Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_317/2025  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Josi. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Ana Krisafi Rexha, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Banque B.________, 
représentée par Me Jacques Haldy, avocat, 
2. C.________, 
représenté par Mes Yvan Guichard, Alexandre Reil et Elza Reymond-Eniaeva, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
appel en cause dans un procès en libération de dette, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 24 janvier 2025 (PO24.010261-241304 20). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et C.________ se sont mariés en 1994. Ils sont en procédure de divorce depuis 2017.  
Leur divorce a été prononcé le 22 mai 2023. Cependant, la procédure de liquidation du régime matrimonial est toujours pendante auprès du Tribunal d'arrondissement de I'Est vaudois (ci-après: tribunal d'arrondissement). 
 
A.b.  
 
A.b.a. A.________ est inscrite au Registre foncier comme unique propriétaire de l'immeuble n° yyy de la Commune de U.________, route de V.________.  
 
A.b.b. Entre 2006 et 2012, Banque B.________ a octroyé à C.________ cinq prêts en lien avec la parcelle précitée (acquisition, construction d'une habitation, structuration du financement). Ces prêts ont été garantis par A.________ au moyen d'une cession en pleine propriété d'une cédule hypothécaire au porteur ou d'une cession/constitution en propriété et à fin de garantie d'une sûreté hypothécaire, grevant en 1er rang la parcelle. Les contrats ont été signés par C.________ en tant que "Client" et par A.________ en tant que "Cédant".  
 
A.c.  
 
A.c.a. Dans le cadre de leur procédure de divorce introduite devant le tribunal d'arrondissement, A.________ et C.________ ont conclu les 14 et 15 mars 2018 une convention prévoyant notamment ce qui suit:  
 
"[...] 
C. Convention partielle de divorce 
-..] 
5. [...] Entre ce moment (exécution complète des points D.1. et D.2.) et la liquidation effective du régime matrimonial, C.________, à la demande de A.________, continuera à assumer tous les frais relatifs aux biens immobiliers. Les paiements de ces frais seront considérés comme des avances de sa part à A.________ sur les droits de celle-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 
-..] 
D. Convention partielle en vue de la liquidation du régime matrimonial 
5. A.________ est reconnue seule propriétaire de l'entier des biens immobiliers inventoriés dans la liste annexée à la présente convention (Annexe 1, laquelle fait partie intégrante du présent accord [ndlr: en particulier l'immeuble route de V.________ à U.________]), y compris les garanties collatérales (cédules hypothécaires, capital-actions, et comptes de D.________ Ltd notamment). 
Si les parties ne tombent pas d'accord sur la valeur à attribuer à ces biens immobiliers respectivement sur la valeur globale de ces biens dans un délai de 30 jours dès signature de Ia présente convention, les parties mettront en oeuvre des procédures d'expertise de ceux-ci. 
A.________ reprendra à son nom et à l'entière décharge de C.________ l'entier des dettes (notamment hypothécaires et y assimilées) concernant ces biens immobiliers et s'engage à relever C.________ de toute prétention qui pourrait être élevée contre lui en relation avec le remboursement de ces dettes. 
C.________ s'engage irrévocablement à signer tout acte nécessaire à I'exécution de ces transferts de propriété et/ou de parts sociales. 
-..] 
Tous litiges, différends ou prétentions nés de la présente convention ou se rapportant à celle-ci, y compris la validité, la nullité ou la violation de la présente convention, seront tranchés exclusivement par le Tribunal de l'Est vaudois, cas échéant par le Tribunal cantonal et fédéral, et le droit suisse restera seul applicable." 
 
A.c.b. Lors de l'audience de mesures provisionnelles tenue le 15 novembre 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant ce qui suit:  
 
"I. C.________ s'acquittera, à titre d'avance sur les droits éventuels de A.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, des intérêts hypothécaires, amortissements, éventuelles pénalités ou frais de retard liés aux crédits hypothécaires concernant les biens immobiliers de U.________ et W.________ en propriété exclusive de A.________, ainsi que des acomptes de charges de PPE concernant l'appartement de W.________ et ce, jusqu'au 30 septembre 2022. 
II. A compter du 1er octobre 2022, A.________ prendra à sa charge tous les frais en lien avec les immeubles de U.________ et de W.________ en propriété exclusive de A.________. 
III. Les droits des parties sur les autres frais immobiliers sont renvoyés à la procédure au fond. 
IV. Les parties autorisent conjointement Banque B.________ à affecter les avoirs en garantie du prêt hypothécaire à raison d'environ 5'750'000 fr. en propriété de D.________ Ltd exclusivement en diminution de la dette hypothécaire et pas au paiement des intérêts." 
 
