Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_279/2025  
 
 
Arrêt du 26 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et De Rossa. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Camille La Spada-Odier, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
B.A.________, 
représenté par Me Ninon Pulver, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 mars 2025 (C/6932/2021, ACJC/327/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, née en 1963, et B.A.________, né en 1961, ont contracté mariage le 5 août 1988. Le couple a eu quatre enfants, aujourd'hui majeurs. 
Les époux vivent séparément depuis mai 2018. 
 
B.  
 
B.a. Par demande du 7 avril 2021, le mari a requis le prononcé du divorce.  
Sur mesures provisionnelles de divorce, il a notamment été condamné à contribuer à l'entretien de l'épouse à hauteur de 15'000 fr. par mois à compter du 1er octobre 2022 par arrêt du 7 février 2023 de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice). 
 
B.b. Par jugement du 28 mai 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le 5 août 1988 par les époux (ch. 1), prononcé la liquidation du régime matrimonial (ch. 2 à 10), partagé les avoirs LPP des parties (ch. 11) et condamné le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse, par mois et d'avance, à hauteur de 15'000 fr. jusqu'à ce qu'il prenne effectivement sa retraite (ch. 12).  
Le 3 juillet 2024, le mari a formé appel contre le ch. 12 du dispositif de ce jugement, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution post-divorce n'est due entre les parties. 
 
B.c. Par arrêt du 4 mars 2025, communiqué aux parties par plis recommandés du 11 suivant, la Cour de justice a annulé le ch. 12 du dispositif précité et condamné le mari à verser à l'épouse 10'000 fr. par mois au titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, à savoir jusqu'au 15 février 2026.  
 
C.  
Par acte du 11 avril 2025, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal. Elle demande principalement son annulation et sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien post-divorce de 10'000 fr. en sa faveur est versée dès le 1er avril 2025 jusqu'à ce que l'intimé atteigne l'âge légal de la retraite, à savoir jusqu'au 15 février 2026; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle procède dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), pour autant qu'il soit particulièrement touché par la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 138 III 537 consid. 1.2.2; 137 II 40 consid. 2.3). Il est ainsi nécessaire que la décision sur le recours soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (ATF 127 III 41 consid. 2b; 114 II 189 consid. 2).  
 
1.2. En préambule de ses griefs, la recourante indique former recours en raison de l'effet rétroactif de la modification du jugement de première instance du 28 mai 2024 par l'arrêt cantonal du 4 mars 2025. Elle explique en substance que vu que cet arrêt ne mentionne aucun dies a quo de la contribution d'entretien, la modification du montant de la contribution qu'il prévoit rétroagirait à la date du jugement de première instance, soit au 28 mai 2024. Or, continue-t-elle, pour modifier le montant de la contribution, la Cour de justice lui a notamment imputé un revenu hypothétique fondé sur les revenus de sa fortune issue de la liquidation du régime matrimonial, alors qu'il ressortait clairement de la procédure d'appel qu'elle n'avait effectivement reçu cette fortune qu'à mi-octobre 2024. Ainsi, toujours selon la recourante, l'effet rétroactif de l'arrêt entrepris aurait pour conséquence de lui imputer un revenu hypothétique dont elle ne disposait pas; l'imputation d'un tel revenu reposerait sur une constatation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits et violerait l'art. 125 CC, griefs qu'elle reprend et développe dans la suite de son recours. Cela étant, elle estime que la modification du montant de la contribution d'entretien en sa faveur devrait à tout le moins être effective à partir du moment de la notification de l'arrêt entrepris, soit dès le 1er avril 2025, ce qui permettrait de tenir compte de la réception des avoirs issus de la liquidation du régime matrimonial à mi-octobre 2024 et d'un délai d'adaptation raisonnable de six mois pour placer cette fortune.  
 
1.2.1. Selon la jurisprudence, la contribution d'entretien en faveur du conjoint prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, par exemple lors de l'entrée en force partielle du jugement de divorce, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; arrêts 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 8.1; 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1 et les autres références). Les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 précité consid. 5.3 i.f. et les références); elles restent en principe en vigueur jusqu'à ce que les points sur lesquels elles se prononcent soient réglés de manière définitive par un jugement entré en force, sous réserve de la suite favorable qui pourrait être donnée à une requête de modification de ces mesures provisionnelles (cf. ATF 145 III 36 consid. 2.4, selon lequel les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure de divorce, que le mariage soit ou non déjà dissous; arrêts 5A_781/2024 précité loc. cit.; 5A_801/2022 du 10 mai 2024 consid. 3.2.2 non publié aux ATF 150 III 305; 5A_202/2022 précité loc. cit.; 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.2; 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.3; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.3; 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3 et les références).  
 
1.2.2. En l'occurrence, il est constant que la recourante s'est vu allouer une contribution d'entretien par voie de mesures provisionnelles de divorce. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris, ce qui lie le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF), que la Cour de justice aurait considéré qu'il y avait lieu de déroger au principe qui précède en fixant le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce antérieurement à l'entrée en force de la décision réglant définitivement cette question ni que la contribution prévue par voie de mesures provisionnelles aurait été limitée dans le temps ou supprimée au cours de la procédure de divorce. Du reste, la recourante ne le prétend pas. Dès lors qu'une décision sur appel rendue par une autorité de dernière instance cantonale en matière d'entretien après divorce entre immédiatement en force (ATF 146 III 284 consid. 2.3; arrêt 5A_801/2022 précité loc. cit.), la contribution fixée dans l'arrêt entrepris est due dès son prononcé, et non rétroactivement à la date du jugement de première instance comme le soutient à tort la recourante.  
Il suit de là qu'en concluant à ce que la contribution d'entretien post-divorce de 10'000 fr. lui soit versée dès le prononcé de l'arrêt entrepris, la recourante demande ce qu'elle a déjà obtenu en instance cantonale, de sorte que son intérêt au recours fait défaut. 
 
2.  
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Piccinin