Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_306/2025  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Ltd, 
représentée par Mes Guerric Canonica et Théo Badan, avocats, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Mes Andrew Garbarski et Louis Frédéric Muskens, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
opposition à l'ordonnance de séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 14 mars 2025 (C/16867/2024, ACJC/377/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ Ltd est une société de droit anglais ayant son siège à Londres.  
Elle a été créée pour fournir des services non financiers aux clients privés et aux familles. Elle fait partie d'un groupe comptant d'autres sociétés. 
 
A.b. B.________, originaire de Taïwan, possède la nationalité britannique. II est domicilié à U.________ (VD) depuis le 3 juin 2022.  
Il est l'actionnaire unique de C.________ Ltd et de D.________, sociétés constituées respectivement le 18 décembre 2014 et le 9 avril 2015 et toutes deux incorporées aux Iles Caïmans. 
Ces entités sont administrées par la société E.________ Ltd. Précédemment, et jusqu'au 5 mars 2018, D.________ était administrée par un membre du conseil d'administration de A.________ Ltd. 
 
A.c. B.________ est devenu client du groupe A.________ Ltd en 2014.  
 
A.c.a. Le 8 décembre 2014, B.________ et deux sociétés du groupe A.________ Ltd ont conclu un contrat intitulé Investment Advisory Agreement (ci-après: IAA 2014), par lequel les secondes s'engageaient à fournir au premier des services de conseil en investissement. Les honoraires dus en vertu de l'IAA 2014 ont été intégralement payés.  
Le 19 janvier 2016, un nouveau contrat intitulé Investment Advisory Agreement (ci-après: IAA 2016) a été conclu entre F.________ Ltd et C.________ Ltd, portant sur la fourniture de divers services de conseils en investissement, avec effet rétroactif au 11 février 2015. Le contenu de ce contrat ne diffère pas substantiellement de l'IAA 2014, qui a été résilié d'un commun accord.  
 
A.c.b. Parallèlement, le 11 décembre 2014, B.________ et A.________ Ltd ont conclu un contrat intitulé Supply of Services Agreement (ci-après: SoSA 2014), portant sur la fourniture de services de family office, soit notamment des services liés à la gestion de la maison et du personnel de maison, des services de conciergerie, de relations publiques, de communication, de sécurité, de gestion du parc automobile et d'assurances.  
Le 14 décembre 2018, un nouveau Supply of Services Agreement (ci-après: SoSA 2018) a été conclu entre A.________ Ltd et D.________, en remplacement de B.________, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.  
Le contenu de ce contrat ne diffère pas substantiellement du SoSA 2014, qui a été résilié d'un commun accord. En particulier, B.________ a continué à bénéficier des services rendus par A.________ Ltd. 
 
A.c.c. Les relations entre les parties se sont tendues en 2020, lorsque B.________ a fait appel à une société tierce, E.________ Ltd, pour examiner ses investissements auprès de A.________ Ltd. Selon B.________, l'analyse effectuée par la société précitée a révélé que le groupe A.________ Ltd avait mis en oeuvre un mécanisme complexe pour s'enrichir à son détriment et lui avait causé un préjudice considérable par le biais d'investissements effectués dans les fonds dudit groupe.  
 
A.d.  
 
A.d.a. Plusieurs factures d'honoraires dans le cadre de I'IAA 2016 et du SoSA 2018 étant impayées, A.________ Ltd et F.________ Ltd ont formé le 14 octobre 2021 une demande d'arbitrage à Londres (LCIA n° 215317 et 215318) à l'encontre de C.________ Ltd et de D.________.  
 
A.d.b. Le 22 novembre 2023, le Tribunal arbitral a rendu une sentence arbitrale dont le dispositif se traduit comme suit:  
 
"1. La demande de F.________ Ltd à l'encontre de C.________ Limited pour des honoraires en vertu de l'IAA est admise pour un montant de USD 81'357'633.23. 
2. En ce qui concerne les honoraires dus à F.________ Ltd après le 1er avril 2021, un compte sera établi selon l'accord des parties ou, à défaut, selon les instructions du Tribunal. 
3. Les demandes reconventionnelles de C.________ Limited sont rejetées, à l'exception de la demande reconventionnelle relative aux Aviation Notes. 
4. La demande reconventionnelle relative aux Aviation Notes aboutit pour un montant de USD 38'800'000.-. 
5. La demande reconventionnelle (4) est compensée par la demande (1), ce qui laisse une somme nette due par C.________ Limited à F.________ Ltd de USD 42'557'633.23. 
6. Des intérêts seront payés au taux de 3 % au-dessus du taux de base de la Banque d'Angleterre sur la somme de USD 42'557'633.23 à partir du 12 février 2022 jusqu'au paiement. 
7. La demande de A.________ Ltd à l'encontre de D.________ en vertu du SoSA est admise pour un montant de GBP 1'785'561.69. 
8. Des intérêts seront payés au taux de 4 % au-dessus du taux de base de G.________ sur la somme de GBP 1'785'561.- à partir du 31 décembre 2022 et jusqu'au paiement. " 
 
A.d.c. Par courrier du 23 novembre 2023, A.________ Ltd et F.________ Ltd ont demandé à C.________ Ltd et D.________ de leur confirmer que les paiements dus selon la sentence arbitrale susvisée, finale et immédiatement exécutoire, seraient effectués au plus tard le 27 novembre 2023. Le 24 novembre 2023, les précitées ont répondu qu'une telle demande était déraisonnable.  
 
A.d.d. Le 29 novembre 2023, E.________ Ltd a décidé, par voie de résolutions écrites, de mettre en liquidation volontaire les sociétés C.________ Ltd et D.________ pour cause d'insolvabilité, les intéressées n'étant pas en mesure d'acquitter les montants fixés par la sentence arbitrale du 22 novembre 2023.  
B.________, ayant droit économique desdites sociétés, avait confirmé par écrit qu'il n'entendait pas financer leur redressement. 
 
A.d.e. Le 19 janvier 2024, le Tribunal arbitral a rendu une sentence finale sur la question laissée en suspens des frais de procédure, des honoraires d'avocat et des intérêts. Le dispositif de cette sentence se traduit comme suit:  
 
"1. Le compte prévu au paragraphe (2) de la disposition PFA [la sentence arbitrale du 22 novembre 2023] concernant les frais dus par C.________ Limited à F.________ Ltd du 1er octobre 2021 au 12 février 2022 est quantifié à USD 2'307'784.05. 
2. Les intérêts dus au titre du paragraphe (6) de la disposition PFA, du 12 février 2022 au 22 décembre 2023, s'élèvent à USD 4'910'742.79 et continueront à courir à 3% au-dessus du taux de base de Ia Banque d'Angleterre jusqu'au paiement. 
3. Les intérêts au titre du paragraphe (8) de la disposition PFA, du 31 décembre 2022 au 22 décembre 2023, s'élèvent à GBP 150'818.81 et continueront à courir à 4 % au-dessus du taux de base de la Banque d'Angleterre jusqu'au paiement. 
4. Les intérêts sur la somme allouée en vertu du paragraphe (1) ci-dessus s'élèveront à 3 % au-dessus du taux de base de Ia Banque d'Angleterre à partir du 22 décembre 2023 jusqu'au paiement. 
5. Les requérantes ont le droit de récupérer 75 % de leurs frais de justice inter-parties auprès des défendeurs, quantifiés à GBP 4'827'750.-. Les défendeurs sont condamnés à payer aux demandeurs GBP 130'574.89 à titre de frais d'arbitrage. " 
 
A.e. Le 2 février 2024, B.________ a agi à l'encontre de F.________ Ltd devant la Grand Court des Iles Caïmans afin de faire constater qu'il avait une personnalité distincte de C.________ Ltd et qu'il ne pouvait être tenu pour responsable des dettes de cette société en vertu du droit des Iles Caïmans.  
Par jugement du 2 juillet 2024, la Grand Court des Iles Caïmans a constaté que B.________ n'était pas responsable, en vertu du droit des Iles Caïmans, des obligations de C.________ Ltd en lien avec les sentences arbitrales des 22 novembre 2023 et 19 janvier 2024. 
F.________ Ltd a formé appel de ce jugement. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par acte du 18 juillet 2024, A.________ Ltd a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) d'une requête en séquestre dirigée contre B.________, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Elle s'est prévalue de la sentence arbitrale partielle du 22 novembre 2023 et de la sentence arbitrale finale du 19 janvier 2024. Elle a requis le séquestre à hauteur de (1) 2'050'930 fr. 05, soit la contre-valeur de GBP 1'785'561.69, (2) 173'233 fr. 35, soit la contre-valeur de GBP 150'818.81, correspondant au montant des intérêts du 31 décembre 2022 au 22 décembre 2023 relatif à la somme susmentionnée, (3) 5'548'215 fr. 88, soit Ia contre-valeur de GBP 4'827'750, et (4) 150'061 fr. 14, soit la contre-valeur de GBP 130'574.89.  
Le 26 juillet 2024, le tribunal a ordonné le séquestre requis, à l'exception des éventuels comptes détenus par D.________. 
Le 19 août 2024, l'Office des poursuites du district de Morges (VD) a notifié à B.________ un procès-verbal de séquestre n° yyy, daté du 16 août 2024, fixant l'assiette du séquestre à 9'000'000 fr. 
 
B.a.b. Par jugement du 9 décembre 2024, notifié aux parties le 12 décembre 2024, le tribunal a, entre autres, admis l'opposition formée par B.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 26 juillet 2024 (ch. 2), et révoqué en conséquence celle-ci (ch. 3).  
En substance, il a considéré que les sentences rendues par le tribunal arbitral londonien n'avaient pas été rendues à l'encontre de B.________, de sorte qu'il n'y avait pas d'identité entre le débiteur désigné dans les titres de mainlevée et la personne contre laquelle le séquestre était requis. En outre, l'opposant séquestré ne se prévalait pas de manière abusive de la dualité existant entre sa personne et celle du débiteur recherché. 
 
B.b. Par arrêt du 14 mars 2025, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé le 23 décembre 2024 par A.________ Ltd contre ce jugement.  
 
C.  
Par acte posté le 22 avril 2025, A.________ Ltd interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Principalement, elle conclut à sa réforme, en ce sens que l'opposition formée par B.________ à l'encontre du séquestre n° yyy est rejetée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'application de l'art. 272 al. 1 LP et du principe de la transparence. 
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 13 mai 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise, celle de mesures provisionnelles devenant sans objet, et la requête en fourniture de sûretés déposée par l'intimé a été déclarée sans objet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a LTF). La créancière séquestrante, qui a succombé devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; parmi plusieurs, arrêt 5A_557/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1); le recourant ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), étant précisé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité précédente était saisie d'un recours (art. 278 al. 3 LP), de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; ATF 116 III 70 consid. 2b). L'examen du Tribunal de céans porte ainsi concrètement sur l'arbitraire du jugement de première instance, au regard des griefs soulevés dans l'acte de recours cantonal. Pour satisfaire cependant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont refusé, à tort, de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité de première instance, mais également s'en prendre aux considérations de celle-ci (arrêt 5A_754/2024 du 18 février 2025 consid. 2.2. et les références). Comme la décision entreprise est celle qui a été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance, et non pas le jugement à elle déféré, ce libre examen ne saurait être opéré de manière plus approfondie que celui auquel l'autorité cantonale de dernière instance s'est elle-même livrée (arrêts 5A_196/2025 du 1er septembre 2025 consid. 2.2; 4A_10/2024 du 26 mai 2025 consid. 6.1 et les références). 
 
3.  
L'autorité cantonale a relevé que l'état de fait présenté par la recourante dans son recours différait sur plusieurs points de celui retenu par le tribunal, mais qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur la recevabilité de ces allégués en tant que pseudo nova, au motif que la recourante ne démontrait pas en quoi leur omission dans le jugement entrepris aurait consacré une constatation manifestement inexacte des faits. Elle a précisé que la plupart des allégués litigieux ne portait d'ailleurs pas sur des faits, mais sur des questions de formulation, sur des avis subjectifs ou sur des considérations d'ordre juridique. Pour ces motifs, elle a jugé que les allégués concernés étaient irrecevables. 
S'agissant de l'abus de droit commis par l'intimé qui se prévalait de la dualité existant entre sa personne et la société D.________, l'autorité cantonale a tout d'abord exposé, dans une première motivation, que le procédé choisi par la recourante, consistant à requérir et diriger le séquestre seulement contre l'intimé, en qualité de débiteur désigné - et non à séquestrer ses biens lors d'un séquestre requis contre le débiteur de l'obligation litigieuse, en tant que tiers pouvant revendiquer sa propriété (art. 106 ss, 242 LP) -, était particulièrement "incisif", voire confinait à l'abus de droit. En effet, il revenait in fine à priver l'intimé de la possibilité de faire examiner les conditions d'application du principe de la transparence dans une procédure au fond, avec examen complet en fait et en droit; il était contraint de soulever ce principe seulement à titre d'incident de poursuite. À supposer qu'il fût licite, un tel procédé ne paraîtrait dès lors susceptible d'être autorisé qu'à des conditions extrêmement restrictives, dont la recourante ne démontrait pas la réalisation en l'espèce. Le recours pouvait ainsi être rejeté pour ces motifs déjà.  
A titre subsidiaire, elle a néanmoins examiné, dans une seconde motivation, si les conditions d'application du principe de la transparence invoqué par la recourante étaient réunies. Elle a alors retenu qu'il n'était pas contesté qu'il existait une identité économique entre l'intimé et la société D.________. En revanche, s'agissant de l'abus de droit à se prévaloir de la dualité juridique, elle a considéré que, les avoirs de l'intimé étant gelés au moment de la conclusion du second contrat, la recourante avait pu délibérément accepter de conclure avec la société susvisée, afin d'avoir pour cocontractant une personne potentiellement plus solvable que l'intimé. Le transfert du contrat à la société permettait vraisemblablement de faire en sorte que les honoraires dus à la recourante soient plus facilement réglés, ce qui avait été le cas dans un premier temps. En s'accommodant de ces conditions, la recourante ne pouvait cependant pas ignorer qu'elle courait le risque que la société détenue par l'intimé se révèle elle-même insolvable; le seul fait que ladite société fût aujourd'hui en liquidation ne permettait donc pas de retenir que l'intimé se prévaudrait abusivement de la dualité juridique entre sa personne et celle de sa société. L'autorité cantonale a ajouté que le fait que la recourante eût concrètement fourni ses services à l'intimé ou à sa famille, ce qui était licite de prévoir contractuellement, ou que la société D.________ fût entrée en liquidation volontaire peu de temps après le prononcé de la sentence arbitrale du 22 novembre 2023, à l'issue de deux ans de procès arbitral, ne conduisait pas à une autre conclusion, étant relevé que la recourante ne démontrait pas que la position défendue par la société dans ledit procès était insoutenable. Enfin, aucun élément concret ne permettait de retenir que l'intimé aurait d'une quelconque manière détourné les actifs de la société susvisée à son profit, ni qu'il aurait délibérément vidé celle-ci de sa substance pour porter atteinte aux créanciers sociaux. On ne voyait pas davantage sur quelle base l'intimé aurait pu être tenu de refinancer la dette de sa société au moyen de ses propres deniers afin de permettre à celle-ci de faire face à ses obligations. 
Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a jugé que le principe de la transparence ne justifiait pas d'ordonner le séquestre des biens de l'intimé. 
 
4.  
L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre (simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire) et sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt 5A_754/2024 du 18 février 2025 consid. 4.1.1). Son objet est le même que celui de la procédure d'autorisation du séquestre et porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP; ATF 148 III 377 consid. 2.1; 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_797/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.4.1). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt 5A_754/2024 précité loc. cit.). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).  
La décision sur opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits (art. 320 let. b CPC; arrêt 5A_754/2024 précité consid. 4.1.2). S'agissant de l'application du droit, l'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1 et la référence). 
 
5.  
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits. Elle reproche en substance à l'autorité cantonale, d'une part, d'avoir omis de prendre en considération des faits "présents dans le dossier" relatifs à la procédure arbitrale, à la personnalité de l'intimé, à la procédure anglaise, et à la procédure de liquidation des sociétés C.________ Ltd et D.________ (cf. infra consid. 5.1), et, d'autre part, d'avoir apprécié de manière arbitraire les preuves relatives à la théorie du Durchgriff (cf. infra consid. 5.2).  
 
5.1.  
 
5.1.1. S'agissant de la critique portant sur l'omission de certains faits, aux pages 2 à 13 de son recours cantonal, la recourante s'est bornée à présenter un état de fait, avec des allégués et offres de preuves, parfois même par simple appréciation et absence de preuve contraire. Cette motivation a été considérée comme irrecevable par l'autorité cantonale.  
 
5.1.2. Dans le présent recours, la recourante ne s'en prend pas à ce motif d'irrecevabilité. Or, en vertu des art. 320 let. b et 321 al. 1 CPC, la recourante était pourtant tenue de démontrer clairement et en détail en quoi l'omission de certains faits par le premier juge, au vu des éléments probants du dossier, était arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Elle n'a à l'évidence pas répondu à ces réquisits en se limitant à soumettre à l'autorité cantonale sa propre version des faits et sa propre appréciation, comme si celle-ci pouvait examiner librement les faits. Dans son recours cantonal, la recourante n'a ni invoqué expressément la violation de l'art. 9 Cst., ni, a fortiori, précisément désigné les éléments qu'elle tenait pour omis arbitrairement dans le raisonnement exposé par le premier juge. En considérant qu'elle n'était saisie d'aucune motivation recevable, l'autorité cantonale n'a donc pas appliqué de manière indûment sévère l'art. 321 al. 1 CPC.  
En conséquence, le grief d'arbitraire soulevé présentement par la recourante au motif que l'autorité cantonale aurait omis de tenir compte de certains faits manque sa cible et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Dans tous les cas, le fait que la recourante entend essentiellement démontrer est que l'intimé est le principal bénéficiaire du contrat qui le liait à elle. Or l'autorité cantonale a constaté ce fait mais ne l'a pas jugé pertinent. En effet, elle a considéré que, même si la recourante avait fourni ses services à l'intimé ou à sa famille, ce qui était licite de prévoir contractuellement, ce fait ne permettait pas de retenir que l'intimé se prévalait abusivement de la dualité juridique entre sa personne et celle de sa société. Ainsi, il incombe à la recourante de démontrer l'arbitraire de cette subsomption juridique, ce qui sera examiné ci-après (cf. infra consid. 6).  
 
5.2.  
 
5.2.1. S'agissant de la critique portant sur l'appréciation arbitraire des preuves relatives à l'application du principe de la transparence ( Durchgriff), la recourante reproche à l'autorité cantonale de faire des suppositions sur ses motivations à conclure le contrat avec la société plutôt qu'avec l'intimé, arguant que "l'utilisation des termes 'potentiellement' et 'vraisemblablement' en est la meilleure démonstration". Elle soutient que, pour lui prêter un comportement négligent, l'autorité cantonale a esquissé une théorie fondée sur ses propres hypothèses, sans que celles-ci ne trouvent la moindre assise dans les pièces versées au dossier et sans que l'une ou l'autre des parties n'ait jamais allégué une telle théorie. Elle estime que l'autorité cantonale a ainsi complété "la théorie de l'intimé selon laquelle [elle] aurait pu et dû prédire la regrettable issue de leur relation contractuelle et la volonté de ce dernier de ne finalement pas [lui] payer ce qui lui est dû". Ce complément est selon elle arbitraire et vise à éviter de traiter de la question de l'abus de droit.  
 
5.2.2. Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (cf. supra consid. 4). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. La question de savoir si l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier relève du fait et ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_263/2025 du 9 mai 2025 consid. 3.2.1 et 3.2.2 et les références; arrêt 5D_4/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1).  
 
5.2.3. En l'espèce, en opposant à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits selon la vraisemblance, la recourante méconnaît le degré de preuve de la procédure de séquestre.  
En outre, c'est précisément pour examiner la vraisemblance de l'abus de droit qu'aurait commis l'intimé que l'autorité cantonale s'est penchée sur les circonstances entourant la conclusion du contrat. Or, à cet égard, elle s'est fondée sur les propres allégués de la recourante, à savoir qu'elle admettait qu'au moment de la conclusion du second contrat, les avoirs de l'intimé étaient gelés, ce qui l'empêchait notamment de fournir une garantie personnelle. Par ailleurs, l'autorité cantonale n'a pas opposé à la recourante qu'elle "aurait pu et dû prédire la regrettable issue de leur relation contractuelle et la volonté de [l'intimé] de ne finalement pas [lui] payer ce qui lui est dû", comme elle le soutient dans le présent recours. Elle a seulement souligné qu'elle courait le risque que la société avec laquelle elle concluait le contrat se révélât elle-même insolvable. 
La grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
6.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 272 al. 1 LP et du principe de la transparence (levée du voile social; Durchgriff).  
Dans la mesure où la recourante se fonde sur des éléments factuels, qu'elle a échoué à faire intégrer dans l'état de fait déterminant (cf. supra consid. 5), son grief se trouve d'emblée vidé de sa substance.  
 
6.1. Pour ce qui subsiste du grief soulevé, la recourante oppose à la première motivation de l'autorité cantonale (réquisition illicite de séquestre contre l'intimé en qualité de débiteur et non de tiers) qu'il est choquant de soutenir qu'un créancier abuserait de ses droits en tentant de recouvrer les montants qui lui sont dus auprès de la personne ayant réellement bénéficié de ses services, à hauteur de millions de francs suisses, et s'étant dissimulé derrière des sociétés offshore lui servant de paravent juridique, fiscal et économique. Selon elle, l'autorité cantonale sous-entend que l'application même de la théorie du Durchgriff dans une procédure de séquestre ne serait pas licite, alors que cette position n'est soutenue ni en doctrine, ni en jurisprudence.  
Contre la motivation subsidiaire de l'autorité cantonale (absence d'abus de droit commis par l'intimé), la recourante souligne que c'est la relation de confiance qu'elle avait avec l'intimé qui l'a poussée à accepter une substitution de partie qui n'a profité qu'à l'intimé et que celui-ci a placé les deux sociétés offshore en liquidation volontaire moins d'une semaine après la notification de la sentence arbitrale, ce qui est un indice du caractère abusif des procédés de l'intimé. Elle rappelle aussi que l'intimé lui a imposé le changement de cocontractant pour des raisons fiscales qui n'ont profité qu'à lui, alors qu'il restait seul bénéficiaire des prestations contractuelles et qu'il avait une mainmise totale sur ses deux sociétés offshore. Elle conclut que l'autorité cantonale a appliqué de manière arbitraire l'art. 272 al. 1 LP et le principe de la transparence en refusant d'admettre que l'intimé abuse de son droit en se prévalant de la dualité juridique. 
 
6.2.  
 
6.2.1. Lorsqu'une personne fonde une société dotée de la personnalité juridique, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés: la personne physique d'une part et la société d'autre part. Malgré l'identité entre la société et la personne détenant l'intégralité des parts sociales, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1; arrêt 4A_331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 5.1 et les autres références).  
Dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Il en va ainsi dans l'application du principe de la transparence (art. 2 al. 2 CC en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Ce principe suppose, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références). Plus précisément, s'agissant de cette condition de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers. Ainsi, toute confusion de patrimoines ne constitue pas un cas d'application du principe de la transparence. De même, l'incapacité pour une personne morale de payer ses dettes ne suffit pas à elle seule pour appliquer le principe de la transparence, même à l'égard d'un actionnaire et administrateur unique. Les cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus constituent un indice qui peut conduire à lever le voile social, mais il faut encore que, dans le cas concret, il en résulte un abus de droit (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références; arrêt 5A_650/2024 du 24 avril 2025 consid. 3.1 et les autres références).  
On distingue la transparence directe, qui entraîne la responsabilité du sociétaire dominant, à côté de la société, pour les dettes de celle-ci, de la transparence inversée, qui entraîne la responsabilité de la société dominée, à côté du sociétaire, pour les dettes de celui-ci. Le premier cas ne peut être admis qu'avec retenue parce que le créancier qui conclut librement un contrat avec une personne morale sait, en principe, qu'elle court le risque de son insolvabilité à défaut de garanties fournies par la personne physique et que, en mettant en poursuite la personne morale, il reconnaît lui-même l'existence de la personnalité de celle-ci. Il est toutefois possible d'appliquer la théorie du Durchgriff lorsque la personne physique utilise la personne morale pour éluder sciemment les obligations résultant du contrat au détriment du créancier ou que, grâce à sa position dominante, elle force la personne morale à se dessaisir de ses actifs à son profit pour les soustraire au créancier qui demanderait l'exécution du contrat (ATF 144 III 541 consid. 8.3.6).  
 
6.2.2. En l'espèce, contrairement à ce que prétend la recourante, l'autorité cantonale n'a pas soutenu que l'application du principe de la transparence au séquestre serait illicite, ni même que le serait la levée du voile de la société avec pour conséquence que la personne morale ainsi que les actes de celle-ci pouvaient être appréhendés à travers la personne physique. Elle a considéré que, vu son caractère particulièrement incisif, le procédé consistant à agir au fond contre la société, sans assigner la personne physique, tout en requérant le séquestre contre la seule personne physique, en qualité de débiteur désigné et non de tiers qui peut agir en revendication de ses biens séquestrés, n'était licite qu'à des conditions extrêmement restrictives, dont la recourante ne démontrait pas la réalisation.  
En ignorant cette distinction, la recourante ne s'en prend pas à cette motivation principale, de sorte qu'elle n'en démontre a fortiori pas le caractère arbitraire, notamment en expliquant pourquoi elle a renoncé à attraire en justice l'intimé, qu'elle tient pourtant pour responsable. En conséquence, le grief doit être déjà rejeté pour cette raison, dans la mesure où il est recevable.  
Au demeurant, même contre la motivation subsidiaire de l'arrêt attaquée, la critique de la recourante ne porte pas: elle répète à l'envi que c'est en raison de la relation de confiance particulière qui la liait à l'intimé qu'elle a accepté la substitution de parties et que cette démarche n'a profité qu'à ce dernier, alors qu'elle n'y avait, pour sa part, aucun intérêt. Outre que la confiance est à la base de tout contrat et que son existence n'a donc rien de particulier, on cherche en vain dans les propos de la recourante une quelconque position de force de l'intimé qui l'aurait acculée à conclure un contrat qui ne lui apportait aucun avantage, une motivation à accepter consciemment une substitution de parties où elle n'y gagne rien, ou un quelconque stratagème mis en place par l'intimé qui lui aurait permis de cacher à la recourante, pourtant professionnelle dans les affaires, la structure des patrimoines des personnes en cause ou les liens qu'il entretenait avec ses sociétés offshore. Elle n'explique non plus pourquoi, bien qu'elle fût pourtant consciente qu'elle concluait le contrat avec une société offshore dont la responsabilité est limitée au patrimoine social, elle n'aurait pas pu exiger aussi de l'intimé de fournir des garanties personnelles. En d'autres termes, elle ne prétend pas qu'elle n'était pas en mesure d'appréhender les risques ou de s'en prémunir. Il apparaît au contraire qu'au moment où elle a conclu le contrat, elle connaissait parfaitement l'identité et les liens des différentes personnalités juridiques avec lesquelles elle entretenait des affaires et pouvait mesurer les avantages et les risques des contrats qu'elle concluait. Il suit de là que le grief de violation de l'art. 9 Cst. doit être rejeté, aussi pour ces motifs. 
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre au fond et ayant succombé dans ses conclusions sur mesures provisionnelles (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaire, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Achtari