A.c.c. Le 1 er juin 2023, A.________ a déposé auprès du tribunal d'arrondissement une requête de mesures provisionnelles par laquelle elle a notamment pris la conclusion suivante:  
 
"l. Ordonner à M. C.________ de verser la somme de CHF 10'056'537. 76 correspondant au montant global dû par les parties en remboursement des prêts n° 5244.30.14 et 5238.65.73 (U.________ et W.________), entre les mains de A.________ à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial." 
 
A.d.  
 
A.d.a. Le 18 avril 2023, sur réquisition de Banque B.________, I'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à A.________ un commandement de payer la somme de 20'000'000 fr., avec intérêt à 10 % l'an dès le 6 avril 2023.  
A.________ a formé opposition totale. 
 
A.d.b. Par prononcé du 26 janvier 2024 rendu sous forme de dispositif, Ia Juge de paix du même district a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 13'979'920 fr. 15 plus intérêts à 2 % l'an dès le 1 er avril 2022 et de 225'622 fr. 95 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er avril 2022, sous déduction de 712'168.55 fr. valeur au 5 décembre 2022 et de 5'000'000 fr. valeur au 11 janvier 2023.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 23 février 2024, A.________ a déposé une action en libération de dette auprès de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise (ci-après: chambre patrimoniale). Sur demande principale, elle a conclu en substance à ce qu'il soit constaté que le gage immobilier, en la cédule hypothécaire au porteur de 20'000'000 fr. n° XXX du Registre foncier, grevant en 1er rang la parcelle n° yyy de la Commune de U.________, est nul et non avenu - avec pour conséquence la restitution de la cédule hypothécaire et la constatation qu'elle ne doit pas à la banque les montants réclamés en poursuite - et qu'il soit dit que la poursuite en réalisation d'un gage immobilier n° ZZZ n'ira pas sa voie. Sur appel en cause, elle a conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle est autorisée à appeler en cause C.________ dans le cadre de la présente cause l'opposant à Banque B.________, et à ce que C.________ soit condamné à lui payer un montant de 8'493'374 fr. 55 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er avril 2022 dans l'éventualité où elle devait être déboutée de ses conclusions dans le cadre de la présente cause l'opposant à Banque B.________.  
Dans leurs déterminations sur la requête d'appel en cause, Banque B.________ s'en est remise à justice alors que C.________ a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. 
 
B.a.b. Par prononcé du 28 août 2024, la Juge déléguée de la chambre patrimoniale cantonale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d'appel en cause déposée le 23 février 2024.  
En substance, cette magistrate a considéré que la condition d'identité de compétence matérielle faisait défaut, dès lors que les conclusions que la demanderesse entendait prendre contre l'appelé en cause s'inscrivaient dans le cadre de leur divorce et de la liquidation du régime matrimonial, et que, en tout état de cause, la recevabilité des prétentions récursoires que la demanderesse entendait prendre contre l'appelé en cause se heurtait à la condition de l'absence de litispendance préexistante, vu la procédure en liquidation du régime matrimonial actuellement pendante auprès du tribunal d'arrondissement. 
 
B.b. Par arrêt du 24 janvier 2025, envoyé aux parties le 26 mars 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 27 septembre 2024 par A.________ contre ce prononcé.  
 
C.  
Par acte posté le 25 avril 2025, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que l'appel en cause de C.________ est ordonné dans la procédure en libération de dette n° PO24.010261 actuellement pendante par devant la chambre patrimoniale cantonale. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. En substance, elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et de la violation des art. 205 al. 3 CC et 283 al. 2 CPC. 
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 19 mai 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours, traitée comme une requête de mesures provisionnelles, a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un refus d'appel en cause. Il s'agit là d'une décision partielle susceptible de recours en application de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1; arrêt 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.1, non publié aux ATF 142 III 102). L'arrêt attaqué a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal cantonal supérieur, qui a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Au surplus, le recours est exercé par la partie qui a succombé dans sa demande d'admission de l'appel en cause et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il convient d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de la motivation suffisante des griefs soulevés (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; 142 III 402 consid. 2.6). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. L'autorité cantonale a tout d'abord exposé qu'elle avait complété l'état de fait sur la base des allégués et pièces produites par l'appelé en cause devant le premier juge dans ses déterminations du 26 juin 2024 (convention des 13 et 14 mars 2018 relative à la liquidation du régime matrimonial, convention du 15 novembre 2022, requête de mesures provisionnelles du 1 er juin 2023 déposée par la recourante) afin d'examiner le moyen dont celui-ci se prévalait, soit démontrer que la titularité des prêts hypothécaires grevant les immeubles en Suisse avait été abordée dans le cadre de la procédure de divorce pendante devant le tribunal d'arrondissement.  
Ensuite, relevant que la condition du lien de connexité entre les conclusions pour admettre la requête d'appel en cause était remplie, l'autorité cantonale a examiné si celle de l'identité de la compétence matérielle l'était également. Elle a alors jugé qu'étant donné que la prétention s'inscrivait dans le cadre du divorce et de la liquidation du régime matrimonial, il importait peu que le divorce eût été prononcé avant la requête d'appel en cause, puisque le jugement de la cause renvoyée ad separatum devait se poursuivre devant le juge du divorce. Elle a aussi retenu que l'art. 283 CPC était de droit impératif, de sorte que le principe du divorce s'imposait aux parties. Enfin, elle a considéré que la question de l'attribution de Ia dette hypothécaire qui avait été dénoncée au remboursement par la banque devait être traitée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dès lors que de celle-ci dépendaient notamment la composition des masses de propres et d'acquêts de chaque époux, la détermination du bénéfice de celui-ci, la participation de chaque époux au bénéfice de l'autre et le règlement des créances entre époux. Cela était d'autant plus vrai que la créance en question apparaissait clairement en lien avec la communauté matrimoniale, puisque le prêt hypothécaire avait été accordé pour l'acquisition d'une parcelle puis la construction sur cette parcelle de l'ex-domicile conjugal. Elle a relevé que cette question était d'ailleurs abordée dans la convention des 13 et 14 mars 2018 sur les effets accessoires du divorce, laquelle prévoyait que la recourante reprendra à son nom et à l'entière décharge de l'appelé en cause l'entier des dettes (notamment hypothécaires et y assimilées) concernant les biens immobiliers qui lui sont attribués et s'engage à relever l'appelé en cause de toute prétention qui pourrait être élevée contre lui en relation avec le remboursement de ces dettes. De même, c'était à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial que la recourante avait conclu dans sa requête de mesures provisionnelles déposée le 1 er juin 2023 auprès du juge du divorce que son ex-mari fût condamné à lui verser un montant d'environ 10 millions de francs correspondant précisément au montant global dû par les parties en remboursement des prêts accordés notamment pour l'immeuble de U.________. Ainsi, la prétention récursoire de la recourante s'inscrivait dans le cadre des prétentions que la recourante entendait faire valoir dans la procédure de divorce au titre de la liquidation du régime matrimonial. Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a conclu que la condition d'identité de compétence matérielle pour admettre la requête d'appel en cause faisait défaut.  
A titre de motivation subsidiaire, l'autorité cantonale a jugé que, à supposer qu'il eût fallu considérer que la prétention récursoire de la recourante ne faisait pas partie des points à traiter dans la procédure de liquidation du régime matrimonial et que cette prétention ne résultait que de la situation de la recourante en tant que propriétaire du bien gagé vis-à-vis du débiteur des prêts, force serait alors de constater que la convention précitée des 13 et 14 mars 2018 prévoyait une clause de prorogation de compétence matérielle en faveur du Tribunal de l'Est vaudois sur tous les points qui y étaient traités, en particulier la répartition des charges et le remboursement des dettes relatives à l'ex-domicile conjugal. Cette clause était pleinement valable, dès lors que la compétence ratione valoris de la Chambre patrimoniale cantonale n'était pas impérative. Cela scellait le sort du recours.  
Au vu de cette motivation, l'autorité cantonale a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner plus avant la question du prétendu défaut de litispendance préexistante soulevé par la recourante. 
 
3.2. La recourante se plaint tout d'abord de la violation du principe de l'unité du jugement de divorce. Elle affirme que le litige a pour objet une obligation relative à un bien immobilier qui ne fait plus partie de la liquidation du régime matrimonial, dans la mesure où l'intéressé n'est pas appelé en cause en sa qualité d'ex-époux mais de seul débiteur de la dette auprès du tiers. Par ailleurs, l'autorité cantonale se trompe quand elle affirme que l'art. 205 al. 3 CC impose de régler toutes les créances entre époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, quel que soit le fondement juridique de ces créances. Pour appuyer sa critique, la recourante se fonde sur l'arrêt 5A_623/2017 [arrêt publié aux ATF 144 III 298] (et sur des commentaires doctrinaux de cet arrêt) qui permet de renvoyer un litige sur un des effets du divorce à une procédure séparée, consacrant ainsi des exceptions " multiples et variées " au principe de l'unité du jugement de divorce, et dont il ne ressort pas que cette procédure séparée serait de la compétence exclusive du juge du divorce/de la liquidation du régime matrimonial et que le recours vers une autre autorité, telle que la chambre patrimoniale cantonale, serait exclu.  
La recourante se plaint ensuite " de la mauvaise appréciation des faits sur le sort du bien immobilier de U.________ ". Elle affirme que le litige n'est pas soumis à la convention conclue entre les époux au début de la procédure de divorce les 13 et 14 mars 2018 car le sort du bien immobilier a été définitivement scellé dans le paragraphe D.5, premier paragraphe, de ladite convention, et ne fait plus partie des avoirs du couple à liquider. Les biens y figurant, qui ont été expressément attribués à l'un ou l'autre des époux ne sont plus à partager et dès lors ne relèvent plus de la compétence du juge matrimonial. Elle conclut que l'autorité cantonale a fait une lecture erronée de la convention sur ce point, la clause de prorogation de compétence n'étant pas applicable en ce qui concerne le bien immobilier en cause, et a rendu une décision dont le résultat est arbitraire, contredite notamment par l'ATF 111 II 401, lequel précise que les créances doivent être en lien avec la communauté conjugale pour que le juge du divorce soit compétent pour en traiter la liquidation. 
Enfin, la recourante oppose à l'autorité cantonale d'avoir ignoré que des actions séparées sont possibles aussi en raison d'autres motifs tels que la lenteur de la procédure de la liquidation du régime matrimonial. Or la liquidation des avoirs du couple est dans sa huitième année de procédure et prendra encore plusieurs années à être tranchée par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, alors que la mise en vente de la maison familiale par la banque en remboursement du prêt contracté par l'appelé en cause, risque d'intervenir rapidement. 
 
4.  
Le litige a trait aux conditions d'admission d'un appel en cause (art. 81 s. CPC, dans leur version antérieure à la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2025; cf. art. 407f CPC). 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait (art. 81 al. 1 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties, ce qui évite notamment le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs (ATF 147 III 166 consid. 3).  
 
En plus des conditions générales de recevabilité de l'art. 59 CPC, qui s'appliquent à toutes les demandes, l'admission de l'appel en cause dépend aussi des conditions spéciales prévues aux art. 81 et 82 CPC (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1; 139 III 67 consid. 2.4). 
Le prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il est également nécessaire que ces prétentions soient soumises à la même compétence matérielle et à la même procédure (ATF 139 III 67 consid. 2.4.2). 
Procéduralement, dans une première étape, l'appelant introduit, avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale, une demande d'admission de l'appel en cause, indiquant les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé, motivées succinctement; cette demande crée la litispendance (art. 62 al. 1 CPC; ATF 144 III 526 consid. 3.1). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC). Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). 
 
4.1.2. L'absence d'une litispendance préexistante est une condition de recevabilité de la demande prévue à l'art. 59 al. 2 let. d CPC, dont il ressort de la jurisprudence précitée qu'elle doit être remplie en sus des conditions spéciales prévues aux art. 81 s. CPC pour que la requête d'appel en cause, qui crée sinon d'ailleurs elle-même litispendance, soit admise au terme de l'examen sommaire auquel le juge de la demande principale doit procéder. L'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid. 3.2; 136 III 123 consid. 4.3.1). Or, en l'espèce, il ressort des faits que, si le divorce entre les parties a été prononcé, la procédure séparée en liquidation du régime matrimonial introduite en 2017 est toujours pendante devant le tribunal d'arrondissement. Dans le cadre de cette procédure, les parties ont conclu une convention portant sur les frais relatifs aux biens immobiliers et la conséquence de leur paiement sur la liquidation du régime. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale a jugé que la prétention émise contre l'appelé en cause participait à la liquidation du régime matrimonial. Sous couvert de violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits, la recourante conteste cette qualification juridique mais en invoquant simplement l'existence de la convention précitée dont il découle selon elle que le sort du bien immobilier est scellé et ne fait plus partie des avoirs du couple à liquider. Or tel n'est pas le cas, vu qu'aucun jugement validant la convention n'a été rendu, étant rappelé que la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC; entre autres: ATF 145 III 474 consid. 5.6). Partant, l'action en divorce est toujours pendante sur ce point. D'ailleurs, une ordonnance de mesures provisionnelles a été prononcée par la suite sur la prise en charge des frais liés à l'immeuble et la recourante a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant à faire condamner l'appelé en cause à lui verser une somme correspondant au remboursement du prêt immobilier à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial.  
Il apparaît donc que la requête d'appel en cause aurait pu, en raison de la litispendance préexistante, déjà être déclarée irrecevable pour ce motif. La question ayant été laissée ouverte par l'autorité cantonale, il n'y a toutefois pas lieu de la trancher, le recours devant dans tous les cas être rejeté pour les motifs qui suivent. 
 
4.2. Etant donné que l'autorité cantonale a laissé ouverte cette question de la litispendance, on se limitera à examiner si la condition de l'identité de la compétence matérielle est donnée en l'espèce.  
 
4.2.1. L'art. 283 CPC prévoit des exceptions au principe de l'unité du jugement de divorce (sur ce principe, cf. entre autres: ATF 144 III 298; arrêt 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.1.1.1). Le renvoi à une procédure séparée permet le règlement immédiat des effets du divorce en état d'être jugés, lorsque l'instruction de la liquidation du régime (al. 2) ou du partage de la prévoyance (al. 3) retarderait le jugement (Message du 29 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841, p. 6969). Ainsi, pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.  
Etant donné qu'il rend auparavant une décision partielle sur le divorce et ses effets (ATF 137 III 421 consid. 1.1), le tribunal saisi du divorce demeure compétent pour la procédure séparée de liquidation du régime matrimonial qui y fait suite (ATF 111 II 401 consid. 4b; BÄHLER, in Basler Kommentar, ZPO, 4 ème éd., 2024, n° 2 ad art. 283 CPC; BOHNET, in CPra, Droit matrimonial, 2016, n° 18 ad art. 283 CPC; FOUNTOULAKIS/D'ANDRÈS, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 10 ad art. 283 CPC; FRANKHAUSER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Art. 1-218 ZPO, 4ème éd., 2025, n° 11 ad art. 283 CPC; STALDER/VAN DE GRAAF, in Kurzkommentar ZPO, 3ème éd., 2021, n° 4 ad art. 283 CPC; TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n° 20 ad art. 283 CPC). Les parties ne peuvent donc plus porter devant un autre tribunal une prétention dont celui du divorce est déjà saisi, étant rappelé qu'en vertu de l'art. 205 al. 3 CC, toutes les dettes entre époux, quel que soit leur fondement juridique, sont concernées (arrêt 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2). Si l'on admettait que certaines prétentions issues du régime matrimonial puissent être invoquées devant un autre tribunal, indépendamment de la procédure de divorce encore pendante, on créerait le risque de jugements incompatibles ou contradictoires (arrêt 5A_477/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1).  
 
4.2.1. En l'espèce, l'ATF 144 III 298 sur lequel la recourante fonde l'essentiel de son grief n'est d'aucune pertinence pour soutenir sa critique: il consacre la règle qui existait avant l'entrée en vigueur du CPC, selon laquelle, suivant les intérêts en jeu des parties, le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut pas une décision partielle sur le principe du divorce. La recourante s'évertue à démontrer que les conditions posées par cet arrêt sont remplies, alors que les parties ont déjà obtenu un tel jugement partiel.  
La prétention que fait valoir la recourante dans sa requête d'appel en cause participe au règlement du divorce au vu de son rapport manifeste avec l'union conjugale, soit les frais liés au bien immobilier qui constituait, selon les faits non contestés de l'arrêt attaqué, le domicile conjugal (cf. art. 205 al. 3 CC). Partant, c'est à raison que l'autorité cantonale a considéré que le juge du divorce déjà saisi restait matériellement compétent pour trancher le litige en cause, étant rappelé que les ex-époux ont, par exception au principe de l'unité du jugement de divorce, été admises à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée, au sens de l'art. 283 al. 2 CPC, et que l'action est déjà pendante devant ce juge depuis 2017. 
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 81 CPC doit être rejeté. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à aux intimés, qui s'en sont remis à justice sur la question de l'effet suspensif et qui n'ont pas été invités à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile,Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Achtari