Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_262/2025  
 
 
Arrêt du 21 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
B.A.________, 
représentée par Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, avocate, 
 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel 
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2025 (JS24.021429-241410 107). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, né en 1967, et B.A.________, née (...) en 1968, se sont mariés en 1995. 
Trois enfants sont issus de cette union: C.A.________, née en 1998, et D.A.________, né en 2003, désormais majeurs, ainsi que E.A.________, né en 2009. 
 
B.  
 
B.a. Les parties vivent séparées depuis le 1er octobre 2022. L'épouse est restée dans la maison conjugale, sise à U.________, copropriété des parties, tandis que l'époux a pris domicile dans un appartement à V.________.  
C.A.________ est indépendante financièrement. D.A.________ est inscrit à l'Université de W.________ jusqu'en juin 2027 et habite avec sa mère dans la maison familiale. E.A.________, encore mineur, vit auprès de sa mère depuis la séparation des parties et a entamé sa dernière année de gymnase. 
 
B.b. Par ordonnance du 7 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le président du tribunal), statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse du 14 mai 2024, a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (l), confié la garde de l'enfant E.A.________ à la mère (Il), fixé le droit de visite du père (Ill), attribué la jouissance du domicile conjugal sis à U.________ à l'épouse, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (IV), dit que le père contribuerait à l'entretien de l'enfant E.A.________ par le régulier versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, allocations familiales dues en sus, de 3'420 fr. dès le 1er mai 2024, jusqu'au terme du sixième mois suivant le caractère exécutoire de l'ordonnance, et de 3'600 fr. dès le 1er du septième mois suivant le caractère exécutoire de l'ordonnance (V), dit que l'époux contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 12'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2024 (VI), dit que la décision était rendue sans frais judiciaires et a compensé les dépens (VIll), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).  
 
B.c. Par arrêt du 28 février 2025, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: l'autorité cantonale ou précédente) a partiellement admis l'appel de l'époux (I), réformé l'ordonnance précitée aux chiffres V et VI en ce sens que: V. L'époux contribuera à l'entretien de son fils E.A.________ par le régulier versement d'une pension, payable d'avance, le premier de chaque mois en mains de la mère, allocations familiales dues en sus, de 3'420 fr. du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, et de 4'097 fr., dès le 1er mai 2025; VI. L'époux contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension, payable le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 10'330 fr. du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, et de 9'690 fr. dès le 1er mai 2025, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., à charge de l'époux par 2'100 fr., et à charge de l'épouse par 1'400 fr. (III), dit que l'époux verserait à son épouse la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV), et déclaré ledit arrêt exécutoire (V).  
 
C.  
Par acte déposé le 4 avril 2025, A.A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à l'annulation du chiffre II (ad V et VI) de son dispositif, et cela fait et statuant à nouveau, à ce que la pension en faveur de son fils E.A.________, soit arrêtée à 1'923 fr. 95 du 1er mai 2024 au 31 [recte: 30] avril 2025 et à 2'097 fr. 40 dès le 1er mai 2025, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, et que la pension en faveur de son épouse (ci-après: l'intimée) soit arrêtée à 6'338 fr. 50 du 1er mai 2024 au 31 avril 2024 [recte: 30 avril 2025] et à 7'921 fr. 45 dès le 1er mai 2025, également sous déduction des montants déjà versés, et subsidiairement, à l'annulation du chiffre II (ad V et VI) du dispositif et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité cantonale a indiqué se référer à son arrêt et l'intimée a conclu à son rejet. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué et déposé des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire et dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a par ailleurs participé à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touché par l'arrêt querellé et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 précité consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 précité loc. cit.).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1). 
Dans cette mesure et dès lors qu'elle ne respecte aucunement le principe d'allégation, il convient d'emblée d'écarter la présentation des faits qu'effectue l'intimée en tête de sa réponse, comprenant notamment des considérations sur des revenus de placements réalisés par le recourant qui auraient été omis par l'autorité précédente. 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence).  
Faute de remplir les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF, la décision de la Caisse de chômage du 22 mai 2025 (pièce 4) produite par l'intimée est irrecevable, au contraire des pièces 2, 3a et 3b déjà déposées devant l'autorité précédente. 
 
