Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_32/2025
Arrêt du 19 février 2025
II
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Bovey, Président, Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Freddy Rumo, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 décembre 2024 (ARMC.2024.76).
Faits :
A.
Le 14 mars 2024, B.________ SA a fait notifier à A.________, titulaire de l'entreprise individuelle C.________, un commandement de payer (n° xxx) les sommes de 397 fr. 15 et 747 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2024, plus 270 fr. de frais administratifs, 12 fr. d'intérêts échus et 68 fr. 20 de frais d'établissement du comman
dement de payer. Cet acte n'a pas été frappé d'opposition.
Le 30 avril 2024, le poursuivi s'est vu notifier une commination de faillite, qui est restée sans effet. Le 3 septembre suivant, la créancière a requis la faillite.
Cité à l'audience du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers fixée le 28 octobre 2024 et avisé que s'il justifiait du paiement, avant cette audience et auprès de cette juridiction, de la somme de 1'686 fr. 55, " plus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites ", la la faillite ne serait pas prononcée, le poursuivi n'a pas comparu.
La somme précitée n'ayant pas été payée avant l'audience, la faillite a été prononcée le 28 octobre 2024 à 13h40.
B.
Le 4 novembre 2024, le poursuivi a recouru contre le jugement de faillite, en concluant à son annulation et en sollicitant préalablement l'octroi de l'effet suspensif. Il a notamment exposé, preuve à l'appui, qu'il s'était acquitté de la dette à l'origine du prononcé de la faillite auprès de l'office des faillites.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: ARMC) a suspendu l'exécution du jugement de faillite du 28 octobre 2024.
L'ARMC a rejeté le recours par arrêt du 19 décembre 2024 et fixé l'ouverture de la faillite le même jour à 12h00.
C.
Par acte posté le 10 janvier 2025, le débiteur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 décembre 2024, concluant à ce que la faillite soit annulée.
D.
Par ordonnance présidentielle du 5 février 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise, faute d'objections, s'agissant des mesures d'exécution du prononcé de faillite, les mesures conservatoires déjà exécutées par l'office en application des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant en vigueur.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). Le failli, qui a participé à la procédure devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Conformément au principe d'allégation évoqué ci-dessus (cf.
supra consid. 2.1), le recourant qui entend contester les faits retenus par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
En l'occurrence, la partie intitulée " IV. Faits du recours " sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves soulevé dans le corps du présent recours, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que les recourants n'invoquent, ni a fortiori ne démontrent, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
2.3. Contrairement à ce que prévoit l'art. 174 al. 1 LP pour la procédure de recours cantonale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; parmi d'autres: arrêt 5A_646/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et les références). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêts 5A_646/2024 précité loc. cit.; 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3, non publié in ATF 146 III 136), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_646/2024 précité loc. cit. et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 précité loc. cit.; arrêt 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).
En l'espèce, le recourant produit des pièces établies postérieurement à l'arrêt attaqué (titres 3 à 5), qui sont partant d'emblée irrecevables. Quant aux " comptes annuels 2023" (titre 6), il n'apparaît pas qu'ils aient été produits en instance cantonale et le recourant ne démontre nullement que les exceptions susvisées seraient réalisées. Cette pièce est également irrecevable.
3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une " interprétation " arbitraire et manifestement inexacte des faits et, ce faisant, violé l'art. 174 LP, en niant la vraisemblance de sa solvabilité.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêt 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686).
En l'espèce, il est établi que le recourant a payé la créance en poursuite dans le délai de recours cantonal et que seule la question de la solvabilité est litigieuse.
3.1.2. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2, chacun avec les références).
L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts 5A_191/2024 précité loc. cit.; 5A_845/2023 précité loc. cit.; 5A_891/2021 précité loc. cit.; 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; GIROUD/THEUS SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 26b ad art. 174 LP et les références).
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le failli faisait encore l'objet de quatre poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, d'un montant total de 7'309 fr. 35. Elle en a déduit qu'il lui incombait de prouver par titre que l'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP était réalisée ou qu'il disposait, au degré de la vraisemblance qualifiée, de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces quatre dettes, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles, seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles devant être pris en considération. Constatant qu'il n'avait pas allégué avoir payé les dettes en question et qu'il ne résultait pas du dossier que tel avait été le cas, l'autorité cantonale a considéré qu'il n'avait pas démontré, au degré de la vraisemblance qualifiée, qu'il disposait de liquidités suffisantes au sens précité, pour les motifs suivants.
Selon le décompte débiteur établi par l'office, le total des poursuites à l'encontre du failli s'élevait, après paiement de la dette à l'origine du prononcé de la faillite, à 14'766 fr. 25. À cela s'ajoutait un prêt Covid qui lui avait été accordé pour un montant de 15'000 fr., qu'il amortissait à raison de 600 fr. par mois et dont le solde était " actuellement de moins de CHF 11'000.- ". Ce prêt était très vraisemblablement à l'origine de la compensation déclarée par la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) portant sur le montant de 10'643 fr. 32 créditant le compte privé dont le recourant était titulaire auprès d'elle.
Le recourant n'avait produit aucune pièce comptable qui aurait permis de se faire une idée, même générale, de sa situation financière. S'il alléguait un chiffre d'affaires annuel entre 230'000 fr. et 250'000 fr., il n'avait pas fourni la moindre preuve en attestant. Il affirmait également qu'il réalisait un bénéfice de 50'000 fr. à 70'000 fr. par an, mais n'avait pas non plus produit de pièces comptables récentes qui auraient permis de s'en convaincre. À cet égard, il renvoyait exclusivement à sa taxation définitive pour l'année 2022, en particulier au revenu de son activité indépendante (et fortune commerciale) de ce seul exercice, se référant au " Bénéfice 2022 selon comptes présentés " dont le montant retenu était de 53'651 fr. On ne pouvait toutefois rien en déduire s'agissant de l'ordre de grandeur du bénéfice en 2023 ni de celui qui était prévisible pour l'exercice 2024. Le fait allégué par le recourant qu'il n'avait jamais cessé de travailler et que ses clients étaient très satisfaits de son travail ne permettait pas non plus d'admettre que sa solvabilité était établie, au degré de la vraisemblance qualifiée, dès lors que ses dires n'étaient appuyés par aucune pièce, telle que des carnets de commandes, des créances exigibles ou des factures établies. Il en allait de même dans la mesure où le recourant prétendait qu'il bénéficiait de contrats permanents lui assurant une activité " d'avril à décembre " et qu'il disposait d'une bonne clientèle privée. En tant que le recourant soutenait en outre que les difficultés qu'il avait rencontrées avaient, en grande partie, déjà été surmontées et que ses revenus lui permettaient sans difficulté d'envisager à court terme le remboursement de ses dettes, ses affirmations, qu'aucune pièce ne venait étayer, ne permettaient pas non plus de considérer que sa solvabilité fût établie: si sa situation financière avait correspondu à celle ainsi décrite, il était difficile de comprendre pourquoi il avait attendu la notification de la commination de faillite pour régler les poursuites le concernant, vu le risque que celles-ci présentaient pour lui dans l'hypothèse du prononcé de sa faillite. Rien ne pouvait par ailleurs être tiré du fait qu'il était propriétaire d'une maison d'habitation, seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles devant être pris en considération. Il convenait encore de relever que le solde de 10'697 fr. 32 figurant sur son compte auprès de la BCN ne modifiait en rien ces considérations, la banque ayant invoqué la compensation en rapport avec ledit solde (d'un montant de 10'643 fr. 32 selon l'inventaire dans la faillite).
3.3. Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF), conduisant à une violation de l'art. 174 LP.
Il prétend que l'autorité cantonale aurait dû prendre en compte le fait qu'en annulant le jugement de faillite, ses disponibilités lui auraient clairement permis de rembourser, non seulement les " quatre créances les plus urgentes " totalisant 7'309 fr. 35, mais également " toutes autres dettes ", compte tenu de la " rentrée régulière de factures " sur son compte auprès de la BCN. Elle avait ainsi méconnu que c'était le prononcé de la faillite lui-même qui avait provoqué le blocage dudit compte et empêché tout paiement. L'autorité cantonale aurait aussi considéré de façon manifestement inexacte qu'il ne pouvait plus disposer de ses avoirs sur le compte susvisé au motif que le prêt Covid avait " vraisemblablement été à l'origine de la compensation déclarée par cette banque ". Selon lui, elle avait retenu " à tort " que ce prêt devait être remboursé à raison de 600 fr. par mois, et non pas par trimestre, ce qui lui assurait des liquidités conséquentes de 10'000 fr. au moins, compte tenu des rentrées régulières sur ce compte provenant de son activité. Dite autorité avait en outre arbitrairement considéré que la compensation invoquée avait un caractère définitif, alors qu'il apparaissait " évident sinon hautement vraisemblable " que l'annulation de la faillite aurait permis à la banque de maintenir le remboursement à raison de 600 fr. par trimestre et de lui laisser l'usage du solde disponible de ce compte.
Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir confondu la notion de trésorerie avec celle de solvabilité. Il soutient que, sur la base du dossier cantonal, il fallait admettre que les autres prétentions créancières exigibles étaient de l'ordre de 7'000 fr., puisque les créances au stade de la commination de faillite représentaient ensemble 7'000 fr., et que la totalité des créances en poursuite s'élevaient à environ 14'000 fr. Il ne voyait pas sur quelle base l'autorité cantonale avait pu nier qu'il eût la possibilité de rembourser 7'000 fr. En se fondant sur cette prétendue impossibilité au moment du recours, elle s'était mise en contradiction avec le principe juridique qu'elle avait elle-même rappelé, selon lequel une incapacité temporaire ne doit pas être confondue avec l'insolvabilité. Elle avait ainsi failli dans son devoir de comparer équitablement et objectivement l'hypothèse de la solvabilité du débiteur par rapport à son insolvabilité et avait pris une décision qui n'était dans l'intérêt ni des créanciers ni, évidemment, du débiteur lui-même, qui se trouvait " fauché dans l'effort entrepris de rétablir définitivement sa situation financière ".
3.4. Le recourant ne soutient pas que l'autorité cantonale serait partie d'une conception erronée du degré de la preuve. Seule se pose donc la question de savoir si elle a versé dans l'arbitraire en appréciant les preuves figurant au dossier cantonal.
Le recourant échoue à démontrer que tel serait le cas. En particulier, il ne prétend pas qu'il aurait établi en instance cantonale, notamment par la production des comptes de son entreprise, que sa situation obérée ne serait que passagère et que son activité lui rapporterait suffisamment pour la poursuivre. Il résulte en effet de l'arrêt attaqué qu'il n'a fourni aucune pièce comptable permettant de se faire une idée, même générale, de sa situation financière et qu'il a simplement allégué, sans aucune preuve à l'appui, un chiffre d'affaires annuel compris entre 230'000 fr. et 250'000 fr. et un bénéfice annuel de 50'000 fr. à 70'000 fr. Dans le présent recours, il se borne à rappeler qu'il a déposé sa taxation définitive pour l'année 2022 attestant d'un revenu imposable annuel de 48'000 fr., ce qui est toutefois insuffisant pour apprécier l'état actuel de son entreprise, et à affirmer qu'il ne disposait à ce moment-là pas encore des comptes au 31 décembre 2023, de sorte qu'il avait évoqué les chiffres probables, dont il affirme qu'ils " se trouvent confirmés par les documents remis par sa fiduciaire le 20 décembre 2024", soit une pièce irrecevable au regard de l'art. 99 al. 1 LTF (cf.
supra consid. 2.3).
Il relève par ailleurs, de manière contradictoire, que ce serait l'annulation de la faillite qui lui permettrait d'honorer ses engagements. Or, dès lors qu'il faisait l'objet de quatre comminations de faillite, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir exigé, par référence à la jurisprudence susrappelée, qu'il fournît à l'appui de son recours cantonal les pièces attestant de la bonne marche actuelle de ses affaires ou des bonnes perspectives d'avenir de son entreprise. Le recourant ne prétend pas qu'il aurait produit de telles pièces et ses affirmations appellatoires en lien avec le prêt Covid et le compte BCN ou avec la prétendue possibilité qu'il aurait de rembourser 7'000 fr. ne lui sont à l'évidence d'aucun secours à cet égard.
Au vu de ce qui précède, c'est sans faire preuve d'arbitraire ni violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa solvabilité et que l'une des conditions cumulatives permettant l'annulation de l'ouverture de la faillite n'était pas réalisée.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas prononcée sur la question de l'effet suspensif et qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).
L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (parmi plusieurs: arrêt 5A_260/2021 du 22 juin 2021 consid. 5 et la référence).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, ainsi qu'à l'Office des poursuites, à l'Office des faillites, au Registre foncier et à l'Office du Registre du commerce du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 19 février 2025
Au nom de la II e Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot