Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_268/2025
Arrêt du 12 août 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Laurence Piquerez, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Anne Bouquet, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 mars 2025 (C/24707/2023, ACJC/305/2025).
Faits :
A.
B.A.________, né en 1968, et A.A.________, née en 1973, se sont mariés en1999 à U.________.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont nés de cette union.
B.
B.a. Le 16 novembre 2023, l'époux a saisi le Tribunal de première instance d'une requête unilatérale en divorce.
Le 1er mars 2024, l'épouse a déposé une réponse. Elle a également requis le prononcé de mesures provisionnelles, en concluant notamment à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 3'200 fr. par mois dès le 1er mars 2023. Par mémoire complémentaire du 6 juin 2024, elle a requis que cette pension soit fixée à 3'200 fr. par mois du 1er mars 2023 au 31 mai 2024, puis à 2'850 fr. par mois dès le 1er juin 2024.
B.b. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, a notamment condamné l'époux à payer à l'épouse, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 3'200 fr. dès le 1er mars 2023, de 3'060 fr. dès le 1er avril 2024, et de 2'850 fr. dès le 1er juin 2024 (ch. 1). Il a notamment considéré qu'il ne se justifiait pas d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse, dès lors qu'il lui aurait été difficile de compléter son emploi actuel, étant alors âgée de "51 ans".
B.c. Par arrêt du 4 mars 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : l'autorité cantonale) a, statuant sur l'appel de l'époux, annulé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée, condamné celui-ci à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 2'600 fr. du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, de 2'400 fr. du 1er avril 2024 au 30 avril 2025 et de 1'400 fr. dès le 1er mai 2025, et confirmé l'ordonnance pour le surplus.
C.
Par acte du 10 avril 2025, A.A.________ (ci-après : la recourante) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours s'agissant des contributions d'entretien dues par B.A.________ (ci-après : l'intimé) à compter du 1er mai 2025. Principalement, la recourante conclut à ce que le recours soit admis, que l'arrêt entrepris soit annulé en tant qu'il fixe la contribution d'entretien due par l'intimé à 1'400 fr. dès le 1er mai 2025, que ladite contribution d'entretien soit arrêtée à 2'400 fr. par mois dès le 1er mai 2025, que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'intimé, et que celui-ci soit condamné à verser au conseil de la recourante une somme équitable à titre de dépens pour la procédure fédérale. Subsidiairement, elle conclut à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure fédérale et Me Laurence Piquerez désignée comme son conseil d'office, que la contribution d'entretien due par l'intimé soit arrêtée à 2'230 fr. par mois dès le 1er mai 2025, que les frais judiciaires soient provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral en tant qu'ils sont mis à la charge de la recourante, et qu'une indemnité équitable à titre d'honoraires d'avocat d'office soit allouée à son conseil. Plus subsidiairement encore, elle conclut à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure fédérale dans la même mesure que précédemment, que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, que les frais judiciaires soient provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral en tant qu'ils sont mis à la charge de la recourante et qu'une indemnité équitable à titre d'honoraires d'avocat d'office soit allouée à son conseil.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Il n'a pas été demandé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 et les références) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre la qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est ainsi recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Comme l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références; 144 II 313 consid. 5.1).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 137 III 226 consid. 4.2).
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des instances (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux, de fait comme de droit, sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 143 III 290 consid. 1.1 et plus particulièrement en cas d'application de l'art. 98 LTF, cf. arrêts 5A_257/2023 et 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.4; 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 5.2; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.3.2). Le principe de l'épuisement des instances s'applique également à l'intimé à l'appel (arrêts 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.4; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 2.4; 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.3).
3.
Dans le cadre de l'examen des ressources des parties, l'autorité cantonale a estimé qu'il y avait lieu d'imputer à l'épouse - qui était née en 1973 selon constatation du Tribunal de première instance - un revenu hypothétique d'un montant de 3'600 fr. net par mois, équivalant à une activité à 100 % dans le secteur du nettoyage, ce à compter du 1er mai 2025. En effet, l'intéressée, en bonne santé, était employée à temps partiel en qualité de nettoyeuse depuis plus de 14 ans et avait acquis dans ce domaine d'activité une solide expérience. Contrairement à ce qu'elle alléguait, il lui était possible d'augmenter son taux d'activité dans cette branche; elle avait du reste été engagée depuis le mois d'avril 2024 pour 4 heures hebdomadaires supplémentaires par un particulier. Elle n'avait en outre pas rendu vraisemblable avoir effectué des recherches sérieuses et suivies en vue d'augmenter son taux de travail ou de trouver un emploi à temps plein auprès d'un nouvel employeur. L'autorité précédente a poursuivi en indiquant que son âge n'était pas un obstacle à son employabilité, dès lors qu'elle exerçait actuellement une activité lucrative, auprès de deux employeurs distincts, et qu'elle avait été engagée pour 4 heures supplémentaires en avril 2024, soit récemment. Quant aux enfants des parties, ils étaient majeurs depuis de nombreuses années, de sorte qu'il pouvait être exigé de l'épouse qu'elle exerce une activité à plein temps. Enfin, s'agissant du délai d'adaptation, elle a jugé qu'un délai au 1er mai 2025 était suffisant pour trouver un emploi à plein temps ou pour compléter ses emplois actuels par un autre travail à "75 %".
4.
4.1. La recourante invoque un établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) en tant que l'autorité cantonale a constaté qu'elle était née en 1973 et avait par conséquent 50 ans au moment de la rupture un lien conjugal, respectivement 52 ans lorsqu'un revenu hypothétique lui a été imputé. Se référant à diverses pièces produites en première instance, à savoir son certificat de famille (pièce 1 Dem.), son certificat de travail (pièces 33 et 34 Déf.), une attestation de C.________ ainsi qu'un courriel de la Fondation D.________ (pièces 52 et 53 Déf.), la recourante soutient être née le 12 mars 1967. Elle expose en outre avoir rappelé son âge à l'autorité cantonale dans sa réponse à l'appel du 4 novembre 2024 (cf. all. 70, p. 9 et B.b.d, p. 21) et est d'avis que cet élément serait déterminant pour le sort de la cause en tant que l'autorité précédente a considéré que son âge n'était pas un obstacle à l'augmentation de son taux d'activité, et qu'elle était donc en mesure de réaliser un revenu à plein temps dans le domaine du nettoyage.
4.2. En l'espèce, il est exact que l'autorité cantonale a repris dans l'arrêt querellé la date de naissance de la recourante, telle que constatée dans le jugement de première instance. Cela étant, la correction de l'état de fait que l'intéressée appelle de ses voeux n'est pas susceptible d'avoir une influence sur le résultat de la cause, comme l'examen de ses griefs de droit ci-après le démontre (cf.
infra consid. 5.3). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
5.
La recourante reproche une application arbitraire de l'art. 176 al. 1 CC en lien avec l'imputation d'un revenu hypothétique dès le 1er mai 2025.
5.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6; arrêts 5A_747/2023 précité consid. 3.1.2; 5A_257/2023 et 5A_278/2023 précités consid. 7.2 et les références).
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 et les références).
Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêts 5A_747/2023 précité consid. 3.1.2; 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1; 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2).
5.2. La recourante expose que si l'âge n'est pas ou plus le seul critère à prendre en considération pour imputer un revenu hypothétique, il deviendrait un élément particulièrement important lorsque la personne concernée est proche de l'âge de la retraite et ne dispose d'expérience "relevante" que dans un domaine d'activité nécessitant des efforts physiques. Elle se prévaut à cet effet de l'ATF 137 III 102, dont il ressortirait que la limite d'âge pour exiger une reprise ou une extension de l'activité lucrative se situe aux environs de 50 ans. Selon la recourante, considérer, comme l'a fait l'autorité cantonale, que l'exercice d'une activité à temps partiel démontrerait l'employabilité et par conséquent la possibilité effective d'augmenter son taux d'activité serait un raccourci contraire à la jurisprudence, en tant que cela reviendrait à exclure l'application des critères mentionnés par la jurisprudence à toute personne travaillant à un taux réduit. Partant, ce raisonnement serait insoutenable. Elle admet ensuite que la limite de l'âge posée par la jurisprudence est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée et non de reprendre une activité professionnelle. II n'empêche selon elle que si l'autorité cantonale avait retenu qu'elle était âgée de 56 ans au moment déterminant et non de 50 ans, elle ne serait pas parvenue à la même conclusion, qui est arbitraire en tant qu'elle retient qu'il est raisonnablement exigible d'une personne de cet âge, sans formation dans le secteur d'activité concerné et au bénéfice d'une expérience chez un unique employeur, d'augmenter son taux d'activité dans une profession nécessitant des efforts physiques.
La recourante reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir procédé à un examen qui mélange "le fait et le droit", en lui imputant un revenu hypothétique notamment du fait de l'exercice actuel de deux activités à taux réduit, de son engagement récent dans le second emploi et de l'absence de preuves relatives à des recherches d'emploi pourtant alléguées. Selon elle, un examen en deux étapes, tel que consacré par la jurisprudence, s'imposait.
Elle soutient à titre subsidiaire que si l'augmentation du taux d'activité devait être considérée comme raisonnablement exigible, l'autorité précédente n'aurait pas procédé à un examen du taux d'activité qui pouvait être exigé d'elle, partant du principe qu'une activité à plein temps était possible. Ce faisant, elle aurait négligé toute possibilité de travail à un taux partiel supérieur au taux actuel qu'elle allègue être de 35 %. Or, selon elle, compte tenu du fait qu'elle travaille pour deux employeurs distincts et qu'elle ne peut pas augmenter son taux d'activité chez l'employeur principal, il lui serait extrêmement difficile de combler son taux d'activité en trouvant d'autres emplois compatibles avec ses horaires actuels.
Enfin, trouver une activité professionnelle à plein temps dans le secteur du nettoyage se heurterait au taux de chômage très élevé qui régnerait dans ce secteur en Suisse romande.
5.3. En l'espèce, les considérations de la recourante en relation avec son âge sont vaines, dès lors qu'elle ne s'en prend pas valablement à l'appréciation de l'autorité cantonale qui a en réalité estimé que cet élément n'était comme tel pas un obstacle à son employabilité, celle-ci exerçant actuellement une activité lucrative auprès de deux employeurs distincts et ayant été engagée pour 4 heures supplémentaires en avril 2024. Elle se contente en effet de qualifier d'arbitraire et de "raccourci" contraire à la jurisprudence les développements précités, en estimant que cela reviendrait à exclure l'application des critères mentionnés précédemment à toute personne travaillant à taux réduit. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'existe pas, selon la jurisprudence, de limite d'âge au-delà de laquelle un époux ne pourrait pas augmenter son taux d'activité, l'appréciation de chaque cas dépendant des circonstances (ATF 147 III 308 précité consid. 5.5 et 5.6; arrêt 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2). Et comme la recourante l'admet elle-même (cf.
supra consid. 5.2), le critère de l'âge est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée (arrêts 5A_456/2022 précité consid. 5.1.3; 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.4).
La recourante ne remet pas davantage en cause les autres éléments pris en compte dans l'arrêt querellé pour qualifier l'augmentation de son taux d'activité de raisonnablement exigible, à savoir sa solide expérience dans le secteur d'activité concerné (14 ans en qualité de nettoyeuse), son bon état de santé, ainsi que la majorité de ses deux enfants, se bornant à opposer à ce qui précède des faits non établis (absence de formation dans le domaine en question) ou contraires à ceux constatés dans l'arrêt entrepris (recherches d'emplois infructueuses) (art. 105 al. 1 LTF), sans soulever de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).
C'est également en vain que la recourante qualifie d'insoutenable le raisonnement de l'autorité cantonale qui aurait mélangé la question de droit (à savoir, si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, son âge et son état de santé) et celle de fait (à savoir, si elle a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail), dans la mesure où la jurisprudence qualifie ces deux conditions d'interdépendantes ne pouvant être clairement distinguées (cf.
infra consid. 5.1).
La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle reproche à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en ne procédant pas à l'examen du taux d'activité qui pouvait être exigé d'elle, autre qu'à plein temps. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'autorité cantonale a estimé qu'au vu notamment de son âge - qui n'était pas un obstacle à son employabilité -, son bon état de santé et l'absence d'enfants mineurs à charge, ceux des parties étant majeurs depuis de nombreuses années, on pouvait exiger d'elle l'exercice d'une activité à plein temps. En tant qu'elle ne s'en prend pas sur ce point aux motifs de l'arrêt querellé, mais expose de manière appellatoire qu'il lui serait extrêmement difficile d'étendre son activité lucrative en trouvant d'autres emplois compatibles avec ses horaires actuels, sa critique ne porte pas, étant relevé qu'elle confond manifestement la question du taux d'activité qui est attendu d'elle (temps partiel ou plein temps) et la manière dont elle peut l'atteindre (extension de l'activité lucrative actuelle ou prise d'un nouvel emploi à plein temps).
Pour le surplus, son argument concernant l'état du marché du travail se heurte au principe de l'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; cf.
supra consid. 3.1) comme elle l'admet d'ailleurs elle-même dans son recours. En effet, en tant qu'intimée à l'appel, la recourante aurait dû opposer cet argument dans sa réponse sur appel, ce qui ne ressort pas des constatations de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Ainsi, pour autant que recevable, son grief doit être rejeté.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire de la recourante doit également être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont ainsi mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat