Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_300/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne, 
 
Office des tutelles et curatelles professionnelles, Mme B.________, 
 
Service de psychiatrie générale du CHUV, 
à l'att. des Drs B.________ et C.________, 
 
Objet 
mesures provisionnelles (placement à des fins d'assistance), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 avril 2017, communiqué aux parties le 7 avril 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours interjeté le 30 mars 2017 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne ouvrant une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de A.________, commettant une expertise psychiatrique et confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance de A.________ à l'hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié. 
 
2.   
Par lettre, traitée comme un recours en matière civile, remise à la Poste suisse le 18 avril 2017, A.________ déclare recourir contre la mesure de placement, exposant, autant que son texte soit intelligible, qu'il a été placé par la police à l'hôpital de Cery il y a cinq ans et que ce lieu ne convient pas. Il conclut à la "validation" de la levée de son placement à des fins d'assistance. 
Le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée au terme de laquelle son recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, partant, il ne démontre nullement que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, à Mme B.________ de l'Office des tutelles et curatelles professionnelles, au Service de psychiatrie générale du CHUV, à l'att. des Drs B.________ et C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin