Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_203/2025  
 
 
Arrêt du 13 février 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Josi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Laurent Schuler, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.A.________, 
représentée par Me Angelo Ruggiero, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution à l'entretien des enfants), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2025 (TD20.012759-240900 55). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le tribunal) a notamment prononcé le divorce des parties (ch. I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les conventions partielles sur les effets du divorce qu'elles avaient signées antérieurement et par lesquelles elles convenaient entre autres de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leurs deux filles, de l'attribution de leur garde à leur mère et d'un large droit de visite en faveur de leur père (une fin de semaine sur deux du vendredi 18h00 au lundi matin à la reprise de l'école, deux fois par semaine à convenir ou à défaut, le mardi et le jeudi de la sortie de l'école au lendemain à la reprise de l'école; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés) (ch. II). Le père a par ailleurs été astreint à verser des contributions d'entretien en faveur des deux enfants (ch. III et IV).  
Statuant le 10 juillet 2023 sur l'appel de A.A.________ et l'appel joint de B.A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a très partiellement admis le premier, rejeté le second, déclaré sans objet la requête de mesures provisionnelles que A.A.________ avait déposée le 1er décembre 2022 et confirmé le jugement entrepris pour le surplus. 
Par arrêt du 20 juin 2024, la Cour de céans a partiellement admis le recours en matière civile formé par A.A.________ dans la mesure de sa recevabilité, annulé l'arrêt attaqué notamment en ce qu'il concernait les modalités de garde et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le recours étant rejeté pour le surplus (arrêt 5A_678/2023). 
 
A.b. Ensuite dudit arrêt et à l'invitation de l'autorité cantonale, les parties se sont déterminées sur les suites à donner à la procédure, en particulier sur "la qualification de la garde alternée impliquant la fixation du domicile des enfants mineurs [...]".  
Statuant le 29 janvier 2025, la cour cantonale a notamment réformé le ch. II du dispositif du jugement de première instance en ce sens que les conventions partielles sur les effets du divorce signées antérieurement par les parties étaient ratifiées, sous réserve du ch. I de la convention du 17 novembre 2020, lequel était réformé en ce sens que la garde de fait des enfants était alternée entre les parties, selon les modalités définies par ladite convention (enfants chez le père une fin de semaine sur deux et deux fois par semaine; cf. supra let. A.a), étant de surcroît précisé que le domicile légal des enfants était fixé chez leur mère. Le défaut d'objet de la requête de mesures provisionnelles du 1er décembre 2022 a été confirmé.  
 
B.  
Agissant le 10 mars 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut en substance à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que son appel est admis, que les ch. III et IV du jugement de première instance sont réformés en ce sens que chaque parent doit contribuer à l'entretien de ses enfants lorsqu'ils sont chez lui, que B.A.________ (ci-après: l'intimée) touche les allocations familiales et paie les primes d'assurance-maladie et, pour le surplus, qu'il ne doit aucune contribution d'entretien pour ses enfants. Le recourant réclame également la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 1er décembre 2022 est admise et que, dès cette dernière date, il n'a plus à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension alimentaire en mains de leur mère; subsidiairement, il demande l'admission partielle de dite requête en ce sens que le montant des contributions d'entretien s'élève à 386 fr. par enfant jusqu'à l'achèvement de leur formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, puis à 85 fr. par enfant si la formation professionnelle n'est pas achevée "à ce moment-là". À titre de conclusion subsidiaire, le recourant réclame l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours sont ici réalisées (art. 72 al. 1; art. 75 al. 1 et 2; art. 76 al. 1 let. a et b; art. 90; art. 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause, prise dans son ensemble, n'est pas de nature pécuniaire. 
 
2.  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2) et ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1). 
 
3.  
Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). L'arrêt de renvoi fait aussi autorité pour les parties et le Tribunal fédéral (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; arrêt 5A_722/2024 du 14 novembre 2025 consid. 2.1 et les autres références). 
 
4.  
Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions d'instruction relatives à la situation financière de l'intimée et des enfants. Se référant à un arrêt 5A_178/2024 - désormais publié au recueil officiel sous la référence ATF 150 III 385 - il invoque une violation de l'art. 296 CPC et de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Dans le prolongement de cette critique, le recourant se prévaut de la violation des art. 276 et 285 CC en raison du défaut d'ajustement du montant des contributions d'entretien. 
 
4.1. Dans son arrêt 5A_678/2023, la Cour de céans a considéré que le recourant s'occupait de ses filles à un taux suffisant à qualifier sa prise en charge de garde alternée au sens de la jurisprudence. La cause a ainsi été renvoyée à la cour cantonale afin que cette forme de prise en charge ressorte expressément du dispositif de son arrêt, le domicile légal des enfants devant par ailleurs être précisé (consid. 4.4). En revanche, le montant des contributions d'entretien auquel était astreint le recourant n'a pas été modifié, faute de critiques efficaces et suffisantes de l'intéressé sur ce point (consid. 5.3.1 à 5.3.3).  
 
4.2. Dans cette dernière mesure, c'est à juste titre que la cour cantonale a refusé d'instruire davantage la situation financière des parties et de leurs filles et de statuer à nouveau sur ce point. Certes, lorsque la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) est applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, dite autorité se doit d'examiner d'office si des faits nouveaux sont survenus postérieurement à son premier arrêt avant de rendre une nouvelle décision (ATF 150 III 385 consid. 5.1); il est toutefois évident que cet examen porte sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Or celui-ci ne visait ici aucunement le montant des contributions d'entretien. Il s'ensuit que les critiques du recourant doivent manifestement être écartées.  
 
5.  
Le recourant soulève les mêmes critiques relatives à la déclaration du défaut d'objet de la requête de mesures provisionnelles qu'il a déposée le 1er décembre 2022. Il invoque également à cet égard un déni de justice en relation avec les art. 261 et 276 CPC ainsi qu'une application arbitraire des art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH, reprochant à l'autorité cantonale de ne pas être entrée en matière sur dite requête alors qu'il convenait à son sens d'examiner la situation des parties durant la procédure d'appel, à savoir entre le 1er décembre 2022 et le 29 janvier 2025. 
La déclaration du défaut d'objet de la requête de mesures provisionnelles n'a pas été remise en cause par le recourant dans le contexte de la procédure ayant conduit à l'arrêt 5A_678/2023. Sa critique apparaît ainsi manifestement tardive, l'intéressé ayant déjà dû la soulever dans le cadre de la procédure précitée. 
 
6.  
En définitive, le recours manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu l'issue évidente du recours, le recourant ne peut prétendre au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront ainsi mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens, aucune détermination sur le fond du litige n'ayant été requise. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso