Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_307/2025  
 
 
Arrêt du 28 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Olivier Cramer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Alain Berger, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
exécution anticipée d'un jugement de divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 20 mars 2025 (C/27548/2013, ACJC/400/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, né en 1960, et A.________, née en 1970, se sont mariés en 2003. Aucun enfant n'est issu de leur union.  
Par jugement du 15 février 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse, dès le 1er avril 2012, à hauteur de 30'000 fr. par mois. 
Le 30 août 2013, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a réduit la contribution d'entretien due à l'épouse à 20'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2013. Par arrêt du 1er avril 2014, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par l'épouse contre cette décision (5A_778/2013). 
 
A.b. Le 31 décembre 2013, le mari a formé une requête unilatérale en divorce.  
Dans ce cadre, l'épouse a, le 29 novembre 2016, requis des mesures provisionnelles tendant à une augmentation du montant de sa contribution d'entretien à 35'000 fr. par mois dès le 1er juin 2016, ce dont elle a été déboutée par ordonnance du Tribunal de première instance du 30 juin 2017. 
Statuant sur l'appel de l'épouse par arrêt du 24 novembre 2017, la Cour de justice a astreint le mari à contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur de 24'500 fr. par mois du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017, puis de 26'000 fr. par mois. 
Par arrêt 5A_64/2018 du 14 août 2018, la Cour de céans a annulé l'arrêt du 24 novembre 2017 et a condamné le mari à verser pour l'entretien de l'épouse une somme mensuelle de 23'205 fr. du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017 et de 24'262 fr. dès cette date. 
 
A.c. Par jugement du 29 juin 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties et a réservé le sort des effets accessoires de celui-ci.  
Le 22 avril 2020, le débirentier a notamment conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que la contribution d'entretien mise à sa charge soit supprimée, subsidiairement suspendue pour une durée indéterminée, avec effet au 16 mars 2020, ce dont il a été débouté par ordonnance du Tribunal de première instance du 22 décembre 2020, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 28 mai 2021. Son recours contre celui-ci a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt de la Cour de céans du 11 mai 2022 (5A_554/2021). 
Dans ses plaidoiries finales du 1er mai 2023 devant le Tribunal de première instance, le demandeur a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux dès la reddition du jugement à intervenir. La défenderesse a, quant à elle, conclu à la condamnation du demandeur à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 24'262 fr. à titre de contribution à son entretien, pour une durée de deux ans prenant effet à la date de l'entrée en vigueur de la décision définitive. 
 
A.d. Par jugement du 24 juin 2024, le Tribunal de première instance a, entre autre points, liquidé le régime matrimonial des parties et, dans ce cadre, a notamment condamné le demandeur à verser à la défenderesse la somme totale de 6'188'480 fr., dont 1'000'000 fr. dès l'entrée en force du jugement. Cette juridiction a en outre dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les parties (chiffre 22 du dispositif).  
Le 26 août 2024, la défenderesse a appelé de ce jugement, en concluant à l'annulation de plusieurs chiffres de son dispositif - mais pas du chiffre 22 susvisé - et à ce que le demandeur soit condamné à lui payer 11'001'726 fr. 50, avec intérêts, au titre de soulte pour la liquidation du régime matrimonial. 
Le même jour, le demandeur a également formé appel contre le jugement du 24 juin 2024. Il concluait notamment à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à la défenderesse 2'266'056 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial, dont 1'000'000 fr. dès l'entrée en force du jugement de divorce, sans remettre en cause le chiffre 22 du dispositif de la décision entreprise. 
Dans sa réponse du 14 décembre 2024 à l'appel du demandeur, la défenderesse a formé un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 22 du dispositif du jugement entrepris et à la condamnation du demandeur à lui verser une contribution d'entretien de 24'262 fr. par mois, pour une durée de deux ans prenant effet à la date de l'entrée en vigueur de la décision définitive. 
Le 14 février 2025, le demandeur a versé 1'000'000 fr. à la défenderesse à titre d'acompte sur liquidation du régime matrimonial. 
Dans sa réponse du 3 mars 2025 à l'appel joint de celle-ci, il a conclu au retrait de l'effet suspensif attaché au chiffre 22 du dispositif du jugement entrepris et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, dudit appel joint. 
Par écriture du 17 mars 2025, la défenderesse a conclu au rejet de la demande de retrait d'effet suspensif et d'exécution anticipée. 
 
B.  
Par arrêt du 20 mars 2025, la Cour de justice a admis la requête formée par le demandeur tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 22 du dispositif du jugement rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal de première instance. 
 
C.  
Par acte posté le 22 avril 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 mars 2025, avec requête d'effet suspensif. Sur le fond, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme dans le sens du rejet de la demande de retrait de l'effet suspensif de l'appel joint attaché au chiffre 22 du dispositif du jugement rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal de première instance, ainsi que de la demande d'exécution anticipée dudit chiffre 22. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, cas échéant, sur le sort des frais et dépens de première instance et d'appel. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 15 mai 2025, la requête d'effet suspensif a été admise s'agissant du versement des pensions courantes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1.  
 
1.1.1. L'ordre d'exécution anticipée du jugement de première instance selon l'art. 315 al. 4 let. a CPC (dans sa teneur au 1er janvier 2025, immédiatement applicable selon l'art. 407f CPC, correspondant à l'art. 315 al. 2 aCPC) est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d'appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur; il s'agit donc d'une décision incidente assujettie à l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1 et les références aux ATF 137 III 324 consid. 1.1 et 134 I 83 consid. 3.1; cf. aussi arrêt 5A_221/2014 du 10 septembre 2014 consid. 1.1). La recevabilité du recours en matière civile suppose que cette décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
 
1.1.2. Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement. Il faut en outre un dommage de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, il incombe à la partie recourante, si cela n'est pas évident, d'expliquer en quoi elle est exposée à un préjudice irréparable et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2).  
 
1.2. La recourante considère que la décision entreprise est de nature à lui causer un préjudice irréparable. La contribution d'entretien, dont l'intimé avait cessé tout versement à la fin du mois d'octobre 2024, constituait son seul et unique revenu. L'absence de tout revenu régulier, serait-ce de manière provisoire, l'empêchait d'entreprendre toute démarche concrète en vue de son déménagement de l'ancien domicile conjugal dont la réalisation, de gré à gré ou par la voie des enchères, allait intervenir à court terme. Elle se trouvait aussi bien dans l'impossibilité de louer un logement que, le cas échéant, d'envisager l'acquisition d'un bien immobilier. Au demeurant, la contribution qu'elle réclamait pour une durée limitée de deux ans suivant une décision définitive avait précisément pour objet de couvrir son entretien durant cette période, à savoir jusqu'au moment où ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial auraient été définitivement déterminés et où la somme due par l'intimé aurait été, par hypothèse, effectivement recouvrée, à savoir d'ici plusieurs années si l'on s'en tenait aux conclusions de l'intéressé et ce, pour autant que celui-ci respecte la décision définitive qui serait rendue à l'issue de la procédure. Selon la recourante, la décision que sera amenée à rendre la Cour de justice à l'issue de la procédure actuellement pendante devant elle ne fera pas, en toute hypothèse, disparaître entièrement le préjudice qu'elle subit en raison de l'arrêt entrepris.  
 
1.3. En l'espèce, l'exécution immédiate du chiffre 22 du dispositif du jugement rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal de première instance, qui prive la recourante de la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles, expose la recourante à un dommage purement économique, qui n'est par nature pas considéré comme un préjudice irréparable (cf. supra consid. 1.1.2). La recourante prétend que l'arrêt entrepris l'expose néanmoins à un tel préjudice, car elle se retrouverait démunie et empêchée de déménager, la contribution d'entretien ainsi supprimée constituant son "seul et unique revenu"; toutefois, il ne s'agit pas là d'un préjudice juridique qu'une décision finale favorable ne permettrait pas de réparer entièrement. Au demeurant, autant qu'elles soient pertinentes au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, les allégations de la recourante se heurtent de toute façon au fait que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, elle a reçu de l'intimé la somme de 1'000'000 fr. le 14 février 2025. Les affirmations de nature entièrement appellatoire qu'elle développe en lien avec l'affectation de cette somme à son entretien et à ses charges courantes depuis le mois d'octobre 2024, ainsi qu'avec le solde qui serait insuffisant pour acquérir un logement, n'y changent rien.  
 
2.  
Il suit de là que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de remplir les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui a succombé sur la question de l'effet suspensif et qui n'a pas été invité à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot