les droits du créancier et statue sur l'opposition après que les parties ont eu la possibilité de prendre position et sans retard (art. 278 al. 2 LP; ATF 107 III 29 consid. 3; arrêt 5A_214/2021 du 12 février 2024 consid. 2.3, publié in RSPC 2024 p. 319).  
 
3.5.2.2. Les conditions d'octroi du séquestre ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'existence de la dette du poursuivi qui présente un élément d'extranéité sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (p. ex. l'exigibilité de la dette). Sous réserve des traités internationaux, la LDIP régit le droit applicable aux causes présentant un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 let. b et 2 LDIP; arrêt 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 4.2.2.2 et les références).  
Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). 
Le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse n'a pas le caractère d'un fait, mais celui d'une norme nbsp; juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4). 
La portée de cette norme dans la procédure de séquestre est controversée. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas arbitraire de la part du juge d'appliquer directement le droit suisse en raison de l'urgence à statuer sur le séquestre (arrêt 5A_248/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.3 et les références, publié in Pra 2021 (112) p. 1138). Il n'est cependant pas non plus arbitraire que le tribunal n'applique pas l'art. 16 al. 1 LDIP - selon lequel le tribunal détermine le droit étranger d'office - dans la procédure d'opposition au séquestre, mais exige que le créancier séquestrant rende lui-même vraisemblable le contenu du droit étranger (arrêt 5A_593/2020 du 17 février 2021 consid. 5.2.1, publié in RSPC 2021 p. 267).  
 
3.5.2.3. Dans une procédure civile, les avis de droit présentés par les parties font partie intégrante de leurs mémoires ou de leurs conclusions juridiques (arrêts 4A_144/2008 du 20 août 2008 consid. 1; 5P.184/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2c, publié in Pra 2002 (1) p. 1). Sur le plan procédural, l'expert juridique doit être considéré comme l'auxiliaire de la partie qui l'a mandaté, à laquelle il apporte son soutien (RIEMER, Rechtsfragen um Rechtsgutachten, in recht 4/2001 p. 148 ss [152]). Partant, les avis de droit sont assimilés à des développements juridiques et ont le poids des autres arguments invoqués par la partie recourante ou son conseil (arrêt C.142/1986 du 27 janvier 1987 consid. 2, non publié aux ATF 113 II 77, mais in RSPI 1987 I p. 67). Divers tempéraments et nuances doivent certes être apportés. Ainsi, une expertise sur le droit étranger, des extraits de doctrine ou encore des décisions d'autorités judiciaires étrangères peuvent avoir, partiellement au moins, le caractère d'un moyen de preuve, dans la mesure où les parties doivent contribuer à faire constater le droit étranger (cf. art. 16 al. 1 LDIP; ATF 138 II 217 consid. 2.3; arrêt 4A_453/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.4.2).  
La motivation du recours doit figurer dans le mémoire de recours lui-même, la partie recourante ne pouvant se contenter de renvoyer à d'autres écritures. Cette interdiction de renvoi vise les explications fournies dans la procédure préalable ou dans d'autres parties du dossier. En revanche, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de déclarer un avis de droit irrecevable au seul motif qu'il a été joint au recours et qu'il en fait partie intégrante, mais qu'il n'est pas repris dans le texte du mémoire (arrêt 4P.137/2002 du 4 juillet 2003 consid. 5.2; cf. aussi arrêt C.142/1986 précité loc. cit.). Néanmoins, si le recourant se contente de renvoyer en vrac à l'intégralité d'un avis de droit s'étendant sur plusieurs dizaines de pages, sans renvoi à des paragraphes précis d'un tel avis, rédigé à l'appui du recours en se positionnant par rapport à la décision entreprise, sa motivation est irrecevable (arrêt 4A_80/2018 du 7 février 2020 consid. 3.5.3).  
 
3.5.3. En l'espèce, si l'autorité cantonale n'a pas consacré de développements particuliers sur la question de l'établissement et de l'application du droit étranger en matière de séquestre, le recourant ne conteste pas sa motivation implicite selon laquelle il lui incombait en l'espèce de démontrer le contenu du droit monégasque. Au demeurant, celui-ci fondant sa créance en paiement uniquement sur l'art. 951 du Code civil monégasque qui concerne la révocation des donations faites entre époux pendant le mariage, l'application directe du droit suisse, qui ne connaît pas de norme correspondante, aurait conduit au rejet de sa requête de séquestre.  
Cela étant, l'arrêt attaqué contrevient à l'interdiction de l'arbitraire et du formalisme excessif. En effet, l'avis de droit litigieux rédigé par une avocate active à Monaco comportait trois pages consacrées uniquement à la révocation des donations entre époux en droit monégasque, avec un commentaire portant sur l'exigibilité, sans considération factuelle. Ainsi, considérer que le recours cantonal était insuffisamment motivé au motif que le recourant renvoyait à ce bref avis de droit - au lieu d'en copier servilement le texte parfaitement clair directement dans le mémoire de recours - est excessivement formaliste. Par ailleurs, l'argument selon lequel cet avis n'était pas probant car, rédigé par l'avocat du recourant, il valait uniquement déclaration de partie méconnaît le caractère de norme juridique du droit étranger et conduit à exclure tout avis de droit produit par une partie dans les situations où elle est pourtant tenue à démontrer le contenu du droit étranger. Enfin, tirer de cet avis de droit que l'exigibilité de la créance en restitution ne découle pas de la révocation d'un époux mais dépendrait de la condamnation par un tribunal à l'exécution de la révocation est manifestement arbitraire. Il en ressort en effet seulement que l'époux doit ouvrir action contre l'autre en cas de désaccord pour obtenir l'exécution de la créance, exigible ex tunc par l'effet de la révocation.  
Ainsi, la motivation de l'autorité cantonale pour rejeter le recours au motif que le recourant n'aurait pas rendu vraisemblable l'exigibilité des créances litigieuses est arbitraire. 
Néanmoins, l'arrêt résiste à ce reproche dans son résultat. En effet, il ressort du prononcé du juge de paix que ce magistrat a considéré que c'était l'existence-même de ses créances - et non uniquement leur exigibilité - dont le recourant avait échoué à démontrer la vraisemblance, au vu de l'ordonnance de référé du 12 juillet 2021 remettant selon lui en cause l'application de la loi monégasque au litige. Or, dans son recours cantonal, le recourant s'est limité à se plaindre de l'insuffisance de cette motivation au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., grief que l'autorité cantonale a rejeté. Pour le reste, bien qu'il se soit prévalu de la " violation des art. 271 ss LP en lien avec une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) ", il n'a présenté aucune motivation claire et précise du grief d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il s'est limité soit à renvoyer en bloc aux pièces du dossier, soit à présenter des allégués sans aucun renvoi à une de celles-ci, pour soutenir que l'existence de ses créances était vraisemblable. Une telle motivation ne permet dès lors pas de démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits par le premier juge. Ainsi, indépendamment de la vraisemblance de l'exigibilité des créances sur laquelle elle a axé sa motivation, c'est sans violer l'art. 9 Cst. que l'autorité cantonale a qualifié d'irrecevable de manière générale la motivation du recours consistant à renvoyer en bloc à des pièces du dossier (cf. consid. 3.3.1., 1er §, p. 17). Or le recourant n'attaque pas ce point de l'arrêt, de sorte qu'il n'en démontre pas l'arbitraire dans le résultat. 
Il suit de là que les griefs du recourant doivent tous être rejetés, pour autant que recevables et conservant un objet. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au fond et ayant succombé dans ses conclusions sur effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Achtari