2.4. De jurisprudence constante, la réplique ne peut pas servir à invoquer des moyens, de fait ou de droit, qui n'ont pas été présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 150 III 280 consid. 4.1; arrêts 5A_465/2025 du 17 décembre 2025 consid. 1.2; 4A_558/2023 du 14 mai 2024 consid. 4.1; 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références). Le grief développé par le recourant dans son courrier du 23 décembre 2025 en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst. n'a dès lors pas à être pris en considération.  
 
3.  
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application du droit au motif que l'autorité cantonale a retenu qu'il n'exerçait pas son droit de visite, retranchant ainsi de ses charges mensuelles les frais y relatifs, à savoir un montant de 150 francs. 
 
3.1. L'autorité cantonale a retenu que lors de sa déposition en qualité de partie, le père avait déclaré contacter régulièrement son fils et persister à tenter d'avoir des contacts avec lui. Elle en a déduit que l'intéressé n'exerçait pas son droit de visite et ne supportait donc pas de frais à ce titre. Elle a ainsi retranché un montant de 150 fr. du budget mensuel du père retenu en première instance.  
 
3.2. Le recourant, qui admet avoir déclaré ce qui précède, expose qu'il entendait en réalité expliquer à l'autorité cantonale qu'il devait s'adapter à l'emploi du temps et aux souhaits de son fils adolescent et que partant, son droit de visite ne s'exerçait pas de manière stricte. Il conteste avoir déclaré ne pas exercer son droit de visite, alléguant au contraire avoir passé avec lui le week-end du 8 et 9 février 2025, la semaine du 16 au 21 février 2025 où ils ont profité de partir en vacances au ski, et les week-ends des 8 et 9 mars et 21 au 23 mars 2025, et convenu de passer avec lui le week-end du 5 avril 2025 et de partir en vacances X.________ du 18 au 25 avril 2025. L'autorité précédente aurait ainsi arbitrairement retenu qu'il n'exerçait pas son droit de visite.  
De son côté, l'intimée soutient notamment que cette critique est infondée dans la mesure où à l'époque du " jugement ", il n'exerçait effectivement pas son droit de visite. Pour le surplus, un si faible montant dans le budget du recourant n'aurait selon elle pas d'influence sur le résultat final, qui reste équitable, au vu de la grande marge d'appréciation dont jouit l'autorité cantonale. 
 
3.3. En l'espèce, le recourant ne démontre pas le caractère insoutenable de l'appréciation de ses déclarations à laquelle l'autorité cantonale a procédé, celui-ci se contentant en effet d'opposer péremptoirement la sienne, ce qui n'est pas admissible. Quant aux divers week-ends et vacances passés avec son fils, son argumentation repose sur des constatations qui s'écartent de celles figurant dans l'arrêt entrepris, sans qu'il se plaigne à cet égard d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves (cf. supra consid. 2.2). Pour autant que recevable, le grief doit donc être rejeté.  
Dans la mesure où le constat lié à son droit de visite n'est pas valablement remis en cause, le retranchement en tant que tel des frais y relatifs n'apparaît pas arbitraire, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, pouvant être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêts 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2; 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3). 
 
4.  
Contestant le montant de la charge fiscale de l'intimée et de son fils mineur retenu par l'autorité cantonale, le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application notamment des art. 176 et 285 CC
 
4.1.  
 
4.1.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que le président du tribunal, statuant sur les contributions d'entretien dues par l'époux en faveur des siens, a imputé à l'épouse un revenu hypothétique mensuel net de 3'876 fr., pour une activité de secrétaire à 80% dès le 1er du septième mois suivant le caractère exécutoire de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 octobre 2024, distinguant ainsi deux périodes, celle antérieure à l'imputation du revenu hypothétique et celle postérieure. Pour la première période, il a arrêté les charges mensuelles de l'épouse à 6'338 fr. 50, dont une charge fiscale de 2'806 fr. 95, aboutissant à un déficit égal au montant de ses charges, à savoir de 6'938 fr. 50 (recte: 6'338 fr. 50). Pour la seconde période, celles-ci ont été arrêtées à 7'921 fr. 45, dont une charge fiscale de 4'239 fr. 30, ramenant le déficit de l'épouse à 4'045 fr. 45 (7'921 fr. 45 - 3'876 fr.). Quant aux coûts directs de l'enfant mineur, ils ont été évalués pour les deux périodes à 1'923 fr. 95, puis à 2'097 fr. 40, dont une charge fiscale de respectivement 886 fr. 40 et 1'059 fr. 85. Les revenus mensuels nets globaux de l'époux ont quant à eux été chiffrés à 53'790 fr. 60 et ses charges mensuelles, y compris les coûts directs de l'enfant majeur D.A.________ par 1'182 fr. 50, à 20'836 fr. 95, de sorte que son budget présentait un disponible de 32'953 fr. 65 par mois. Après répartition de l'excédent, le président du tribunal a arrêté l'entretien convenable de l'enfant mineur à 3'420 fr. dès le 1er mai 2024, puis à 3'600 fr. dès le 1er du septième mois à partir du moment où l'ordonnance serait exécutoire. S'agissant de l'épouse, sa contribution d'entretien a été fixée à 12'000 fr. dès le 1er mai 2024, compte tenu de la maxime de disposition.  
 
4.1.2. L'autorité cantonale a quant à elle indiqué que les revenus et les charges de l'épouse ainsi que les coûts directs de l'enfant mineur pouvaient être confirmés, dès lors qu'ils n'étaient pas contestés. Elle a en revanche revu certains postes de charges de l'époux ainsi que le montant de l'excédent à partager qui faisaient l'objet de griefs de la part de ce dernier. Elle a ainsi recalculé les pensions, astreignant l'époux à verser du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, un montant mensuel de 3'423 fr. 95 (1'923 fr. 95 [coûts directs] + 1'500 fr. [part à l'excédent]), arrondis à 3'420 fr. pour l'enfant mineur, et de 10'333 fr. 60 (6'338 fr. 50 [déficit] + 3'995 fr. 10 [part à l'excédent]), arrondis à 10'330 fr. pour l'épouse, puis dès le 1er mai 2025, un montant de 4'097 fr. 40 (2'097 fr. 40 [coûts directs] + 2'000 fr. [part à l'excédent]), arrondis à 4'097 fr. pour l'enfant mineur, et de 9'688 fr. 40 (4'045 fr. 45 [déficit] + 5'642 fr. 95 [part à l'excédent]), arrondis à 9'690 fr. pour l'épouse.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas revu le montant de la part d'impôts de l'intimée et de leur fils mineur après avoir réduit les contributions d'entretien dues à ces derniers. Il expose avoir soulevé cette question lors de l'audience d'appel du 10 décembre 2024, tout en relevant que les charges fiscales précitées auraient dû être revues d'office, même sans que ce point ait éventuellement été allégué, au vu des maximes inquisitoire et d'office applicables au cas d'espèce. Démontrant l'impact de la baisse des pensions sur la charge fiscale, le recourant soutient que, selon ses calculs, les montants retenus seraient arbitraires, en tant qu'ils auraient été surévalués de manière considérable (à hauteur de 2'198 fr. pour la première période et 3'302 fr. pour la seconde).  
Dans la partie en droit de son mémoire, le recourant fait valoir que la surévaluation de la part globale des impôts reviendrait à introduire d'ores et déjà dans le cadre du calcul des coûts effectifs une part de l'excédent à hauteur des montants précités. Cette manière de procéder consacrerait une application arbitraire des art. 176 et 285 CC - alors même que l'autorité cantonale devait appliquer les maximes précitées - et des règles sur le partage de l'excédent. Cet "oubli" conduirait selon lui à un résultat insoutenable dans la mesure où les charges de l'intimée et de l'enfant mineur auraient été augmentées artificiellement, ce qui a eu pour conséquence de surestimer sa capacité contributive et d'accorder injustement des pensions supérieures au train de vie réel des parties et de la famille durant la vie commune. Partant, il conviendrait de déduire de l'éventuel excédent les sommes précitées, à savoir 2'198 fr. et 3'302 fr. pour les deux périodes. 
 
4.2.2. L'intimée relève, quant à elle, que la charge fiscale grevant les contributions d'entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Même s'il peut y avoir, comme le prétend le recourant, une différence entre l'estimation figurant dans l'arrêt cantonal et celle ressortant du logiciel de l'administration fiscale, le résultat final de l'arrêt entrepris n'en devient pas arbitraire pour autant. Dans sa duplique, elle allègue encore que l'autorité cantonale aurait omis de tenir compte dans ses charges de l'impôt sur la fortune qu'elle supporterait.  
 
4.3. En l'espèce, dans la mesure où la charge fiscale - qui repose certes sur une estimation (arrêts 5A_325/2022 et 5A_327/2022 du 8 juin 2023 consid. 10.2; 5A_725/2022 du 5 avril 2023 consid. 5.2) - dépend notamment des contributions perçues (arrêt 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.2.2), l'allocation d'une pension moins élevée que celle attribuée en première instance entraîne en principe une diminution de la charge fiscale. En effet, en tant que les revenus de l'intimée sont augmentés par la pension perçue et que les pensions versées par le recourant sont déduites de son revenu (arrêt 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 8), ces variations ont a fortiori une incidence sur le montant des impôts. Le fait que le recourant n'ait pas contesté ce poste en appel, comme le soutient l'intimée, n'est en soi pas déterminant dans la mesure où la nouvelle charge fiscale dépendait dans le cas présent de l'arrêt qui allait être rendu. Ainsi, en reprenant les montants estimés par le président du tribunal en première instance, sans actualiser ce poste de charge, alors que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée était sensiblement réduite en appel, passant de 12'000 fr. à 10'330 fr. du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 et de 12'000 fr. à 9'690 fr. dès le 1er mai 2025, l'autorité cantonale a tiré des constatations insoutenables. Celles-ci conduisent également à un résultat arbitraire en tant que l'arrêt entrepris fixe la contribution d'entretien en référence à une charge fiscale qui n'a pas été réactualisée. Quant à l'argument relatif à la non-prise en compte de l'impôt sur la fortune qu'oppose l'intimée, il est irrecevable, faute de remplir les exigences légales de motivation (cf. supra consid. 2.2). En effet, celle-ci ne soulève ni l'arbitraire dans l'établissement des faits, ni ne chiffre le montant supposément omis.  
Il convient ainsi d'annuler l'arrêt querellé sur ce point et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle détermine à nouveau la charge fiscale de l'intimée et de l'enfant mineur pour les deux périodes. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner dans ce contexte les autres critiques du recourant en lien avec l'application arbitraire du droit. 
 
5.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application du droit en lien avec la détermination du montant consacré à l'épargne pour les années 2020 à 2022. 
 
 
5.1. L'autorité cantonale a estimé, sous l'angle de la vraisemblance, que l'époux avait épargné les montants de 247'436 fr. en 2020, 497'155 fr. en 2021 et 17'674 fr. en 2022, soit un montant moyen de 254'079 fr. 30, arrondi à 250'000 fr., par année, respectivement 20'833 fr. 33, arrondi à 20'800 fr., par mois. Certains montants allégués par l'époux n'ont en revanche pas été retenus. Pour 2020, l'autorité cantonale a considéré que la somme de 10'521 fr., dont l'époux se prévalait à titre de frais de rénovation du domicile conjugal de U.________, devait être écartée, dès lors qu'il apparaissait, au regard des pièces justificatives produites à l'appui des allégations de l'époux, que ces dépenses avaient trait à l'entretien courant et ne constituaient ainsi pas de l'épargne. Il en allait de même des frais dont l'époux se prévalait pour 2021 relatifs à ce même domicile. Quant au montant de 333'200 fr. allégué pour 2022, relatif à sa propriété sise à Y.________ et acquise en août 2022 selon déclaration d'impôts 2022, l'autorité précédente a relevé que "ces frais" n'avaient pas été rendus vraisemblables, l'intéressé n'ayant offert aucune pièce justificative permettant de retenir ce montant.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque les moyens permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3); si l'existence d'une part d'épargne est démontrée, elle doit en principe être déduite de l'excédent à répartir (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.1 destiné à la publication). L'épargne est constituée par une part du revenu qui n'a pas été consacrée à l'entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d'un patrimoine (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 241; ARNDT, Die Sparquote, in: Fankhauser/Reusser/Schwander, Brennpunkt Familienrecht, Fest-schrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, 2017, p. 53). La doctrine cite à titre d'exemples les cotisations à des assurances-vie ou à des institutions de 2e ou 3e piliers, le remboursement de dettes, l'achat de titres, l'acquisition de biens immobiliers ou d'objets d'art ou de collection (arrêt 5A_503/2024 du 11 août 2025 consid. 3.3.2 et les références doctrinales; cf. également ARNDT, Die Sparquote, op. cit., p. 53). S'agissant des dépenses liées à un bien immobilier, il est parfois difficile de distinguer l'entretien courant de la famille (frais de logement) des dépenses supplémentaires servant à la constitution du patrimoine, à savoir de l'épargne. A cet égard, certains auteurs sont d'avis qu'il convient de se référer à la distinction entre les investissements au sens de l'art. 206 CC et l'entretien de la famille selon l'art. 163 CC: les dépenses qui, dans un cas concret, devraient être qualifiées d'investissement au sens de l'art. 206 CC peuvent être inclus dans l'épargne (ALTHAUS/METTLER, Praxisfragen zur Überschussverteilung, in FamPra.ch 4/2023, p. 873 ss, spéc. p. 881 s.; STOUDMANN, op. cit., p. 242). Selon ALTHAUS/METTLER, la distinction fiscale entre les investissements visant à maintenir la valeur et ceux visant à augmenter la valeur n'est pas pertinente pour cette question (ibidem).  
 
5.2.2. La prise en compte d'une quote-part d'épargne ne dépend ni du pouvoir d'appréciation du juge du fond ni de considérations d'équité (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2). Le débiteur d'aliments qui prétend épargner supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve à cet égard (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3; arrêts 5A_503/2024 précité consid. 3.2.2; 5A_600/2023 du 1er mai 2024 consid. 4.3; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.2).  
 
5.3.  
 
5.3.1. Le recourant prétend, s'agissant de l'épargne réalisée en 2020, que l'autorité cantonale aurait retenu à tort que le montant de 10'521 fr., allégué à titre de frais de rénovation du domicile conjugal sis à U.________, relevait de l'entretien courant. Se prévalant de la pièce 207.6 du bordereau du 29 novembre 2024, à savoir des factures liées au changement intégral du système de chauffage et à l'installation de "fenêtres-portes" coulissantes contre les moustiques dans plusieurs endroits de la maison, le recourant expose que le remplacement du chauffage a impliqué des travaux importants ainsi que l'acquisition d'un nouveau boiler, de trois pompes de circulation, de vannes et "de la vase d'expansion", une éventuelle réparation du système n'étant pas possible. Selon lui, ces travaux ne relèveraient pas de l'entretien usuel, mais auraient apporté une plus-value au bien, si bien que l'autorité cantonale ne pouvait pas écarter ce montant de l'épargne sans verser dans l'arbitraire. La conséquence de cette omission serait, sous l'angle du droit, que l'autorité précédente aurait de manière insoutenable retenu une épargne inférieure à celle réellement réalisée et que l'intimée et l'enfant mineur se seraient vu allouer des sommes supérieures à leurs charges, respectivement au train de vie déployé jusqu'à la séparation, à titre de contribution d'entretien.  
Pour 2021, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement omis de tenir compte dans l'épargne les frais de peinture de la boiserie extérieure d'un montant de 9'700 francs. Selon lui, ces travaux, effectués tous les 25 à 40 ans, apporteraient une plus-value; il ne s'agirait en effet pas de repeindre une pièce de vie tous les cinq ans à titre de rafraîchissement ou pour des questions de goûts personnels. 
Le recourant conteste l'appréciation de l'autorité cantonale qui a retenu que la somme de 333'200 fr., affectée à l'acquisition en 2022 de sa propriété sise à Y.________, n'était démontrée par aucune pièce justificative. Se prévalant du contrat d'achat dudit bien du 10 août 2022, il explique que l'art. 8 du contrat dispose que le prix d'achat global s'élevait à 1'4000'000 fr., lequel comprenait notamment un premier acompte de 100'000 fr. et un deuxième acompte de 780'000 fr., financé, d'une part, par l'emprunt hypothécaire de 600'000 fr. et, d'autre part, par un montant en espèces de 180'000 fr. provenant de son épargne. Par ailleurs, sa déclaration d'impôts 2022 prouverait également l'emprunt hypothécaire de 600'000 fr. et la décision de taxation 2022 ferait quant à elle état d'une fortune imposable relative à ce bien immobilier d'un montant de 318'000 francs. Il en déduit que l'autorité précédente aurait arbitrairement écarté la somme de 333'200 fr. pourtant rendue vraisemblable, comprenant les deux acomptes, emprunt hypothécaire déduit (100'000 fr. + [780'000 fr. - 600'000 fr.]), ainsi que les impôts, les assurances immobilières, les frais de notaire et les frais de réquisition/inscription au registre foncier. Toutes ces omissions auraient abouti à un résultat arbitraire en tant que l'excédent à partager aurait été artificiellement surévalué. 
Le recourant soutient enfin que l'autorité précédente ne pouvait pas, sans verser dans l'arbitraire, arrondir les montants retenus à titre d'épargne de 254'079 fr. 30 à 250'000 fr. par année, respectivement 20'833 fr. 33 à 20'800 fr. par mois. Un tel procédé serait en effet choquant et conduirait à un résultat arbitraire, dans la mesure où cela aboutirait à réduire une seconde fois l'épargne sans justification juridique et à surestimer sa capacité contributive. 
 
5.3.2. L'intimée expose pour sa part que l'importante épargne réalisée par le recourant aurait été financée, non pas par ses revenus courants, mais principalement par un montant de 2'000'000 fr. hérité en 2015 et des revenus extraordinaires de 1'993'005 fr. perçus en 2017 (pièce 207.1 [reproduite sous chiffre 3b du bordereau de l'intimée annexé à sa réponse]). Elle ajoute que si l'on déduisait du "revenu" du recourant (53'790 fr. 60) la part d'épargne alléguée par ce dernier (30'991 fr. 25), il ne resterait que 22'799 fr. 35, soit un montant insuffisant pour couvrir les charges du minimum vital du droit de la famille des parties (30'099 fr. 40).  
 
5.4. En l'espèce, tel qu'il est présenté, le grief du recourant ne saurait prospérer. Par sa critique, qui revêt un caractère appellatoire marqué (art. 106 al. 2 LTF), le recourant échoue à démontrer que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en qualifiant d'entretien courant le changement en 2020 du système de chauffage plutôt que d'investissement servant à la constitution de patrimoine, étant relevé qu'il admet lui-même que ledit système ne pouvait pas être réparé. Par ailleurs, il ne fait pas valoir que le nouveau système de chauffage ne serait pas équivalent à celui qui a été remplacé. Quant à ses allégations relatives à l'installation, toujours en 2020, de "fenêtres-portes" coulissantes contre les moustiques, le recourant ne précise pas dans son écriture le montant dont il aurait fallu tenir compte à ce titre.  
Pour 2021, son argumentation relative aux travaux de peinture de la boiserie extérieure n'est pas de nature à démontrer le caractère arbitraire du raisonnement de l'autorité précédente, le recourant se référant lui-même à la durée de vie moyenne de ce poste, démontrant ainsi le caractère régulier de la dépense servant à l'entretien, par opposition à un investissement unique constituant du patrimoine. 
S'agissant de 2022, l'autorité cantonale a considéré que l'époux n'avait offert aucune pièce justificative permettant de retenir le montant de 333'200 fr. relatif à l'acquisition de sa propriété sise à Y.________, ce que le recourant conteste. Si dans son recours fédéral, celui-ci renvoie certes à des pièces du dossier, il ne les relie en revanche à aucun allégué de son acte d'appel, de sorte que sa critique concernant les montants de 100'000 fr. et 180'000 fr. est irrecevable, faute de remplir les exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). A supposer recevable, le grief devrait quoi qu'il en soit être rejeté, dès lors que les pièces dont se prévaut le recourant ne sont pas propres à rendre vraisemblable la provenance des fonds importants ayant servi à l'acquisition dudit bien, étant rappelé que pour être qualifié d'épargne, le montant doit provenir d'une part du revenu non consacrée à l'entretien de la famille (cf. supra consid. 5.2.1). Le reste de sa critique est également irrecevable, le recourant ne détaillant pas, chiffres à l'appui, le solde du montant de 52'200 fr. censé comprendre les impôts, les assurances immobilières, les frais de notaire et les frais de réquisition/inscription au registre foncier.  
Quant aux reproches du recourant relatifs à l'arrondissement du montant de l'épargne mensuel retenu (avant retranchement des coûts engendrés par la vie séparée) de 20'833 fr. 33 à 20'800 fr., ils sont irrecevables, faute pour le recourant de démontrer de manière chiffrée l'impact concret que ce procédé a eu sur la part d'épargne à déduire de l'excédent, respectivement sur les contributions d'entretien. 
 
6.  
Au vu de l'admission de la critique du recourant relative à la charge fiscale de l'intimée et de l'enfant mineur (cf. supra consid. 4.3), il n'y a pas lieu d'examiner son grief d'arbitraire dans l'application des art. 176 et 285 CC, en lien avec la réduction - en équité - de la part d'épargne [finale] à retrancher de l'excédent, à laquelle l'autorité cantonale a procédé, malgré son caractère douteux (cf. supra consid. 5.2.2). 
 
7.  
Enfin, en tant que dans sa réponse, l'intimée semble contester le montant des dépens qui lui a été alloué en deuxième instance, son grief est irrecevable. En effet, le délai pour recourir contre l'arrêt du 28 février 2025 était largement échu lorsque l'intimée a déposé sa réponse au recours de l'époux. Partant, elle n'avait plus la faculté de prendre des conclusions indépendantes, c'est-à-dire, en l'occurrence, de conclure à une modification des frais arrêtés dans la décision attaquée. 
 
8.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle instruise à nouveau la question de la charge fiscale de l'intimée et de l'enfant E.A.________ et qu'elle en tienne compte dans le calcul des contributions d'entretien (cf. supra consid. 4.3). Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité; l'arrêt querellé est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Bouchat